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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 8 juil. 2025, n° 23/01376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01376 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YG3N
89A
N° RG 23/01376 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YG3N
__________________________
08 juillet 2025
__________________________
AFFAIRE :
[Y] [F]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
M. [Y] [F]
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 08 juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Sébastien HOULGATE, Assesseur représentant les employeurs,
le président statuant seul, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 mai 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [F]
né le 30 Octobre 1967
165 Avenue Pasteur
33185 LE HAILLAN
comparant en personne assisté de Me Fadela KIDARI, avocate au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Madame [D] [M], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [F] était employé en qualité d’agent de maîtrise lorsqu’il a complété une déclaration de maladie professionnelle le 1er mars 2022, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 8 septembre 2021 du Docteur [W] faisant mention de « trouble anxieux sévère ».
L’affection ne figurant sur aucun des tableaux de maladies professionnelles mais Monsieur [Y] [F] présentant une incapacité permanente partielle (IPP) prévisible égale ou supérieure à 25 %, son dossier a été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine.
Ce dernier a rendu un avis défavorable le 9 janvier 2023, considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle n’étaient pas réunis. La CPAM de la gironde lui a notifié un refus de prise en charge par courrier du 11 janvier 2023.
Sur contestation de Monsieur [Y] [F], la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a, par décision du 2 mai 2023, rejeté la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 1er mars 2022.
Dès lors, Monsieur [Y] [F] a, par requête de son conseil du 11 juillet 2023, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ordonnance du 28 septembre 2023, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [Y] [F] et son exposition professionnelle.
L’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Occitanie a été rendu le 16 janvier 2024. Il conclut que compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il ne peut être retenu de lien, ni direct ni essentiel de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 février 2025, puis l’affaire a été successivement renvoyée à la demande du requérant jusqu’à l’audience du 19 mai 2025.
Lors de cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue au premier alinéa de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent en application de l’alinéa 2 du même article.
Monsieur [Y] [F], assisté par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles il demande au tribunal de :
— juger que la pathologie est à prendre en charge au titre de la législation professionnelle,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, qu’il n’avait jamais souffert de troubles anxieux ou d’épisodes dépressifs avant 2018 et qu’il a également fait un recours devant le conseil de prud’hommes pour faire reconnaître la responsabilité de son employeur dans ce contexte de souffrances au travail, qui a donné lieu à un procès-verbal de conciliation. Il précise que l’avis du médecin du travail a été prononcé « en une seule fois » et que les différents certificats médicaux permettent de constater un lien entre sa pathologie et son environnement professionnel. Il explique qu’après un problème à la hanche, le médecin du travail a rendu un avis prohibant le port de charges lourdes, entraînant son reclassement au sein de la société pendant le rachat de celle-ci (précisant que la société était auparavant familiale), mais que la nouvelle direction le reclasse alors en agent de maîtrise avec pour mission notamment la pose de portails et de portes de garage, sans respect des préconisations du médecin du travail, engendrant l’apparition de son syndrome anxiodépressif, alors qu’il a fait jusqu’à 140 heures supplémentaires par mois. Il ajoute avoir dû engager des frais pour assurer sa défense alors qu’il est dans une situation précaire et de souffrances physiques et psychologiques.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de confirmer que la maladie de Monsieur [Y] [F] ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle et de le débouter de l’intégralité de ses demandes.
Elle expose sur le fondement de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles d’Aquitaine et d’Occitanie ont rendu un avis défavorable à la prise en charge d’une maladie professionnelle, sollicitant la prise en compte de ces deux avis. Sur la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, elle précise agir dans le cadre d’une mission de service public et qu’il n’est donc pas inéquitable de laisser à la charge de chacun des parties les frais irrépétibles qu’elles peuvent être contraintes d’exposer.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. ( …)
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précisant que « le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
Si le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient néanmoins au requérant de rapporter la preuve d’un lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.
En l’espèce, sur saisine de la caisse, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine a rendu un avis défavorable le 9 janvier 2023, considérant qu'« il n’existe pas de troubles psychiques, ni d’éléments de sévérité dans la symptomatologie dont il est demandé réparation, que l’action délétère du contexte professionnel sur l’état de santé de l’assuré n’est pas clairement établie, qu’aucun élément extérieur ne permet de venir étayer son ressenti ».
Sur saisine du président exerçant des pouvoirs du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie a également rendu le 16 janvier 2024 un avis défavorable, ayant pris en compte l'« absence d’éléments objectifs et suffisants pour établir l’existence de contraintes psycho-organisationnelles à l’origine de la pathologie déclarée », ne retenant pas de lien direct et essentiel de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle.
Pour rendre leurs avis, les comités ont pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, de l’avis motivé du médecin du travail, du rapport circonstancié de l’employeur, de l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire ainsi que du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
Il ressort du questionnaire assuré rempli dans le cadre de l’enquête administrative réalisée par la caisse, que Monsieur [Y] [F] avait déclaré que son activité a eu un impact sur sa santé psychologique à partir du mois de janvier 2021, mentionnant la modification de son travail avec beaucoup plus de responsabilité et un nombre d’heures important (60 heures en moyenne par semaine), sans prendre en compte sa demande d’aménagement de poste. Il est précisé dans le procès-verbal de contact téléphonique que lors du rachat de la société, il devait passer responsable pour ne plus avoir à porter de charges lourdes, mais que sa demande n’a pas été prise en compte et qu’il a poursuivi son activité de poseur, mais avec l’ajout d’autres tâches (faire les commandes, l’inventaire, diriger les équipes de pose, gérer et contrôler les plans de fabrication, contrôler la qualité du portail). Il fait état de 50 à 60 heures de travail par semaine, mais que son employeur lui interdisant de pointer, il a utilisé les heures enregistrées par son véhicule professionnel pour déterminer son temps de travail, mentionnant une procédure prud’homale à ce titre. Monsieur [Y] [F] fait également état de problèmes d’organisation réguliers, avec des clients qui n’étaient pas prévenus de sa venue, ou des clients de 8h qui l’attendaient pour 12h et inversement.
Ses déclarations sont en contradiction avec les termes du questionnaire rempli par l’employeur qui explique que la société a été rachetée en décembre 2020 et que le salarié était auparavant le frère du cédant. Il mentionne une activité saisonnière, avec une activité soutenue les mois de mai, juin et juillet, l’absence de contrainte de rythme, des clients éventuellement mécontents à gérer mais en précisant que « cela reste extrêmement rare », que leurs salariés disposent d’un service SAV et RH à leur disposition dans ce cas et que les plannings sont communiqués sur 12 semaines, avec éventuellement des changements si le client décale la date de pose prévue. Il ajoute que Monsieur [Y] [F] n’a pas souhaité avoir du management direct des équipes et est donc resté sur un poste de superviseur et référent technique sans pression managériale, qu’il était reconnu pour son expertise technique. Enfin, il fait état des propos diffamatoires tenus par Monsieur [Y] [F] à l’encontre de la société, et ajoute que ce dernier a créé sa propre société de pose de menuiseries extérieures par la suite.
Ainsi, Monsieur [Y] [F] explique l’apparition de son trouble anxieux sévère par l’existence de plusieurs contraintes psycho-organisationnelles. Il convient de relever qu’en effet, après son opération de la hanche, le Docteur [R], chirurgien ostéoarticulaire, indiquait le 26 mars 2021 que son état de santé « contre indique le port de charges lourdes ainsi que la position accroupie de façon prolongée ». Si aucun avis d’aménagement de poste de la part du médecin du travail n’est présenté dans le dossier, le Docteur [O] [E], médecin du travail, indique néanmoins dans le cadre de l’étude de poste que « l’état de santé de Monsieur [F] n’est plus compatible avec les contraintes physiques (manutentions, postures) de son poste de travail », précisant que même sur son nouveau poste à compter du 1er mai 2021 il était amené à effectuer des poses et des manutentions en atelier. Il ressort de ces éléments que Monsieur [Y] [F] était effectivement sur un poste impliquant le port de charges lourdes, n’apportant toutefois aucun élément sur ses demandes d’aménagement auprès de l’employeur à ce titre.
Monsieur [Y] [F] fait également état de l’ajout de responsabilités, d’un nombre d’heures important, de problèmes d’organisation réguliers expliquant son mal-être et l’apparition de sa pathologie. Or, s’il évoque l’enregistrement de ses trajets de son véhicule professionnel pour déterminer son temps de travail, parlant de 144 heures mensuelles ou d’une procédure prud’homale à cette fin, le changement régulier de son planning sans être averti au préalable, ainsi que ses nouvelles attributions, aucun élément ne vient démontrer une charge de travail intense qu’il n’a pu supporter, ni ses difficultés organisationnelles.
S’il ressort de l’avis du Docteur [K] [W] du 5 octobre 2021 que Monsieur [Y] [F] « présente des difficultés actuellement dans le cadre de sa pratique professionnelle », détaillant ses douleurs chroniques de la hanche droite opérée en 2019 et un trouble anxieux sévère, avec altération du sommeil, manifestations cliniques des angoisses au quotidien, avec prescription de Tramadol et Xanax, il ne fait état que des déclarations de son patient. De même, dans son certificat du 14 mars 2022 indiquant qu'« il n’ a jamais présenté d’éléments cliniques en faveur d’un trouble anxieux ou d’un syndrome dépressif » et précise que Monsieur [Y] [F] lui déclare un sentiment de mal être au travail, un harcèlement moral au travail et qu’il ne constate aucun élément non lié au travail pour justifier son état. Les termes employés témoignent de ce qu’il s’agit des déclarations du salarié mais non d’une analyse du praticien. Il en est de même de l’attestation de Madame [U] [S] psychologue, qui déclare avoir reçu Monsieur [Y] [F] à son cabinet le 18 octobre 2021, indiquant qu’il présentait « un état de stress en lien avec le milieu professionnel avec insomnie, anxiété, fatigue physique et psychique et tristesse de l’humeur ».
Or, il y a lieu de relever que l’avis d’inaptitude du médecin du travail ne mentionne que des contraintes physiques sans aucune évocation de souffrances psychiques expliquant la dispense de l’obligation de reclassement. En effet, selon l’avis d’inaptitude au travail du Docteur [O] [E], rendu le 17 janvier 2022, l’employeur a été dispensé de l’obligation de reclassement en raison de l’état de santé du salarié. Toutefois dans un document non daté signé par le Docteur [O] [E] cette dernière indique que « l’état de santé de Monsieur [F] n’est plus compatible avec les contraintes physiques (manutentions, postures) de son poste de travail », mentionnant ensuite les postes actuellement à pourvoir pour conclure qu’il n’existe aucun poste dans l’entreprise même après aménagement ou formation répondant aux capacités restantes de Monsieur [F] . Son employeur lui a ainsi notifié son licenciement pour inaptitude par courrier du 2 février 2022.
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Alors que Monsieur [Y] [F] n’apporte pas d’éléments de preuve permettant de démontrer le lien entre sa pathologie et son activité professionnelle, en dehors de ses propres déclarations et du seul défaut d’aménagement de son poste qui ne saurait suffire à lui seul à caractériser des contraintes psycho-organisationnelles, le tribunal ne peut passer outre les deux avis défavorables rendus par les CRRMP d’Aquitaine et d’Occitanie, qui ne sont contredits par aucun élément objectif.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [Y] [F] de l’ensemble de ses demandes.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Alors qu’il n’a pas été fait droit à la demande principale présentée par Monsieur [Y] [F], sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DIT que la pathologie (trouble anxieux sévère) déclarée le 1er mars 2022 par Monsieur [Y] [F] ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles ;
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTE Monsieur [Y] [F] de l’ensemble de ses demandes
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens ;
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Monsieur [Y] [F] ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 juillet 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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