Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 24/04174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
IC
G.B
LE 29 AVRIL 2025
Minute n°
N° RG 24/04174 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NFJP
S.A.S. KASSIOPEE PIERRE 1 (RCS [Localité 8] 882 007 172)
C/
S.C.I. HPI 1 (RCS [Localité 6] 534 343 546)
S.E.L.A.R.L. NOTAIRES PAYS BIGOUDEN LITTORAL SUD (RCS [Localité 7] B 883 757 593)
Le 29/04/2025
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me Claire Poussier-Libersa
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Isabelle CEBRON
En présence de [G] [S], attachée de justice
Débats à l’audience publique du 27 FEVRIER 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 29 AVRIL 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A.S. KASSIOPEE PIERRE 1 (RCS [Localité 8] 882 007 172), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Claire POUSSIER LIBERSA, avocat au barreau de NANTES, avocat postulant
Rep/assistant : Me Grégory SEAUMAIRE, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
S.C.I. HPI 1 (RCS [Localité 6] 534 343 546), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.E.L.A.R.L. NOTAIRES PAYS BIGOUDEN LITTORAL SUD (RCS [Localité 7] B 883 757 593), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège dont le siège social est sis [Adresse 4]
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
Exposé du litige
Par exploit en date du 26 juillet 2024, la société Kassiopée Pierre 1 a fait attraire devant le tribunal judiciaire de Nantes la société HPI 1, société civile immobilière, et la société Notaires Pays Bigouden Littoral Sud, venant aux droits de la SCP [W]-Lacourt-Landais, titulaire d’un office notarial à Pont-L’Abbé aux fins de :
Condamner la SCI HPI 1 à payer à la société Kassiopée Pierre 1 la somme de 343.577,23 euros au titre des avances en compte courant d’associé que la société HPI a cédé à la société Kassiopée Pierre 1 suivant acte sous seing privé en date du 4 mars 2020 qui a été dûment dénoncé à la SCI HPI 1 ;Dire et juger opposable à la Selarl Notaires Pays Bigouden Littoral Sud, titulaire d’un office notarial au capital de 100.000,00 €, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le numéro B 883 757 593, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, le jugement à intervenir ;Ordonner à la Selarl Notaires Pays Bigouden Littoral Sud de libérer et ce, dès signification qui lui sera faite du jugement à intervenir, au profit de la SAS Kassiopée Pierre 1 la somme de 223.115,01 euros qu’elle détient pour le compte de la SCI HPI 1 et, qui a fait l’objet d’un procès-verbal de saisie conservatoire dressé le 26 juin 2024 par Maître [I] [U], commissaire de justice à Pont-L’Abbé et ce, en exécution de l’ordonnance rendue sur requête par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nantes en date du 3 juin 2024 ;En tout état de cause,
Débouter la SCI HPI 1 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner la SCI HPI 1 à payer à la société Kassiopée Pierre 1 la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;Condamner la SCI HPI 1 aux entiers dépens et ce, en application des dispositions de l’article 699 du code procédure civile avec distraction au profit de Maître Poussier-Libersa, avocat au barreau de Nantes ;Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.La société Kassiopée Pierre 1 expose que la société HPI, société à responsabilité à associé unique, est associée des sociétés civiles SCI HPI 1 et SCI HPI 3 à hauteur respectivement de 99,97 % et 99,98 %. A ce titre, la société HPI a procédé à des avances en compte courant d’associé à hauteur de 343.577,23 euros au profit de la société SCI HPI 1 et à hauteur de 410.473,07 euros au profit de la société SCI HPI 3.
Suivant acte sous seing privé en date du 4 mars 2020, la société HPI a cédé à la société Kassiopée Pierre 1 les créances qu’elle détenait sur les SCI HPI 1 et HPI 3.
Elle précise que les créances dont elle se prévaut sont fondées sur les conventions de cession de créance qui ont été dûment notifiées aux SCI HPI 1 et HPI 3, lesquelles n’ont pas été contestées.
La société Kassiopée Pierre 1 indique que malgré ses demandes de remboursement des avances en compte courant d’associés celles-ci sont demeurées sans réponse du gérant des SCI HPI 1 et HPI 3 qui semble avoir cessé toute implication dans les affaires de ces sociétés.
Les actifs des deux SCI ont été cédés et les fonds issus de la cession des actifs sont séquestrés chez un notaire.
Par ordonnance du 3 juin 2024 du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nantes, il a été fait droit à la demande de la société Kassiopée Pierre 1 d’être autorisée à pratiquer une saisie à titre conservatoire de la somme en principal de 343.577,23 euros détenue en la comptabilité de Maître [E] [W], notaire à Pont-L’Abbé. La mesure de saisie a été effectuée le 26 juin 2024 par Maître [U], commissaire de justice, le notaire ayant indiqué détenir la somme de 223.115,01 euros.
La mesure de saisie conservatoire a été dénoncée à la SCI HPI 1 le 3 juillet 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R 511-7 du code des procédures civiles d’exécution, la société Kassiopée Pierre 1 est donc contrainte d’attraire la SCI HPI 1 devant le tribunal aux fins d’obtenir à son encontre un titre exécutoire.
Sur le fond, la société Kassiopée Pierre 1 rappelle que les sommes déposées en compte courant ont la nature d’un prêt et pour caractéristique essentielle d’être remboursable à tout moment. La créance est liquide et doit être remboursée à première demande de son titulaire.
Les créances dont elle se prévaut sont fondées sur des conventions de cession de créance qui ont été dûment notifiées aux SCI HPI 1 et HPI 3. Elle s’estime donc fondée à en demander le remboursement.
***
Assignée selon les dispositions de l’article 659 du code procédure civile, la SCI HPI 1 n’a pas constitué avocat. En conséquence le jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard du défendeur par application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Au delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé et moyens du demandeur à ses écritures.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de remboursement des avances en compte courant d’associé :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1321 prévoit que la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
Elle s’étend aux accessoires de la créance.
Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
Le compte courant d’associé s’analyse en un prêt, à durée indéterminée, consenti volontairement ou involontairement par un associé à la société et qui est remboursable à tout moment.
En l’espèce, la société Kassiopée Pierre 1 justifie d’un contrat de cession de créance en date du 4 mars 2020 établi avec la société HPI qui détenait une créance d’un montant de 343.577,23 euros sur la société SCI HPI 1.
Conformément aux dispositions de l’article 1324 du code civil qui prévoit que la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte, la société Kassiopée Pierre 1 justifie avoir notifié la cession de créance à la SCI HPI 1 par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 mars 2020.
La société Kassiopée Pierre 1 justifie également d’une vaine mise en demeure d’avoir à rembourser le compte courant d’associé adressée à la SCI HPI 3.
Il est suffisamment justifié par la société Kassiopée Pierre 1 du montant de la créance qu’elle détient à l’encontre de la SCI HPI 1 au titre du compte courant associé, à hauteur de la somme de 343.577,23 euros et il sera fait droit à sa demande de condamnation.
Sur la libération des sommes détenues par le Notaire au profit de la société Kassiopée Pierre 1 :
Il résulte de l’examen des pièces produites que, suivant acte authentique reçu par Maître [E] [W], notaire à Pont-L’Abbé, en date du 29 octobre 2020, la SCI HPI 1 a vendu à la société SCI FX2 un ensemble immobilier situé à Nantes [Adresse 2].
Craignant une disparition des fruits de la vente de ces actifs, alors qu’elle détient une créance à l’encontre de la SCI HPI 1, la société Kassiopée Pierre 1 a été autorisée par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nantes, par ordonnance du 3 juin 2024, à procéder à une saisie conservatoire de la créance à l’encontre de la société HPI 1, entre les mains de l’office notarial précité, qui a précisé détenir la somme de 223.115,01 euros.
Il est également justifié que la saisie conservatoire de créances a été dénoncée par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2024.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de voir ordonner à la Selarl Notaire Pays Bigouden Littoral Sud de libérer la somme de 223.115,01 euros qu’elle détient pour le compte de la SCI HPI 1.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SCI HPI 1 sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code procédure civile.
Par ailleurs, il apparaît équitable qu’elle verse à la société Kassiopée Pierre 1 la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne la SCI HPI 1 à payer à la société Kassiopée Pierre 1 la somme de 343.577,23 euros au titre des avances en compte courant d’associé que la société HPI a cédé à la société Kassiopée Pierre 1 suivant acte sous seing privé en date du 4 mars 2020 qui a été dûment dénoncé à la SCI HPI 1 ;
Dit que le présent jugement est opposable à Selarl Notaires Pays Bigouden Littoral Sud, titulaire d’un office notarial au capital de 100.000,00 €, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le numéro B 883 757 593, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
Ordonne à la Selarl Notaires Pays Bigouden Littoral Sud de libérer et ce, dès signification qui lui sera faite du présent jugement, au profit de la SAS Kassiopée Pierre 1, la somme de 223.115,01 euros qu’elle détient pour le compte de la SCI HPI 1 et, qui a fait l’objet d’un procès-verbal de saisie conservatoire dressé le 26 juin 2024 par Maître [I] [U], commissaire de justice à Pont-L’Abbé et ce, en exécution de l’ordonnance rendue sur requête par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nantes en date du 3 juin 2024 ;
Condamne la SCI HPI 1 à payer à la société Kassiopée Pierre 1 la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;
Condamne la SCI HPI 1 aux entiers dépens et autorise Maître Poussier-Libersa, avocat au barreau de Nantes, à se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et à recouvrer à son profit les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu de provision ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partage ·
- Bien immobilier ·
- Licitation ·
- Successions ·
- Indivision ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Civil ·
- Cahier des charges
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Tribunal compétent ·
- Réception ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Assesseur ·
- Prétention
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Charges de copropriété ·
- Défense au fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incapacité ·
- Barème ·
- Assesseur ·
- Qualification professionnelle ·
- Maladie professionnelle ·
- Travailleur handicapé ·
- Date ·
- L'etat ·
- Qualification ·
- Commission
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Personne concernée ·
- Suspensif ·
- Voyage ·
- Appel
- Syndicat de copropriétaires ·
- Société anonyme ·
- Assurances ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Assureur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Carrelage ·
- Titre ·
- Consultation ·
- In solidum ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Coûts ·
- Tva
- Adresses ·
- Procédure participative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Accord transactionnel ·
- Immeuble ·
- Médiation ·
- Homologation
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Crédit lyonnais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Banque ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Siège
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Département ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Bailleur
- Cambodge ·
- Soins dentaires ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Charges ·
- Commission ·
- Refus ·
- Frais de santé ·
- Irrecevabilité ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.