Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 16 mai 2025, n° 25/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ordonnance du : 16 Mai 2025
N° RG 25/00153 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3TGC
N° Minute : 25/279
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [S] [N]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [J] [N] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DEMANDEURS
Représentés par Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS
D’UNE PART
ET
Monsieur [K] [V], entreprenneur individuel,
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 29 Avril 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, en date des 27 et 28 février 2025, devant le président du tribunal judiciaire de BÉZIERS à la demande de Monsieur [S] [N] et Madame [J] [N] épouse [E], propriétaires de locaux commerciaux sis [Adresse 1] à AGDE (34300) donnés à bail à Monsieur [K] [V], entrepreneur individuel, pour faire constater la résolution dudit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une provision de 3.750,00 € à valoir sur les loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2024, une indemnité mensuelle d’occupation, soit 750,00 €, et une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation,
Vu l’audience du 18 mars 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu l’absence de comparution de Monsieur [K] [V], régulièrement assigné et avisé de l’audience,
Vu l’audience du 29 avril 2025 lors de laquelle Monsieur [S] [N] et Madame [J] [N] épouse [E] se sont désistés oralement de leur demande de résiliation de bail et d’expulsion, compte-tenu de la restitution des clés par le locataire, et ont maintenu leur demande tendant au paiement d’une provision,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
Il résulte des explications fournies aux débats que Monsieur [K] [V] a quitté les lieux loués et restitué les clefs, de sorte que Monsieur [S] [N] et Madame [J] [N] épouse [E] se sont désistés de leurs demandes tendant à la résiliation du bail commercial en date du 27 février 2024, à l’expulsion de Monsieur [K] [V] et à l’octroi d’une indemnité mensuelle d’occupation.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le président du tribunal statuant en référé) peut toujours accorder une provision au créancier ».
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel.
En l’état des éléments versés aux débats, il n’est pas sérieusement contestable que le locataire soit redevable des sommes suivantes :
Loyer novembre 2024 = 750,00 €
Loyer décembre 2024 = 750,00 €
Loyer janvier 2025 = 750,00 €
Loyer février 2025 = 750,00 €
Loyer mars 2025 = 750,00 €
Soit une somme totale de 3.750,00 € (trois-mille-sept-cent-cinquante euros).
Cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision à cette hauteur.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [V], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [S] [N] et Madame [J] [N] épouse [E] ne permet d’écarter la demande de Monsieur [K] [V] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera évaluée à la somme de 1.500,00 € conformément à la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que Monsieur [S] [N] et Madame [J] [N] épouse [E] se sont désistés de leurs demandes de résiliation de bail, d’expulsion et tendant au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
Condamnons Monsieur [K] [V], entrepreneur individuel, à payer à Monsieur [S] [N] et Madame [J] [N] épouse [E] la somme provisionnelle de 3.750,00 € (trois-mille-sept-cent-cinquante euros) correspondant aux loyers impayés ;
Condamnons Monsieur [K] [V], entrepreneur individuel, au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
Condamnons Monsieur [K] [V], entrepreneur individuel, à payer à Monsieur [S] [N] et Madame [J] [N] épouse [E] la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Clause ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Charges
- Consultant ·
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Recours ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Trouble ·
- Assesseur ·
- Date
- Recours ·
- Commission ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Ordre ·
- Sociétés ·
- Contestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Assignation ·
- Condamnation solidaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Véhicule ·
- Réserve de propriété ·
- Crédit ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Sanction
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Juge ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Dysfonctionnement ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Coûts ·
- Adresses ·
- Réparation
- Banque ·
- Participation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Créanciers ·
- Assignation ·
- Saisie immobilière ·
- Publicité foncière ·
- Exécution ·
- Commandement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Enfant ·
- Garde ·
- Parents ·
- Personne seule ·
- Prestation familiale ·
- Allocations familiales ·
- Ménage ·
- Couple ·
- Décret ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Protection
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Non avenu ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Original ·
- Défaillant ·
- Jugement ·
- Conciliation
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Injonction de faire ·
- Devis ·
- Adresses ·
- Enseigne ·
- Garantie décennale ·
- Assureur ·
- Montant ·
- Chèque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.