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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 21 janv. 2025, n° 24/05899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
2ème chambre 2ème section
N° RG 24/05899
N° Portalis 352J-W-B7I-C4YQE
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Mai 2024
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
rendu le 21 Janvier 2025
DEMANDEURS
Madame [R] [B] représentée par ses deux petits fils [Z] et [T] [S] selon jugement d’habilitation familiale
EPHAD [13]
[Adresse 5]
[Localité 2]
décédée
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [T] [S]
[Adresse 4]
[Localité 8]
tous trois représentés par Maître Muriel DERIAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #NAN425
DÉFENDEURS
DIRECTION NATIONALE DES INTERVENTIONS DOMANIALES
[Adresse 7]
[Localité 12]
Madame [V] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Monsieur [J] [K]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Madame [N] [P] [K]
[Adresse 6]
[Localité 14]
tous les quatre non représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Monsieur Robin VIRGILE, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du .
assisté de Sophie PILATI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 03 Décembre 2024 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉ DURE
[O] [K] est décédé le [Date décès 9] 1996, laissant pour lui succéder :
— [V] [Y], son conjoint survivant,
— [J] [K], son fils issu de son union avec [V] [Y],
— [N] [K], son fils issu de son union avec [V] [Y],
— [X] [K], sa fille issue de son union avec [R] [B].
Par jugement en date du 29 septembre 2009, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :
— ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux [B]/[K] et de la succession de [O] [K],
— avant dire droit, ordonné une mesure d’expertise de la valeur du bien sis [Adresse 6] à [Localité 14] (Hauts-de-Seine),
[X] [K] est décédée le [Date décès 10] 2010, laissant pour lui succéder :
— [Z] [S], son fils
— [T] [S], son fils.
Par jugement en date du 9 avril 2013, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :
— fixé la valeur du bien immobilier situé à [Localité 14], [Adresse 6], à 300.000 euros,
— dit prescrite la demande d’indemnité d’occupation formée par [R] [B] pour la période antérieure au 05 décembre 2000,
— dit que [V] [Y] et ses enfants mineurs, [J] et [M] [K], sont redevables d’une indemnité de 93.844,23 euros pour leur occupation privative de ce bien au 05 décembre 2000 au 31 mars 2011,
— dit que cette indemnité portera intérêts au taux légal à compter de ce jour, et a fixé à 847 euros l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er avril 2011,
— dit que cette indemnité sera actualisée chaque année en fonction de l’évolution de l’IRL, tel que publié par l’INSEE,
— rappelé que l’occupant est seul débiteur des charges à caractère locatif, mais que les taxes foncières et l’assurance du bien indivis restent à la charge de l’indivision successorale,
— débouté [R] [B] de sa demande d’attribution du bien immobilier indivis,
— débouté [V] [Y] de sa demande de sursis au partage.
— renvoyé les parties devant le Notaire liquidateur, pour la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [R] [B] et [O] [K] et de la succession de [O] [K], suivant ce qui précède.
Par ordonnance du 16 mai 2023, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a désigné la direction nationale d’interventions domaniales en qualité de curateur de la succession de [O] [K].
Par exploits d’huissier en date du 3 mai 2024, [R] [B] représentée par ses petits-enfants [Z] et [T] [S] et ces derniers en leur nom ont fait assigner [V] [Y], [J] [W] [K] et [M] [P] [K] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins essentielles d’obtenir la distribution de bénéfices indivis, puisqu’ils sollicitent aux termes de ladite assignation de :
« Condamner solidairement Madame [Y] veuve [K] et ses deux enfants Monsieur [J] [W] [K] et Madame [N] [P] [K] à verser à titre de leur quote part de l’indemnité d’occupation due à l’indivision en avance de répartition des bénéfices générés par cette occupation du bien indivis au titre des indemnités d’occupation arrêtées au 30/04/2024 outre les intérêts légaux jusqu’à parfait paiement et les indemnités postérieures indexées sur l’IRL jusqu’à la libération des lieux
* A Madame [R] [U] [B] la somme de 114 779.28 € (87.505,40 € +27.273,88 €)
* A Monsieur [Z] [S] la somme de 19.129,87 € (14.584,23 € + 4.545,64 €)
* A Monsieur [T] [S] la somme de 19.129,87 € (14.584,23 € + 4.545,64 €)
Les condamner pareillement à payer aux trois demandeurs la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du cpc outre aux dépens. ». Cette instance a été enregistrée sous le n° de RG 24/05899.
[R] [B] est décédée le [Date décès 11] 2024, laissant pour lui succéder :
— [Z] [S],
— [T] [S].
A l’audience du 1er octobre 2024, l’affaire a été renvoyée au 3 décembre 2024 pour mise en cause de la DNID et justification de sa décharge de la succession de [O] [K].
Par exploit d’huissier en date du 7 novembre 2024, Sébastienet [T] [S] ont assigné la DNID en intervention forcée. Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 24/13661.
A l’audience du 3 décembre 2024, le président du tribunal a ordonné la jonction de la procédure enregistrée sous le n° de RG 24/13661 à la procédure enregistrée sous le n° de RG 24/05899.
[Z] et [T] [S] ont soutenu oralement les demandes et moyens des conclusions signifiées le 7 novembre 2024 aux défendeurs, aux termes desquelles ils sollicitent désormais de :
« Condamner solidairement Madame [Y] veuve [K] et ses deux enfants Monsieur [J] [W] [K] et Madame [N] [P] [K] à verser à titre de leur quote part de l’indemnité d’occupation due à l’indivision en avance de répartition des bénéfices générés par cette occupation du bien indivis au titre des indemnités d’occupation arrêtées au 30/04/2024 outre les intérêts légaux jusqu’à parfait paiement et les indemnités postérieures indexées sur l’IRL jusqu’à la libération des lieux
* Aux deux héritiers de Madame [R] [U] [B], MM. [Z] et [T] [S], la somme de 114 779.28 € (87.505,40 € +27.273,88 €)
* A Monsieur [Z] [S] la somme de 19.129,87 € (14.584,23 € + 4.545,64 €)
* A Monsieur [T] [Z] [S] la somme de 19.129,87 € (14.584,23 € + 4.545,64 €)
Condamner Madame [Y] veuve [K] et ses deux enfants Monsieur [J] [W] [K] et Madame [N] [P] [K] pareillement à payer aux deux demandeurs la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ».
Dans son mémoire en date du 22 novembre 2024 et adressé le 25 novembre 2024, la DNID demande de statuer ce que de droit sur les demandes des demandeurs et précise ne détenir aucun fonds pour la succession de [O] [K].
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est observé qu’il résulte du mémoire de la DNID que celle-ci ne détient aucun fonds au titre de la succession de [O] [K], et que sa désignation n’avait en réalité pas lieu d’être puisque la succession de celui-ci avait été auparavant acceptée. Il s’ensuit que la DNID est donc bien déchargée du seul fait de l’acceptation de la succession de [O] [K], avant même l’établissement de son compte rendu de gestion de la succession de [O] [K], lequel n’est pas une condition de sa décharge tel que cela résulte de l’article 810-12 du code civil.
Sur la demande de distribution des bénéfices indivis
[Z] et [T] [S] font valoir au visa des articles 815-9 et 815-11 que :
— le jugement du 9 avril 2013 n’est pas prescrit à la date de délivrance de l’assignation du fait de l’appel qui a été interjeté et de l’ordonnance de caducité en date du 13 mai 2014 qui a constaté la caducité de la déclaration d’appel,
— le blocage des opérations de partage résultant de l’inertie des défendeurs, ils sont bien fondés à solliciter l’application de l’article 815-11 du code civil et à solliciter dès à présent la condamnation des défendeurs à leur verser à titre provisionnel leur quote part de l’indemnité d’occupation due à l’indivision en avance de répartition des bénéfices générés par cette occupation du bien indivis, soit :
* 50 % pour [Z] et [T] [S] en qualité d’héritiers de [R] [B] laquelle était propriétaire de 50 % du bien soit 6/12 e de la somme
* 1/3 pour [Z] et [T] [S] venant aux droits de leur mère prédécédée soit 1/12ème chacun de la somme,
Sur ce,
Il résulte des articles 815–9 alinéa 2, 815–10 alinéa 2 et 815–11 du code civil que, du fait de son occupation, l’indivisaire occupant est redevable envers l’indivision de liquidités à titre indemnitaire qui, après déduction des charges de l’indivision, constituent un bénéfice qui, à défaut d’accord des coïndivisaires, peut être réparti annuellement à titre provisionnel par le président du tribunal judiciaire et que lorsque l’indivisaire débiteur omet de remettre spontanément les liquidités dues par lui sur un compte indivis, la répartition peut se réaliser par sa condamnation personnelle à payer une somme d’argent à ses coïndivisaires.
Le bénéfice peut se cumuler par période annuelles.
Les charges déductibles des revenus sont définies à l’article 815–11 du code civil comme les dépenses entraînées par les actes auxquels l’indivisaire sollicitant une répartition des bénéfices a consenti ou qui lui sont opposables.
En l’espèce, il est constant que le bien de [Localité 14] était un bien commun, faisant partie de la communauté des époux [B]/[K], laquelle n’a pas encore été liquidée.
Il y a donc en indivision sur la communauté [B]/[K] :
* la succession de [L] [B], l’épouse divorcée, laquelle comporte [Z] et [T] [S] comme indivisaires
* la succession de [O] [K],
Par jugement en date du 9 avril 2013, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :
— dit que [V] [Y] et ses enfants mineurs, [J] et [M] [K], sont redevables d’une indemnité de 93.844,23 euros pour leur occupation privative de ce bien du 05 décembre 2000 au 31 mars 2011,
— dit que cette indemnité porterait intérêts au taux légal à compter de ce jour, et a fixé à 847 euros l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er avril 2011,
— dit que cette indemnité serait actualisée chaque année en fonction de l’évolution de l’IRL, tel que publié par l’INSEE.
S’agissant de la période du 5 décembre 2000 au 31 mars 2011, [Z] et [T] [S] proposent un calcul tenant compte d’un taux majoré de 5% à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la décision du 9 avril 2013, ceci au visa de l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Toutefois, dans sa décision du 9 avril 2013, le tribunal s’est limité à fixer le montant de l’indemnité d’occupation, et n’a pas prononcé de condamnation pécuniaire à l’encontre des défendeurs. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’appliquer ce taux majoré. Par ailleurs, il n’y a pas non plus lieu d’appliquer la capitalisation des intérêts, dès lors que l’article l’article 1343-2 du code civil prévoit que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
Il s’ensuit que pour la période d’occupation du 5 décembre 2000 au 31 mars 2011, [V] [Y] et ses enfants mineurs, [J] et [M] [K] sont redevables vis à vis de l’indivision communautaire des époux [B]-[K] :
— d’une somme en principal de 93.844,23 euros, telle que fixée par le jugement du 9 avril 2013,
— une somme en intérêts de 35.157,18 euros au titre de la période du 9 avril 2013 au 30 avril 2024. Soit un total de 129.001,41 euros.
S’agissant de la période d’occupation postérieure au 31 mars 2011, les demandeurs sollicitent la fixation d’une indemnité d’occupation du 1er avril 2019 au 30 avril 2024, soit une période de cinq ans et un mois. Le jugement du 9 avril 2013 l’a déjà fixée à 847 euros par mois, actualisé selon l’évolution de l’IRL publié par l’INSEE. Ce jugement ayant autorité de chose jugée, à défaut d’élément nouveau soutenu à la juridiction, l’indemnité d’occupation est donc due.
S’agissant de sa computation, les défendeurs ont retenu l’IRL du 2ème trimestre 2013, alors que le dernier IRL publié au journal officiel à la date du 9 avril 2013 était l’IRL du quatrième trimestre 2012, qu’il y a donc lieu de retenir au dénominateur.
Il y a donc lieu de calculer l’indemnité d’occupation mensuelle pour chaque période annuelle entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2024, puis de calculer l’indemnité d’occupation pour le mois d’avril 2024.
Il y a donc lieu, pour connaître l’indemnité d’occupation mensuelle pour chaque période annuelle, de faire application de la formule suivante :
indemnité d’occupation année fixée par le jugement X indice du quatrième semestre de l’année N-1 / indice du quatrième semestre de l’année 2012
Ainsi,
— à compter d’avril 2019 de : 847 X 129,03 / 123,97 = 881,57 euros mensuels, soit un total pour la période de douze mois d’avril 2019 à avril 2020 (non inclus) de 10.578,84 euros, ce qui correspond aux revenus indivis sur cette période.
— à compter d’avril 2020 de : 847 X 130,26 / 123,97 = 889,97 euros arrondis, soit un total pour la période de douze mois d’avril 2020 à avril 2021 (non inclus) de 10.679,65 euros arrondis, ce qui correspond aux revenus indivis sur cette période.
— à compter d’avril 2021 de : 847 X 130,52 / 123,97 = 891,75 euros, soit un total pour la période d’avril 2021 à avril 2022 (non inclus) de 10.701 euros, ce qui correspond aux revenus indivis sur cette période.
— à compter d’avril 2022 de : 847 X 132,62 / 123,97 = 906,1 euros, soit un total pour la période d’avril 2022 à avril 2023 (non inclus) de 10.873,2 euros, ce qui correspond aux revenus indivis sur cette période.
— à compter d’avril 2023 de : 847 X 137,26 / 123,96 = 937,98, soit un total pour la période d’avril 2023 jusqu’à avril 2024 (non inclus) de 11.254,56 euros. ce qui correspond aux revenus indivis sur cette période.
— pour le mois d’avril 2024, de : 847 X 142,06 / 123,97 = 970,59 euros.
Il s’ensuit que le revenu de l’indivision, pour ce qui résulte de l’indemnité d’occupation pour la période du 1er avril 2019 au 30 avril 2024, est de 55.057,84 euros.
Si les demandeurs ont obtenu, par leur calcul, un total de 54.547,77 euros, le tribunal n’est pas ultra petita dès lors que le dispositif de leurs conclusions mentionne une demande de distribution des bénéfices calculée à partir d’un total supérieur.
Il s’ensuit que le revenu total de l’indivision de la communauté des époux [B]-[K] est de 184.059,25 euros.
Il n’est fait état d’aucune charge de l’indivision, de sorte que les revenus totaux précités sont équivalents au bénéfice distribuable.
La succession de [R] [B] étant indivisaire de la communauté des époux [B]-[K] pour moité, il sera distribué à [Z] [S] et [T] [B] pris ensemble en qualité d’indivisaires de la succession de [R] [B] la moitié de ce bénéfice, soit la somme de 92.029,62 euros, soit pour chacun 46.014,81 euros.
[T] et [Z] [S] étant indivisaires à hauteur d’un sixième chacun (ou un tiers ensemble au titre de leur branche) de la succession de [O] [K], ladite succession étant elle-même indivisaire de la moitié de la communauté, ils ont droit chacun à 1/12ème de ce bénéfice, soit pour chacun la somme de 15.338, 27 euros.
En l’absence de liquidités indivises, la répartition peut se réaliser par la condamnation personnelle d’un indivisaire à payer une somme d’argent à ses coïndivisaires.
[T] et [Z] [S] ne pouvant donc que diviser leur recours contre les indivisaires défendeurs, leur condamnation ne peut être solidaire, de sorte que [V] [Y], [J] [W] [K] et [M] [K] doivent chacun être condamnés à payer à chacun des demandeurs un tiers de 46.014,81 euros et un tiers de 15.338,27 euros.
Il y a donc lieu de condamner [V] [Y], au titre de la distribution des bénéfices de la communauté des époux [B]-[K] à payer :
— 15.338,27 euros à [T] [S], en la qualité d’indivisaire de ce dernier de la succession de [R] [B],
— 15.338,27 euros à [Z] [S], en la qualité d’indivisaire de ce dernier de la succession de [R] [B],
— 5.112,76 euros à [T] [S], en la qualité d’indivisaire de ce dernier de la succession de [O] [K],
— 5.112,76 euros à [Z] [S], en la qualité d’indivisaire de ce dernier de la succession de [O] [K].
Il y a aussi lieu de condamner [J] [W] [K], au titre de la distribution des bénéfices de la communauté des époux [B]-[K] à payer :
— 15.338,27 euros à [T] [S], en la qualité d’indivisaire de ce dernier de la succession de [R] [B],
— 15.338,27 euros à [Z] [S], en la qualité d’indivisaire de ce dernier de la succession de [R] [B],
— 5.112,76 euros à [T] [S], en la qualité d’indivisaire de ce dernier de la succession de [O] [K],
— 5.112,76 euros à [Z] [S], en la qualité d’indivisaire de ce dernier de la succession de [O] [K].
Il y a enfin lieu de condamner [M] [K], au titre de la distribution des bénéfices de la communauté des époux [B]-[K] à payer :
— 15.338,27 euros à [T] [S], en la qualité d’indivisaire de ce dernier de la succession de [R] [B],
— 15.338,27 euros à [Z] [S], en la qualité d’indivisaire de ce dernier de la succession de [R] [B],
— 5.112,76 euros à [T] [S], en la qualité d’indivisaire de ce dernier de la succession de [O] [K],
— 5.112,76 euros à [Z] [S], en la qualité d’indivisaire de ce dernier de la succession de [O] [K].
Il n’y a pas lieu de condamner les défendeurs à verser des bénéfices au titre d’indemnités d’occupation futures, dès lors qu’aucune demande de fixer pour l’avenir une indemnité d’occupation ne figure au dispositif des conclusions reprises oralement, et qu’en tout état de cause la distribution des bénéfices ne peut porter que sur des bénéfices échus.
Sur les demandes accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, [V] [Y], [J] [W] [K] et [M] [P] [K] qui succombent à la présente instance seront condamnés aux dépens.
Au vu de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité et la nature familiale du litige commandent de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.
Au vu de l’article 515 du code de procédure civile, ll sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire en premier ressort
CONDAMNE [V] [Y], au titre de la distribution des bénéfices de la communauté des époux [B]-[K] à payer :
— 15.338,27 euros à [T] [S], en la qualité d’indivisaire de ce dernier de la succession de [R] [B],
— 15.338,27 euros à [Z] [S], en la qualité d’indivisaire de ce dernier de la succession de [R] [B],
— 5.112,76 euros à [T] [S], en la qualité d’indivisaire de ce dernier de la succession de [O] [K],
— 5.112,76 euros à [Z] [S], en la qualité d’indivisaire de ce dernier de la succession de [O] [K].
CONDAMNE [J] [W] [K], au titre de la distribution des bénéfices de la communauté des époux [B]-[K] à payer :
— 15.338,27 euros à [T] [S], en la qualité d’indivisaire de ce dernier de la succession de [R] [B],
— 15.338,27 euros à [Z] [S], en la qualité d’indivisaire de ce dernier de la succession de [R] [B],
— 5.112,76 euros à [T] [S], en la qualité d’indivisaire de ce dernier de la succession de [O] [K],
— 5.112,76 euros à [Z] [S], en la qualité d’indivisaire de ce dernier de la succession de [O] [K].
CONDAMNE [M] [K], au titre de la distribution des bénéfices de la communauté des époux [B]-[K] à payer :
— 15.338,27 euros à [T] [S], en la qualité d’indivisaire de ce dernier de la succession de [R] [B],
— 15.338,27 euros à [Z] [S], en la qualité d’indivisaire de ce dernier de la succession de [R] [B],
— 5.112,76 euros à [T] [S], en la qualité d’indivisaire de ce dernier de la succession de [O] [K],
— 5.112,76 euros à [Z] [S], en la qualité d’indivisaire de ce dernier de la succession de [O] [K].
REJETTE la demande de distribuer à [Z] [S] et [T] [S] des bénéfices non échus;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE [V] [Y], [J] [W] [K] et [M] [P] [K] aux dépens ;
REJETTE la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Fait et jugé à Paris le 21 Janvier 2025
La Greffière Le Président
Sophie PILATI Robin VIRGILE
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