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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 28 janv. 2025, n° 23/02095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 23/02095 – N° Portalis DBW5-W-B7H-INQS
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 28 Janvier 2025
S.A. DIAC
C/
[X] [F] épouse [H]
[R] [H]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Marie BOURREL – 23
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [X] [F] épouse [H]
M. [R] [H]
Me Marie BOURREL – 23
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. DIAC -RCS BOBIGNY 702.002.221
dont le siège social est sis 14 Avenue du Pavé Neuf – 93160 NOISY LE GRAND
représentée par Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 23
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [X] [F] épouse [H]
née le 20 Avril 1978 à BETHUNE (62400)
demeurant Chez Monsieur [K] – 803 Boulevard de la Dollée – 50000 SAINT LO
non comparante, ni représentée
Monsieur [R] [H]
né le 27 Mars 1982 à LAVAL (53000)
demeurant LES MINES BAT A – 6 Route de Tournières – 14330 LE MOLAY LITTRY
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 26 Septembre 2023
Date des débats : 03 Décembre 2024
Date de la mise à disposition : 28 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 27 novembre 2021, la SA DIAC a consenti à Monsieur [R] [H] et Madame [X] [H] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque RENAULT modèle KADJAR d’une valeur de 22.022,76 euros, d’une durée de 49 mois, avec paiement de 49 loyers de 293,68 euros et un prix de vente final de 10.625 euros.
Le véhicule financé a été livré le 8 décembre 2021.
La SA DIAC a adressé à Monsieur et Madame [H] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 710,57 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 14 mars 2022.
La SA DIAC a prononcé la résiliation du contrat, et appréhendé le véhicule.
Monsieur et Madame [H] ont été mis en demeure le 12 janvier 2023, après la vente du véhicule, d’avoir à régler à la SA DIAC la somme de 6.263,86 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 mai 2023, la SA DIAC a fait assigner Monsieur et Madame [H] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 6.287,37 euros suivant décompte arrêté le 19 avril 2023, sauf à parfaire des intérêts au taux conventionnel depuis la date du premier impayé non régularisé jusqu’à parfait paiementdire que les intérêts porteront eux-mêmes intérêtsles voir condamner solidairement à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC
Par jugement en date du 8 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats et invité la SA DIAC à produire l’historique des paiements à compter du déblocage des fonds, et les parties à faire valoir leurs observations sur une éventuelle forclusion.
Lors de l’audience du 3 décembre 2024, la SA DIAC, représentée par son avocat a maintenu ses demandes et a produit le décompte demandé.
Monsieur et Madame [H], bien qu’assignés à étude pour le premier et à personne pour la seconde, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge :
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA DIAC a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
Compte tenu de la date de conclusion du contrat et de la date de l’assignation, la demande de la SA DIAC a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article L 312-35 du code de la consommation. Elle est donc recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur et Madame [H] ont cessé de régler les échéances du prêt. La SA DIAC, qui a fait parvenir à ceux-ci une demande de règlement des échéances impayées le 14 mars 2022, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur les sommes dues:
Aux termes de l’article L312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué, calculées selon l’article D312-18.
Selon l’article L312-38 du même code, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, au regard des pièces communiquées, notamment, l’offre de prêt signée le 27 novembre 2021, le tableau des loyers, l’historique du compte et le décompte de la créance arrêté au 19 avril 2023, la SA DIAC rapporte la preuve de l’existence de la dette, en application des stipulations contractuelles.
La SA DIAC est fondée à obtenir la condamnation de Monsieur et Madame [H] au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.
Les sommes dues s’élèvent à 4.947,98 euros au titre de l’indemnité de résiliation, et 986,70 euros au titre des loyers échus non payés jusqu’à la date de la déchéance du terme, avec déduction d’un avoir de la somme de 328,90 euros, soit un total de 5.605,78 euros.
D’une part, les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d’intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l’article 1231-6 du code civil ou à défaut, l’assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts au 12 janvier 2023, mais au taux légal, car aucun taux d’intérêts contractuel n’a été prévu au contrat.
D’autre part, il est également prévu au contrat le versement d’une indemnité de 8% au prêteur en cas de défaillance de l’emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l’article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel sur les sommes dues. Il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur de 20 euros.
Le contrat de prêt prévoit expressément la solidarité entre les emprunteurs.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur et Madame [H] au paiement de la somme de 5.605,78 euros, arrêtée au 19 avril 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2023, date de la mise en demeure et de 20 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur et Madame [H] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA DIAC les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner in solidum Monsieur et Madame [H] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [H] et Madame [X] [H] à payer à la SA DIAC la somme de 5.605,78 euros, arrêtée au 19 avril 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2023, et celle de 20 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [H] et Madame [X] [H] à payer à la SA DIAC la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [H] et Madame [X] [H] aux dépens,
DEBOUTE la SA DIAC de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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