Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 17 mars 2026, n° 24/01126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 EXP Me BENSA
1 GROSSE Me VOISIN MONCHO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
DÉCISION N° 2026/114
N° RG 24/01126 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PTKN
DEMANDERESSE :
Madame, [Q], [X]
née le 16 Juin 1956 à SCHATTENHALB BE
6 rue Rapide
06110 LE CANNET
représentée par Me Céline BENSA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substituée par Me TORRES FORET DODELIN
DEFENDERESSE :
S.D.C. 6 RUE RAPIDE
représenté par son syndic en exercice le Cabinet TRIO sis 3 Rue de Bône à 06400 CANNES..
6 Rue Rapide
3 rue de Bône
06400 CANNES
représentée par Maître Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO – VOISIN-MONCHO, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant substitué par Me PIERINI
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame PRUD’HOMME, Juge
Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 18 décembre 2025 ;
A l’audience publique du 13 Janvier 2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 17 Mars 2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte reçu le 16 novembre 2012 par Maître, [J], [D], notaire à Le Cannet, Madame, [Q], [X] a acquis, au sein de l’ensemble immobilier sis 6 Rue Rapide à LE CANNET (06110) constitué en copropriété, les lots n°5 (cave) et n°10 (appartement).
La copropriété sise 6 RUE RAPIDE est administrée par son syndic en exercice, le cabinet TRIO ESPACE GESTION FORMATION.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 novembre 2023, Madame, [Q], [X] a fait assigner le syndic de copropriété CABINET TRIO, pris en la personne de Monsieur, [J], [G], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 du code civil, 14 de la loi du 10 juillet 1965 et 1240 du code civil, condamner sous astreinte le syndic à assurer le nettoyage et l’entretien des parties communes. (RG N°23/01934)
Par jugement en date du 20 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRASSE a notamment : « Dit n’y avoir lieu à référé concernant les demandes formées par Madame, [Q], [X], tendant à voir condamner sous astreinte la SARL CABINET TRIO à assurer le nettoyage et l’entretien des parties communes et à procéder aux travaux de remise en état des parties communes, et la renvoie à mieux se pourvoir ; »
Par acte de Commissaire de Justice en date du 05 mars 2024, Madame, [Q], [X] a fait citer à comparaître le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 6 RUE RAPIDE afin de voir :
« VU le non-respect des délais prescrits en application 9 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles ;
JUGER que Madame, [X] est bien fondée à demander la nullité de l’assemblée générale des copropriétaires tenue le 10 janvier 2024 ;
ANNULER la convocation envoyée par courrier recommandée avec accusé de réception à Madame, [X] reçue le 22 décembre 2023 par Madame, [X] pour non-respect des délais prescrits à l’article 9 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles ;
ANNULER l’assemblée générale du 10 janvier 2024 pour non-respect du délai de 21 jours prescrit à l’article 9 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles ;
CONDAMNER le CABINET TRIO au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Anouk DELMAR. »
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 05 juin 2025, Madame, [Q], [X] demande au Tribunal de :
« CONSTATER le désistement d’action et d’instance de Madame, [X] ;
RESERVER à chacune des parties la charge de ses dépens. »
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 6 RUE RAPIDE sollicite de voir :
« DONNER ACTE de l’acquiescement du concluant au désistement d’instance et d’action de Madame, [Q], [X] ;
DONNER ACTE du caractère définitif de ce désistement d’instance et d’action, et en TIRER toutes conséquences ;
Pour le surplus,
CONDAMNER Madame, [X] à 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, demandes faites dès le 17 septembre 2024 soit préalablement au désistement d’instance et d’action de la demanderesse. »
*****
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
Par ordonnance en date du 18 décembre 2025, le Juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a fixé les plaidoiries à l’audience du 13 janvier 2026.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS
Sur le désistement d’instance et d’action
Les articles 384 et 385 du Code de procédure civile prévoient que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction ou du désistement d’action, et que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance.
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 du Code de procédure civile prévoit que « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demande se désiste ».
En l’espèce, par la production de nouvelles conclusions en date du 05 juin 2025 Madame, [Q], [X] se désiste se son instance et de son action.
Par conclusions responsives en date du 02 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 6 RUE RAPIDE acquiesce au désistement d’instance et d’action de la demanderesse.
Il précise toutefois maintenir ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles
Par conséquent, le désistement d’instance et d’action de Madame, [Q], [X] est parfait. Il le sera déclaré.
Il sera constaté en conséquence l’extinction de l’instance et de l’action engagée par Madame, [Q], [X] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 6 RUE RAPIDE, introduite par assignation du 05 mars 2024, enrôlée sous le N°RG 24/01126 et le dessaisissement consécutif du tribunal judiciaire de GRASSE.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, Madame, [Q], [X] qui se désiste de sa propre instance et de son action à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 6 RUE RAPIDE en supportera les entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 6 RUE RAPIDE, l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner Madame, [Q], [X] à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 6 RUE RAPIDE la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit sera rappelée, sans qu’aucune considération ne nécessite de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Madame, [Q], [X] introduite à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 6 RUE RAPIDE, suivant assignation du 05 mars 2024 ;
Le Déclare parfait,
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance engagée par Madame, [Q], [X] enrôlée sous le N°RG 24/01126 ;
CONSTATE le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de Grasse ;
CONDAMNE Madame, [Q], [X] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame, [Q], [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 6 RUE RAPIDE la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Certificat
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés civiles professionnelles ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Sursis à statuer ·
- Finances ·
- Patrimoine ·
- Sursis ·
- Mise en état
- Offre ·
- Assurances ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Dépense ·
- Indemnisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Avis ·
- Consentement ·
- Évaluation
- Parents ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Débiteur ·
- Hébergement ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires
- Cessation d'activité ·
- Arrêt de travail ·
- Cotisations ·
- Demande ·
- Incapacité ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statut ·
- Attestation ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- République ·
- Nom de famille ·
- Substitut du procureur ·
- Etat civil ·
- Chose jugée ·
- Jugement
- Forclusion ·
- Assesseur ·
- Accident du travail ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Accord ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Personnes ·
- Allocation d'éducation ·
- Enfant ·
- Consultation ·
- Recours administratif ·
- Renard ·
- Organisation judiciaire ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- État antérieur ·
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Recours ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Espagne ·
- Contrôle d'identité ·
- Contrôle ·
- Assignation à résidence
- Logement ·
- Aide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Assesseur ·
- Contestation ·
- Se pourvoir ·
- Travailleur indépendant ·
- Compétence ·
- Allocation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.