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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 7 juil. 2025, n° 25/00834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [F] [G] / [E]
N° RG 25/00834 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QJM2
N° 25/262
Du 07 Juillet 2025
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[X] [F] [G]
[V] [E]
SCP SORRENTINO
Le 07 Juillet 2025
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [F] [G]
né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 11] (IRAN),
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C060882025003689 du 19/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représenté par Me Angélique TOUATI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDEUR
Monsieur [V] [E]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 10] (RHONE),
demeurant [Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Emmanuelle BRICE-TREHIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM
GREFFIER : Madame ROSSI, Greffier
A l’audience du 19 Mai 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 07 Juillet 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du sept Juillet deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu le 12 décembre 2024, le Service de Proximité du Tribunal Judiciaire de NICE a notamment :
— prononcé la résiliation du bail du 11 septembre 2020 consenti à M. [X] [F] [G],
— ordonné la libération des lieux situés [Adresse 5] par celui-ci,
— ordonné son expulsion à défaut de départ volontaire,
— condamné M. [X] [F] [G] à payer une indemnité mensuelle d’occupation de 835,96 euros.
Ce jugement a été signifié à M. [X] [F] [G] le 10 janvier 2025.
Dès le 30 janvier 2025, un commandement de quitter les lieux litigieux a été signifié à M. [X] [F] [G].
Dans ce contexte et par requête enregistrée le 28 février 2025, M. [X] [F] [G] a sollicité à l’encontre de M. [V] [E], un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Par conclusions visées le 19 mai 2025, M. [X] [F] [G] demande au Juge de l’Exécution de :
— suspendre l’expulsion ordonnée par le jugement prononcée le 12 décembre 2024 dans l’attente de arrêt de la Cour d’Appel d'[Localité 9] suite à l’appel qu’il a déjà formé,
— lui accorder à titre subsidiaire un délai de 12 mois pour quitter les lieux,
— condamner M. [V] [E] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
De son côté et par conclusions visées le même jour, M. [V] [E] conclut au rejet des demandes formées à son encontre et sollicite la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025 et mise en délibéré au 7 juillet 2025.
Vu les dernières écritures des parties mentionnées ci-dessus auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour connaître leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de suspension de la mesure d’expulsion
Aux termes de l’article 514-3 du Code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu le 12 décembre 2024, le Service de Proximité du Tribunal Judiciaire de NICE a notamment prononcé la résiliation du bail du 11 septembre 2020 consenti à M. [X] [F] [G] et a ordonné son expulsion à défaut de départ volontaire.
Ce jugement, assorti de l’exécution provisoire, a été frappé d’appel par M. [X] [F] [G] selon déclaration d’appel du 16 janvier 2025.
Dans ses conclusions, M. [X] [F] [G] demande au Juge de l’Exécution de suspendre l’expulsion ordonnée par le jugement prononcée le 12 décembre 2024 dans l’attente de arrêt de la Cour d’Appel d'[Localité 9] suite à l’appel qu’il a déjà formé.
Sa demande à ce titre s’analyse comme une demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement d’expulsion.
Or, une telle demande relève des attributions exclusives du Premier Président de la Cour d’Appel de sorte que le Juge de l’Exécution ne peut y faire droit.
Il y a lieu par conséquent de débouter M. [X] [F] [G] de sa demande à ce titre.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution : “Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.”
L’article L. 412-4 dudit code précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Pour justifier sa demande de délai pour quitter les lieux, M. [X] [F] [G] fait état des incohérences du bailleur qui laissent entrevoir sa mauvaise foi, contestant l’existence d’une dette locative.
Il conteste les nuisances qui lui sont imputées par le jugement du 12 décembre 2024 frappé d’appel.
Il explique que les accusations dirigées contre lui sont mensongères et verse aux débats plusieurs attestations attestant de l’absence de tout trouble causé par lui dans la copropriété.
Il produit même un rapport d’intervention des pompiers qui exclut tout lien entre son comportement et l’intervention des pompiers suite à une odeur de brûlé sur le palier du 5ème étage où il réside.
Si les attestations rédigées par des personnes occupant le [Adresse 4], confirment que celles-ci n’ont jamais rencontré de problème avec le requérant et si le rapport d’intervention des pompiers du 1er octobre 2022 conclut que l’odeur de brûlé à l’étage du requérant provenait d’une surchauffe au niveau du boîtier de fusibles dans le placard technique, l’analyse de M. [X] [F] [G] est totalement inopérante.
En effet, le Juge de l’Exécution n’est pas la juridiction de l’appel et il ne lui appartient pas d’infirmer ni de confirmer le jugement du 12 décembre 2024, qui avait retenu la persistance de troubles anormaux de voisinage.
En réalité, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Or, M. [X] [F] [G] ne fournit à la juridiction aucun élément permettant de constater qu’il ne peut être relogé dans des conditions normales.
De plus, le Juge de l’Exécution prend en compte les diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Or, ces diligences ne sont pas suffisamment caractérisées en l’espèce, le requérant ne produisant à ce titre qu’une attestation d’enregistrement départemental d’une demande de logement locatif social en date du 17 janvier 2025.
Dans ces conditions et compte tenu des affirmations du requérant selon lesquelles il est handicapé et qu’il a un enfant à charge, il convient de lui accorder un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement pour quitter les lieux, et ce afin de lui permettre de préparer son départ et son déménagement.
Sur les autres demandes
Il serait équitable de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Malgré l’octroi d’un délai d’un mois à M. [X] [F] [G], il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance, celui-ci se maintenant dans les lieux malgré une décision d’expulsion dont l’exécution provisoire n’a pas été arrêtée.
Eu égard aux développements ci-dessus, il convient de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition greffe,
Déboute M. [X] [F] [G] de sa demande de suspension de la mesure d’expulsion ;
Accorde à M. [X] [F] [G] un délai d’ un mois à compter de la notification du présent jugement, tendant à surseoir à l’exécution de la mesure d’expulsion ordonnée selon jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu le 12 décembre 2024 rendu par le Service de Proximité du Tribunal Judiciaire de NICE, concernant les lieux situés à NICE, [Adresse 4] ;
Déboute M. [X] [F] [G] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute M. [V] [E] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [F] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
La greffière le juge de l’exécution
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