Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 25 mars 2025, n° 23/00668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux Juge unique
N° dossier : N° RG 23/00668 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KI2B
N° Minute :
JUGEMENT DU 25 MARS 2025
DEMANDERESSE
S.A. POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI (PRCG), immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 414 494 419, dont le siège social est sis 13 rue du Docteur Lancereaux – 75008 PARIS
représentée par Me LOMOVTZEFF, avocat au barreau de Metz, substituant Maître Marie-Claude DAVID-LENHOF de l’ASSOCIATION DAVID-DAVID-LENHOF-VELER, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C403
DÉFENDERESSE
S.A.S. LECLERC, immatriculée au RCS de Metz sous le n° B 786 880 385, dont le siège social est sis 14 rue du Malambas – 57280 HAUCONCOURT
représentée par Me FARRUGGIO, avocat au barreau de Metz, substituant Me Jean-Marie HEMZELLEC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B203
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Françoise ROSENAU,
Greffier : Mathieu SCHNEIDER,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION :
Président : Françoise ROSENAU,
Greffier : Mathieu SCHNEIDER,
Débats tenus à l’audience publique du vingt huit Janvier deux mil vingt cinq
Délibéré au vingt cinq Mars deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe
**********
— 1 CCC délivrée par case à Me DAVID-LENHOF le :
— 1 CE délivrée par case à Me HEMZELLEC le :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SA POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI (PRCG), est une société immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 414 494 419, régie par le code des assurances et dont le siège social est 13 rue du Docteur LANCEREAUX à PARIS (75008). Selon l’annuaire des entreprises, son domaine d’activité est le recouvrement de factures et l’information financière des sociétés sur la clientèle.
La société LGVTT est une société d’intérim exerçant sous l’enseigne TEMPORIS.
Par acte du 11 octobre 2022, la SA PRCG a conclu une convention d’indemnisation avec la société LGVTT, aux termes de laquelle cette dernière est indemnisée par PRCG du montant de factures impayées à concurrence de 8 628,11 euros.
La société PRGC, demanderesse à l’instance, expose être subrogée dans les droits de la société LGVTT à concurrence du montant indemnisé dans l’ensemble des droits et actions contre la SAS LECLERC, suite à cette convention d’indemnisation. Selon elle, la SAS LECLERC, immatriculée au RCS de METZ sous le n° 786 880 385, dont le siège social est 14 route du Malambas à HAUCONCOURT (57280) aurait conclu avec LGVTT des contrats de mise à disposition de personnel courant mars et avril 2022.
Par assignation du 12 septembre 2023, la société PRCG sollicite la condamnation de la SAS LECLERC au paiement d’une somme de 8 628, 11 euros correspondant au montant de l’indemnisation de TEMPORIS.
Par acte notifié par voie électronique le 24 octobre 2023, la société LECLERC a constitué avocat.
Par ses conclusions récapitulatives n°1 du 21 mai 2024, la société PRCG, selon les moyens de fait et de droit exposés, sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile, demande à la présente juridiction de :
— DECLARER irrecevable la fin de non-recevoir soulevée
Subsidiairement,
— LA DECLARER non fondée
— DECLARER la demande recevable et bien fondée,
En conséquence,
— CONDAMNER la SAS LECLERC à payer à la SA POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI :
8 628,11 € en principal majoré des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— LA CONDAMNER aux frais et dépens
Au soutien de sa demande, la société PRCG développe les motifs et moyens suivants :
Elle estime être bien fondée à agir contre la société LECLERC.
La société PRCG soutient s’être substituée à la société LGVTT (TEMPORIS) par la convention d’indemnisation du 11 octobre 2022 conclue avec cette dernière, fixant le montant de l’indemnisation et signée des parties au moyen d’un procédé de signature électronique sécurisé.
Elle relève que cette convention, sauf à la considérer comme un faux, est parfaitement probante de la réalité de la subrogation.
La société PRCG rappelle que le moyen tenant à l’exception de fin de non-recevoir doit être déclaré irrecevable, dans la mesure où, lorsque cette exception est soulevée postérieurement à sa désignation, seul le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir.
Elle relève que si les contrats ne revêtent pas la signature de la société LECLERC, c’est du fait même de cette dernière qui ne les retournait pas systématiquement signés.
La société PRCG explique par ailleurs que la plupart des décomptes des heures de travail ont fait l’objet d’une signature par la SAS LECLERC. S’agissant des décomptes qui n’ont pas été signés, les conditions d’intervention (le fait que les demandes de main d’œuvre de la SAS LECLERC étaient formulées dans l’urgence par appel téléphonique) et les relations d’affaire unissant TEMPORIS à la SAS LECLERC ont induit une relation de confiance n’ayant pas conduit TEMPORIS à systématiquement relancer pour les signatures.
Enfin, la société PRCG relève que la réalité de la créance n’est pas contestée par la société LECLERC, cette dernière se contentant simplement d’invoquer des manquements probatoires.
La société PRCG sollicite de surcroit le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions récapitulatives n°1 du 20 septembre 2024, la SAS LECLERC selon les moyens de fait et de droit exposés, sur le fondement des articles 122 et suivant du code de procédure civile, 1103, 1104 et suivant, 1346 et suivant du code civil, L.121-12 et suivant du code des assurances, sollicite de la présente juridiction de :
— DECLARER irrecevables et mal fondées les demandes formulées par la société PRCG
En conséquence,
— DEBOUTER la société PRCG de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER la société PRCG à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société PRCG aux entiers frais et dépens.
Au soutien de sa demande, la société LECLERC développe les motifs et moyens suivants :
A titre liminaire, elle demande que soit retenue l’exception de fin de non-recevoir, au visa de l’article 122 du code de procédure civile.
Elle soutient que le moyen tenant à l’absence d’intérêt de la société PRCG est recevable en rappelant que puisque la société PRCG a saisi la juridiction d’une demande inférieure à 10 000, il s’agit par conséquent d’une procédure orale, excluant donc l’intervention du juge de la mise en état.
La société LECLERC soutient que la subrogation fait défaut dans la mesure où la simple signature d’une quittance subrogative, sans preuve de règlement effectif de l’indemnité, ne constitue pas une preuve suffisante pour attester de la réalité de la subrogation.
La société PRCG ne produisant aucune preuve du versement de cette somme à la société TEMPORIS et ne démontre alors, ni son intérêt, ni sa qualité à agir.
La société LECLERC demande alors à la juridiction débouter la société PRCG de l’intégralité de ces demandes.
A titre principal, la société LECLERC demande que la société PRCG soit déclarée mal fondée en sa demande.
La société LECLREC déclare ne pas être liée contractuellement à la société TEMPORIS puisqu’aucun des contrats de mise à disposition produits n’est signé ni par le salarié, ni par la société LECLERC alors que ladite signature est obligatoire
Elle soutient que les décomptes des heures de travail établis par la société TEMPORIS font aussi défaut dans la mesure où certains sont illisibles, d’autres contiennent aucune signature, ou encore font l’objet d’une prétendue signature d’un représentant de la société LECLERC, sans le nom du préposé, ni le cachet de la société, seuls éléments permettant de démontrer la véracité de cette signature.
La société LECLERC rappelle que, étant celle qui a établi les contrats de mise à disposition, il appartenait à la société TEMPORIS de s’assurer a minima, que les salariés signent leurs prétendus contrats de mise à disposition.
Elle fait relève que les courriels envoyés par Monsieur [X], responsable d’agence au sein de la société TEMPORIS au service comptabilité de l’agence TEMPORIS de Saverne, ne révèlent pas non plus l’existence d’un lien contractuel dans la mesure où il n’est pas produit un courriel de la société LECLERC confirmant la relation contractuelle.
Enfin, la société LECLERC soutient que la société TEMPORIS ne lui a jamais adressé une quelconque mise en demeure pour le paiement de ses factures.
A l’audience du 28 janvier 2025, la décision a été mise en délibéré au 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. ».
En l’espèce, la présente procédure est une procédure orale. De ce fait, aucun juge de la mise en état n’a été désigné, ni judiciairement, ni conventionnellement.
Par conséquent, la présente juridiction est compétente pour statuer sur la fin de non-recevoir.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir
La SAS LECLERC se prévaut d’une cause d’irrecevabilité de la demande présentée par la société PRCG.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » ;
L’article 32 du Code de procédure civile dispose qu'« est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. » ;
L’article 122 du Code de procédure civile précise que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » ;
L’article 1346-1 du code civil relatif à la subrogation conventionnelle précise qu’elle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Il ajoute que « la subrogation doit être expresse » et que « elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. »
L’article L121-12 alinéa 1 du code des assurances dispose que « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. ».
En l’espèce bien que soumis aux dispositions du code des assurances, il résulte des pièces produites à la procédure que la SA PRGC n’est pas l’assureur ni de la société TEMPORIS, ni de la société LECLERC et qu’elle a été missionné dans le cadre d’un recouvrement de créance par TEMPORIS (la société LGVTT).
Elle ne peut donc être considérée comme un assureur ayant payé une indemnité d’assurance. Il n’y a pas lieu d’appliquer au cas d’espèce la subrogation légale prévue par 1346 du code civil ou L. 122-12 du code des assurances mais bien 1346-1 du code civil relatif à la subrogation conventionnelle.
Il résulte du texte même relatif à la subrogation conventionnelle que la subrogation s’opère à l’initiative du créancier (ici LGVTT) lorsqu’il reçoit son paiement d’une tierce personne (en l’espèce SA PRCG). La société PRCG a conclu une convention de subrogation avec la société TEMPORIS au titre de l’indemnisation du montant des factures impayées à concurrence de 8 628,11 €. Cette convention d’indemnisation prévoit expressément la subrogation de la société PRGC à la société TEMPORIS dans l’ensemble des droits et actions à l’encontre de la société LECLERC, et fait état de l’indemnisation perçue par TEMPORIS LGVTT le 11 octobre 2022, comme en atteste la mention prévoyant l’interdiction de TEMPORIS LGVTT d’intervenir dans toute démarche et l’obligation de reverser les sommes éventuellement perçues après l’indemnisation à PRGC, sous quinzaine
La convention de subrogation en date du 11 octobre 2022 est signée par les deux parties.
Elle atteste du règlement effectif de la somme de 8 628,11 euros, au regard des mentions de la convention de subrogation.
La société PRCG, subrogée dans les droits de la société TEMPORIS LGVTT, justifie de sa qualité et de son intérêt à agir, son action sera donc déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
La société PRCG demande la condamnation de la SAS LECLERC au paiement de la somme de 8 628,11 euros correspondant au montant de l’indemnisation de TEMPORIS.
La SAS LECLERC se défend en réfutant tout lien contractuel avec la société TEMPORIS.
Les articles 1103 et 1104 du Code Civil disposent : que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » ;
L’article 1113 du code civil dispose que " Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. » ;
L’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
Au titre de l’article 1363 du code civil, « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même. » ;
L’article 1251-1 du code du travail dispose que " Le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d’un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d’un client utilisateur pour l’exécution d’une mission.
Chaque mission donne lieu à la conclusion :
1° D’un contrat de mise à disposition entre l’entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit « entreprise utilisatrice » ;
2° D’un contrat de travail, dit « contrat de mission », entre le salarié temporaire et son employeur, l’entreprise de travail temporaire.
Lorsque l’utilisateur est une personne morale de droit public, le présent chapitre s’applique, sous réserve des dispositions prévues à la section 6. » ;
L’article L110-3 du code de commerce dispose qu'« A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. ».
En l’espèce, si la société PRCG fournit plusieurs contrats de mise à disposition qui lieraient la société LECLERC à la société TEMPORIS, ces différents contrats ne revêtent que la signature de la société TEMPORIS.
La société PRCG soutient que c’est la SAS LECLERC qui n’a pas systématiquement retourné les contrats signés.
Cependant, elle ne justifie d’aucune démarche entreprise par la société TEMPORIS, en tant qu’émettrice des contrats, pour exiger leur signature, cette dernière ayant choisi de poursuivre la relation contractuelle malgré l’absence de contrats dûment signés.
De plus, la société PRCG a versé au débat une seule capture d’écran de courriel envoyé par la société TEMPORIS à destination de la société LECLERC le 8 avril 2022. Toutefois, elle ne produit aucune réponse de la SAS LECLERC qui permettrait d’attester d’une acceptation des contrats malgré l’absence de signature.
Par ailleurs, si la société PRCG fournit des décomptes d’heures afin de prouver sa relation contractuelle avec la société LECLERC, ces décomptes ne sont pas dûment signés.
En effet, il est expressément indiqué sur ces documents que la signature ainsi que le cachet de la société cliente (société LECLERC) doivent y figurer. Or, même lorsque certains décomptes comportent une signature, celle-ci ne peut être rattachée à la SAS LECLERC, en l’absence de cachet ou d’identification formelle du signataire.
En outre, la preuve de l’existence d’une relation contractuelle entre la société TEMPORIS et la société LECLERC est d’autant plus insuffisante que la société TEMPORIS ne justifie aucunement de l’existence d’un contrat entre elle et les salariés temporaires.
Dès lors, les noms et signatures figurant sur les décomptes d’heures ne peuvent même pas être considérés comme étant ceux des employés prétendument mis à disposition de la société LECLERC.
Par conséquent, aucune relation contractuelle ne peut être établie et en l’absence d’un tel lien contractuel, la créance n’est pas justifiée de sorte que la demande en paiement sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, il y a lieu de relever que le seul fait de devoir ester en justice pour faire valoir un droit ne suffit pas à caractériser la résistance abusive pouvant justifier l’octroi de dommages et intérêts à ce titre. En outre, il n’a pas été fait droit à la demande principale en paiement de la SA PRCG.
En conséquence la demande de dommages et intérêts formée par la SA PRCG sera rejetée.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
La société PRCG qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance et au paiement de la somme de 1500 euros au bénéfice de la société LECLERC en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe, et en premier ressort :
DECLARE recevable la fin de non recevoir devant la présente juridiction ;
REJETTE la fin de non recevoir de la SAS LECLERC pour défaut de qualité et d’intérêt à agir de la demanderesse ;
DECLARE recevable l’action de la SA PRCG ;
DEBOUTE la SA POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI (PRCG) de sa demande en paiement ;
DEBOUTE la SA POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI (PRCG) de sa demande de dommage et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SA POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI (PRCG) aux dépens ;
CONDAMNE la SA POUEY RENSEIGNEMENT COMMERCIAL GARANTI (PRCG) à payer à la SA LECLERC la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consorts ·
- Carrelage ·
- Titre ·
- Consultation ·
- In solidum ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Coûts ·
- Tva
- Adresses ·
- Procédure participative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Accord transactionnel ·
- Immeuble ·
- Médiation ·
- Homologation
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partage ·
- Bien immobilier ·
- Licitation ·
- Successions ·
- Indivision ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Civil ·
- Cahier des charges
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Tribunal compétent ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Assesseur ·
- Prétention
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Charges de copropriété ·
- Défense au fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Crédit lyonnais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Banque ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Siège
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Département ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Bailleur
- Cambodge ·
- Soins dentaires ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Charges ·
- Commission ·
- Refus ·
- Frais de santé ·
- Irrecevabilité ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Exécution provisoire ·
- Usage professionnel ·
- Délais ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Juge ·
- Adresses
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Littoral ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Notaire ·
- Compte courant ·
- Pays ·
- Associé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.