Irrecevabilité 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 19 janv. 2026, n° 26/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 26/00096 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7LT7
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Laura DARWICHE, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffier placé, siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 17 Janvier 2026 à 20h54, présentée par Monsieur le Préfet du département DE LA HAUTE-CORSE ;
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Madame [J] [W], dûment assermentée ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Sabine MILON avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [H] [E] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que M. [N] [F] [K], né le 21 Octobre 1998 à [Localité 13] (ALGERIE), étranger de nationalité Algérienne,
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territiore français sans délai n°BE-05/09/2024-9303557496 pris par le Préfet de la Seine-[Localité 12] le 05 septembre 2024 et notifié le même jour à 12h50 ;
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 14 janvier 2026 notifiée le même jour à 12h50 ;
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
*****
Attendu que suivant l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
En application de l’article L742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1 ».
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)
DEROULEMENT DES DEBATS
SUR LA NULLITÉ ET SUR LE FOND :
l’Avocat soulève la nullité de la procédure au motif que :
— irrégularité du controle d’identitié : sur le Pv dressé par Mme [C] [M] le 13 janvier 2026, en quoi le fait de se trouver dans un hall d’immeuble pour caractériser une raison plausible de commission d’infraction. Cela ne suffi pas a jusitifer le controle d’identité. Les circonstances extérieures ne sont pas décrites. Je sollicite que vous prononciez l’irrégularité et la nullité du controle d’identité, il ne correspond pas aux dispositions de l’article 78-2 du CPP, qui l’autorise à certaines conditions. Je vous demande de rejeter la demande de prolongation et de le remettre en liberté.
— nous avons un jugement de janvier 2025, monsieur comparait avec l’assistance d’un interprète en langue arabe, la notification du placement en rétention est entachée d’irrégularité et de nullité, il faudra rejeter la demande de la préfecture et prononcer sa remise en liberté.
— il est de nationalité algérienne, une demande de LPC a été adressée, on sait très bien que depuis février 2025, le consulat ne délivre pas de laisser-passer depuis 1an, uaucun éloignement à bref délai. Je vous demande de rejeter la demande de la préfecture.
— Monsieur fournit une photocopie de son passeport, une attestation selon laquelle il habite en Espagne, et la régularisation de sa situation par le travail. Je vous demande de rejeter la prolongation de la rétention demandée par la préfecture.
Le représentant du Préfet : le controle d’identitié est légal, ils ont agit et cité l’article 78-2 du [9]. On nous dit que c’est un squat dans un hall d’immeuble, le code de la sécurté intérieure sanctionne cette infraction. Monsieur déclare être de nationalité étrangère et il n’a aucun document sur lui, il devrait avoir un passeport, mais il n’a rien.
Quand on prend cette procédure, la notification du placement en retenue, il n’a pas souhaité être assisté d’un interprète, il est auditionné sans interprète et répond à toutes les questions. Soit les fonctionnaires de police sont des menteurs, mais monsieur savait parler français, la procédure a démarré en français et continue en français. Il peut demander quand il veut un interprète, la preuve aujourd’hui.
Sur le délai raisonnable, en première et deuxième prolongation il n’y a pas de bref délai. Il suffit d’écouter le président algérien, il y a une quinzaine de jour, il a envoyé un message à tous ces jeunes qui sont sur le territoire français, il y a une ouverture possible. Au mois de décembre, on a des retours vers l’Algérie.
L’attestation est en espagnol, je ne sais pas ce qu’elle dit, on a une copie du passeport, mais là aujourd’hui rien ne nous dit que Monsieur a un dossier en cours en Espagne et qu’il habite là bas.
Dans sa demande, la Prefet nous dit qu’il a été condamné le 15 juillet 2025 à une interdiction d’entrer en relation avec des vicitmes et une ITF de 5 ans, etc.. Il a été condamné le 25 mars 2025 à [Localité 6]. Le 03 janvier 2025 il a aussi été condamné en France, monsieur est très défavorablement connu des services de police.
Monsieur ne peut pas justifier être entré régulièrement, il ne veut pas se conformer à la mesure, il s’y est déjà soustrait, il n’a pas d’adresse fixe et ne peux pas présenter de document d’identitié en cours de validité. Étant informé aujourd’hui en audience, que monsieur a entamé des démarches, nous interrogerons l’Espagne. Nous avons fait les diligences necéssaires auprès du consulat algérien, si une demande d’assignation à résience vous était faite, je vous demande de la rejetter et je vous demande de bie vouloir prolonger la rétention de monsieur.
L’avocat de la personne est entendu en ses observations : Sur le controle d’identitié, monsieur m’a fait valoir qu’un policier parlait arabe et qu’il a fait office d’interprètre non officiel dans la procédure et que les réponses ont pu être apportées.
Sur le message du président algérien, quel crédit peut-on lui accorder? Il est connu pour ses revirements de situation et de parole.
Concernant l’Espagne, le document mentionne l’adresse. Apparement le document date du 11 novembre 2025.
Je maintien ma demande de rejet de la demade du préfet.
La personne étrangère présentée déclare : quand j’ai eu l’OQTF je suis parti en Espagne, je suis venu récupérer de l’argent et je suis reparti. Je n’ai aucun envie de rester en France, j’ai commis des erreurs et maintenant je les assume et je ne veux pas rester.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
En application de l’article L742-1, le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
En application de l’article L742-3, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures mentionné à l’article L. 741-1.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité du contrôle d’identité préalable au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention.
Aux termes de l’article L 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
M. [Y] soulève la nullité du contrôle d’identité dont il a fait l’objet le 13 janvier 2026, au motif que les fonctionnaires de police n’ont pas caractérisé les raisons plausibles que l’intéressé ait commis une infraction, ni les circonstances extérieures permettant de déduire qu’il serait intéressé.
A cet égard, il convient de rappeler qu’en application de l’article 78-2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
En application de l’article L272-4 du code de la sécurité intérieure, le fait d’occuper en réunion les espaces communs ou les toits des immeubles collectifs d’habitation en empêchant délibérément l’accès ou la libre circulation des personnes ou le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
En l’espèce, les policiers ont précisé qu’ils ont procédé au contrôle d’identité de M. [Y] car ce-dernier squattait un hall d’immeuble. S’agissant des circonstances extérieures permettant de déduire la qualité d’étranger de l’intéressé, les policiers ont en outre précisé qu’il leur avait indiqué être de nationalité étrangère et ne pas être porteur de papiers d’identité.
Au vu de ces éléments, le contrôle n’est pas entaché d’irrégularité.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence d’interprète pour la notification de l’arrêté de placement en rétention
Il convient de relever que lors de sa retenue en date du 14 janvier 2026, l’intéressé a expressément indiqué aux fonctionnaires de police qu’il ne sollicitait pas l’assistance d’un interprète, de sorte qu’il a été entendu sans l’assistance de ce-dernier.
Si M. [Y] prétend qu’un policier faisait office d’interprète de manière non officielle, cela ne ressort pas des procès-verbaux de la procédure, de sorte qu’il ne peut être reproché à la préfecture une notification de l’arrêté de placement en rétention sans interprète. Le cas échéant, il appartenait à l’intéressé de solliciter l’assistance d’un interprète au moment de cette notification s’il considérait ne pas comprendre la décision notifiée et les droits afférents.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’absence de perspective d’éloignement
Le moyen tiré de l’absence prétendue de perspectives d’éloignement au regard d’un contexte diplomatique présenté comme difficile entre l’Algérie et la France, sur lequel il n’appartient d’ailleurs pas à l’autorité judiciaire de se prononcer, repose sur des motifs purement hypothétiques, et ne saurait prospérer.
Sur les diligences de la préfecture
En application de l’article L741-3, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient donc au magistrat du siège du tribunal judiciaire, en application de cet article de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En vertu de l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale ».
En l’espèce, l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, affirmant lui-même résider habituellement en Espagne, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence.
Il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en œuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
L’autorité administrative justifie en outre avoir saisi les autorités consulaires compétentes le 14 janvier 2026. Il ne peut être reproché pour l’heure à la préfecture de ne pas avoir saisi les autorités espagnoles, l’intéressé ne démontrant pas être de nationalité espagnole ou détenir un titre de séjour régulier sur ce territoire.
Il y a ainsi lieu d’ordonner la prolongation de la mesure pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet ;
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [N] [F] [K] ;
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 12 février 2026 à 24h00;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 8] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 10], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 11]
en audience publique, le 19 Janvier 2026 À 15h01
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 19 janvier 2026
L’intéressé
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