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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 10 déc. 2025, n° 24/03167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO : N° RG 24/03167 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZFZX
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
10 Décembre 2025
Affaire :
M. [S] [P], Mme [U] [K] épouse [M]
C/
MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA COMMISSION DE DROIT DES MINEURS, ès qualités d’adminisrateur ad hoc de [B] [Z] [M], M. [X] [M]
le :
EXECUTOIRE + COPIE
Me Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON – 1159
Me Boris LULE – 3568
Copie à :
Expert
Régie TJ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 10 Décembre 2025, le jugement réputé contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 22 Mai 2025,
Après rapport de Pauline COMBIER, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience chambre du conseil du 08 Octobre 2025, devant:
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Pauline COMBIER, Juge
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistées de : Anne BIZOT, Greffier
Ministère public : Rozenn HUON, Vice-procureure
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [U] [K] épouse [M]
née le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 14] (YOUGOSLAVIE),
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/012632 du 15/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
représentée par Maître Boris LULE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3568
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [S] [P]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 13] (ALBANIE),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Boris LULE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3568
DEFENDEURS
MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA COMMISSION DROIT DES MINEURS, ès qualités d’adminisrateur ad hoc de [B] [Z] [M],
domicilié : Ordre des Avocats, dont le siège social est sis [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/016832 du 16/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
représenté par Maître Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1159
Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 18] (YOUGOSLAVIE),
demeurant [Adresse 10]
défaillant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de Monsieur [S] [P],
DECLARE le tribunal judiciaire de LYON territorialement compétent pour connaitre de la présente action,
DECLARE la loi française applicable à l’action en contestation et en recherche de paternité,
DECLARE recevable l’action en contestation et en recherche de paternité intentée par Madame [U] [K],
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE une EXPERTISE ;
Commet le Laboratoire [12], [Adresse 5] avec mission ;
— d’effectuer les prélèvements nécessaires sur :
* Monsieur [X] [M], né le [Date naissance 9] 1972 à [Localité 17] (Yougoslavie), domicilié [Adresse 11],
*Monsieur [S] [P], né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 13] (Albanie), domicilié [Adresse 3],
* [B] [Z] [M], né le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 16], domicilié chez sa mère [Adresse 3],
— d’en effectuer un examen génétique et de rechercher si en fonction des données actuelles de la science, Monsieur [X] [M] est ou non le père de l’enfant [B] [M],
Dit qu’il pourra être tiré toutes conséquences de la non-participation des intéressés aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation de la mission et commencer ses opérations sans délais,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile,
Dit que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 8 mois à compter de la présente décision,
Rappelle que Madame [U] [K] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale,
Dit que Monsieur [S] [P] devra verser une consignation de 1146 € entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 15 janvier 2026,
Dit que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
Dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
Désigne le président de la présente chambre comme juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert,
SURSOIT A STATUER sur le surplus des demandes, dans l’attente du retour du rapport d’expertise,
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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