Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 5 sept. 2025, n° 23/00784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 23/00784 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FQTL
Minute : 25/
S.A.S. [11]
C/
[10]
Notification par LRAR le :
à :
— SAS [11]
— [9] 74
Copie délivrée le :
à :
— R&K AVOCATS
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
05 Septembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gilbert GRARD
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 12 Juin 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. [11]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me BELKORCHIA Yasmina (R&K Avocats), avocate au barreau de LYON, substituée à l’audience par Me RUIMY Michaël, avocat au barreau de LYON,
ET :
DÉFENDEUR :
[10]
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par M. [N] [T], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [L] est employé par la SAS [11] depuis le 1er février 2016.
Le 29 avril 2021, son employeur a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant qu’il avait été victime d’un accident le 27 avril 2021 à 10h00. Il est précisé dans ce document, que Monsieur [M] [L] déclare avoir ressenti des décharges dans les genoux et surtout côté droit en déplaçant des dos de meubles. Il est mentionné comme siège des lésions « genou (côtés droit et gauche)» et comme nature des lésions « douleur, effort, lumbago ».
Par décision du 19 mai 2021, la [8] (ci-après dénommée [9]) a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [M] [L].
L’accident du travail a été déclaré guéri au 30 septembre 2021, selon décision du 29 septembre 2021.
Le 22 mai 2023, la SAS [11] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation, sollicitant que la durée des arrêts de travail prescrits à Monsieur [M] [L] qui sont imputés sur son compte employeur soit ramenée à de plus justes proportions et à titre subsidiaire que la totalité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [M] [L] lui soient déclarée inopposable.
Par requête parvenue en date du 27 novembre 2023, la SAS [11] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’une contestation de la décision implicite de rejet de la demande portée devant la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été fixée à l’audience de mise en état du 17 février 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience de plaidoirie du 12 juin 2025, la SAS [11] a indiqué abandonner le principal évoqué dans sa requête introductive d’instance et a simplement sollicité avant dire droit une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces et demandé au Tribunal de :
— ordonner dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l’entier dossier médical de Monsieur [M] [L] par la [9] au Docteur [P] [S], médecin consultant de la SAS [11],
— dire que les frais d’expertise seront entièrement pris en charge par la [9].
Au soutien de ses intérêts, la SAS [11] invoque à son profit les dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale pour obtenir le prononcé d’une mesure d’expertise, seule à même de permettre au tribunal d’apprécier la légitimité des arrêts de travail prescrits à son salarié. De fait, elle soutient qu’il existe dans ce dossier des éléments laissant présumer l’existence d’un état antérieur majeur, le salarié ayant déjà déclaré un accident du travail courant août 2016 à type de traumatisme du genou gauche, avec une imagerie montrant des lésions dégénératives des deux ménisques ayant conduit à un traitement chirurgical le 10 octobre 2016.
En défense, la [9] a conclu au débouté des demandes, considérant que la présomption d’imputabilité bénéficie à l’assuré et donc la caisse jusqu’à la date de consolidation et que la SAS [11] ne produit aucun élément de preuve permettant de renverser cette présomption. Elle affirme qu’au vu des éléments apportés par la caisse, une consultation médicale n’a pas lieu d’être.
La décision a été mise en délibéré au 05 septembre 2025.
SUR CE
— sur la recevabilité du recours de l’employeur
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il est constant que la SAS [11] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier daté du 22 mai 2023 et réceptionné le 23 mai 2023. Celle-ci n’ayant pas statué dans le délai de quatre mois après l’introduction de ce recours, elle est présumée avoir rejeté sa demande. Il s’ensuit que le recours exercé par la SAS [11] devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy le 27 novembre 2023 (courrier remis aux services de la Poste en date du 22 novembre 2023) doit dès lors être déclaré recevable, pour avoir été exercé dans les deux mois suivant cette décision implicite de rejet.
— sur la demande d’instruction judiciaire
En application des dispositions des articles L. 411-1 dans sa version applicable au présent litige, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve contraire.
A ce titre, l’absence de continuité des symptômes et des soins ne permet pas d’écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail afférents et il incombe dès lors à l’employeur de démontrer l’absence de lien direct et certain entre le travail et l’état de santé de la victime pouvant résulter de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Il ressort en l’espèce du dossier que la SAS [11] a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant que son salarié, Monsieur [M] [L] avait été victime d’un accident le 27 avril 2021 à 10h00. Il est précisé dans ce document, que Monsieur [M] [L] déclare avoir ressenti des décharges dans les genoux et surtout côté droit en déplaçant des dos de meubles. Il est mentionné comme siège des lésions « genou (côtés droit et gauche)» et comme nature des lésions « douleur, effort, lumbago ». Cette déclaration d’accident du travail n’a été assortie d’aucune réserve.
Le certificat médical initial fait état de « gonalgies droites + synovite à gauche latérale et creux poplité, pas de choc rotulien, pas de perte du ballant des mollets pas de limitation des amplitudes des deux genoux. Demande écho genou et rendez-vous médecine du travail ».
La SAS [11] n’ayant émis aucune réserve, il était dès lors légitime pour la [9] de décider de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, le fait générateur s’étant déroulé au temps et au lieu du travail et le salarié bénéficiant dès lors de la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de cet accident du travail.
Il est de jurisprudence constante que cette présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, la SAS [11] prétend renverser cette présomption par l’avis médico-légal du Docteur [P] [S] qui en date du 19 février 2025 conclut que « le rapport du médecin conseil qui lui a été adressé ne comporte aucun compte-rendu d’examen clinique ni compte-rendu d’examens qu’il aurait consultés, ni le moindre élément d’appréciation.
Monsieur [M] [L], alors âgé de 33 ans seulement se serait plaint d’une douleur des deux genoux le 27 avril 2021, sans témoin, dont il n’a informé son employeur que le 29 avril 2021 (inscription sur le registre des accidents bénins), sans description d’un mécanisme lésionnel précis, le conduisant à consulter un médecin généraliste le jour même qui le place en arrêt de travail, tout en évoquant d’emblée la nécessité de rencontrer le médecin du travail.
Cette notion évoquant un problème d’aptitude au poste est mentionnée régulièrement sur les certificats établis à compter du 25 mai 2021, avec notion de statut de [12].
Le rapport du médecin conseil ne rapporte pas le résultat de l’échographie sollicitée ni ne fait état d’un éventuel état antérieur.
Or, Monsieur [M] [L] présente un état antérieur majeur.
Monsieur [M] [L] a déclaré un accident du travail en date du 18 août 2016 à type de traumatisme du genou gauche, avec une imagerie montrant des lésions dégénératives des deux ménisques, avec traitement chirurgical le 10 octobre 2016 puis fixation d’une date de guérison au 24 mars 2017, puis rechute du 10 mai 2017, avec nouvelle intervention le 30 octobre 2017 (méniscectomie gauche et évacuation d’un kyste poplité) avec nouvelles guérison au 19 mars 2018. Une décision de guérison au 24 mars 2017 et non d’une consolidation, après intervention chirurgicale sur le genou, traduit l’existence d’un état antérieur connu.
Monsieur [M] [L] a déclaré un nouvel accident du travail en date du 05 juin 2018, faisant état de douleurs des deux genoux avec récusation d’un traitement chirurgical, et prise en charge rhumatologique. La consolidation est fixée par le médecin conseil le 14 juin 2019 (séquelles et taux non connus). La [12] fait probablement suite à ces accidents.
Il est surprenant que ni les certificats d’arrêt de travail, ni surtout le rapport du médecin conseil ne fassent état de cet état antérieur majeur.
Manifestement, les gonalgies décrites sur le certificat médical initial (avec élément évoquant une récidive de kyste poplité au genou gauche, lésion qui se forme progressivement) n’étaient que la manifestation d’un état antérieur connu évoluant depuis au moins 5 ans.
Cet état antérieur pouvait rendre difficile le poste de manutentionnaire mais un arrêt de travail est une thérapeutique (aucun soin n’est documenté) et non un substitut à un état d’inaptitude au poste.
En l’état de notre information, vu l’état antérieur majeur et connu, nous considérons que seul l’arrêt de travail du 27 avril au 24 mai 2021, au maximum, pourrait être imputé à l’accident allégué du 27 avril 2021, avec fixation de la guérison avec retour à l’état antérieur au 24 mai 2021 ».
Or, force est de constater que le Docteur [S] développe son argumentaire à partir de prétendus accidents du travail antérieurs, qui ne ressortent absolument pas du dossier et des pièces qui lui ont été communiquées par la [9], et dont la réalité n’est pas démontrée par la SAS [11], alors que lesdits accidents se sont vraisemblablement déroulés en son sein au regard de la date d’embauche de Monsieur [M] [L].
Si l’article R. 412-16 du code de la sécurité sociale prévoit que “la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée”, pour autant il importe de rappeler que l’article 146 du code de procédure civile, dispose que « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
En l’espèce les conclusions du médecin consultant de la SAS [11] ne démontrent aucunement pourquoi les soins et arrêts postérieurs au 24 mai 2021 seraient exclusivement et directement à rattacher au prétendu état antérieur et sans lien avec l’accident du travail du 27 avril 2021, de sorte que les pièces de l’employeur sont insuffisantes pour écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts jusqu’à consolidation de la lésion initiale ou pour faire naître un doute possible.
Dans ces conditions, la SAS [11] ne peut qu’être déboutée de sa demande de mesure d’instruction judiciaire.
— sur les demandes accessoires
La SAS [11] qui succombe en toutes ses demandes sera donc condamnée aux entiers dépens, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE la SAS [11] recevable en son recours ;
DÉBOUTE la SAS [11] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS [11] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le cinq septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés civiles professionnelles ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Sursis à statuer ·
- Finances ·
- Patrimoine ·
- Sursis ·
- Mise en état
- Offre ·
- Assurances ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Dépense ·
- Indemnisation
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Avis ·
- Consentement ·
- Évaluation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Débiteur ·
- Hébergement ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires
- Cessation d'activité ·
- Arrêt de travail ·
- Cotisations ·
- Demande ·
- Incapacité ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statut ·
- Attestation ·
- Médecin
- Renard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Gérant ·
- Mise en état ·
- Siège ·
- Clôture ·
- Épouse ·
- Papier ·
- Veuve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Forclusion ·
- Assesseur ·
- Accident du travail ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Accord ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Personnes ·
- Allocation d'éducation ·
- Enfant ·
- Consultation ·
- Recours administratif ·
- Renard ·
- Organisation judiciaire ·
- Partie
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Espagne ·
- Contrôle d'identité ·
- Contrôle ·
- Assignation à résidence
- Logement ·
- Aide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Assesseur ·
- Contestation ·
- Se pourvoir ·
- Travailleur indépendant ·
- Compétence ·
- Allocation
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- République ·
- Nom de famille ·
- Substitut du procureur ·
- Etat civil ·
- Chose jugée ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.