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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 5 sept. 2025, n° 25/00976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT N°
ROLE N° RG 25/00976 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FAZJ
AFFAIRE : S.A. EMEIS / [G] [Y], [K] [L]
Nature affaire : 56B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. EMEIS, société anonyme à conseil d’administration immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 401 251 561 022093 dont la dénomination est ORPEA,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alexandrine DE CASTRO BOIA, avocat au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE
DÉFENDEURS :
Madame [G] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 4]
défaillante
Monsieur [K] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Benoit LEVE, vice-président au tribunal judiciaire de Reims, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Monsieur Alan COPPE, greffier lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 17 Juin 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 05 Septembre 2025.
Le :
— expédition à Me Alexandrine DE CASTRO BOIA
EXPOSE DU LITIGE
La SA EMEIS exerce une activité d’exploitation d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes sous la dénomination ORPEA.
Elle dispose d’un établissement secondaire [Adresse 8].
Par acte sous seing privé en date du 21 novembre 2018, un contrat de séjour a été signé par Monsieur [K] [L] en qualité d’accompagnant de sa mère, Madame [G] [Y], pour une durée indéterminée prenant effet le 21 novembre 2018.
Par acte du même jour, Monsieur [K] [L] s’est engagé en qualité de caution solidaire pour le paiement de toutes sommes dues par Madame [G] [Y] sans limitation de durée et pour le temps où elle demeurera résidente.
Les prestations et le prix de chacune d’elles ont été détaillées dans l’annexe 1 du contrat.
Nonobstant plusieurs courriers adressés intitulés mise en demeure à Monsieur [G] [Y] et Monsieur [K] [L], la SA EMEIS se plaint de factures impayées.
***
Par acte de commissaire de justice en date du 17 et 18 mars 2025, la SA EMEIS a fait assigner Madame [G] [Y] et Monsieur [K] [L] devant le Tribunal judiciaire de Reims, à qui elle demande, de :
— Condamner solidairement Madame [G] [Y] et son fils de Monsieur [K] [L] au paiement de la somme de 17 954,55 € en principal arrêté au 5 janvier 2025, outre intérêts contractuels à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2024 ;
— Condamner solidairement Madame [G] [Y] et son fils de Monsieur [K] [L] au paiement de la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner solidairement Madame [G] [Y] et son fils de Monsieur [K] [L] au paiement de la somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Madame [G] [Y] et son fils Monsieur [K] [L], assigné suivant les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile en ce qui le concerne, n’ont pas constitué avocat.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025, fixant l’audience de plaidoirie au 17 juin 2025. Ce jour, l’audience a été mise en délibéré pour être rendue le 5 septembre 2025.
-2-
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes principales
Sur le fondement de l’article 1103 du Code civil, la SA EMEIS sollicite la condamnation in solidum de [G] [Y] et de son fils [K] [L] en sa qualité de caution à lui verser le montant des factures de séjour impayées.
Au soutien de ses prétentions, la SA EMEIS expose en substance que le contrat de séjour a été régularisé tant par Madame [G] [Y] que par son fils, [K] [L], en qualité de caution le 21 novembre 2018. Elle ajoute qu’il leur appartient en conséquence de respecter les obligations contractuelles.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; l’article 1104 du Code civil dispose quant à lui que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Néanmoins l’examen du contrat de séjour et de ses annexes conduit à démontrer que [G] [Y] n’a pas signé le contrat de séjour dont s’agit ; étant du reste relevé à la lecture des factures produites qu’elle a été admise à une date non connue en unité Alzheimer.
Par ailleurs, l’examen du contrat de séjour établit que Monsieur [K] [L] n’a signé les documents produits aux débats qu’en sa seule qualité d’accompagnant et non de représentant de Madame [G] [Y] ; aucune habilitation familiale ni aucune mesure de protection n’étant justifiée ni même invoquée aux débats.
En outre, il apparaît sur l’acte de cautionnement que la mention suivante a été barrée : " Déclare avoir procuration sur le compte bancaire de Madame [Y] [G], et d’une façon générale, gérer ses affaires courantes ; à ce titre, avoir signé le 21 novembre 2018 son contrat de séjour […] ", tandis que la mention de représentant a été barrée sur le contrat de séjour.
Par suite, force est de constater qu’en l’état des éléments produits aux débats et des seuls fondements et moyens invoqués, les demandes formulées à l’encontre de Madame [G] [Y] apparaissent vouées au rejet, faute pour cette dernière d’avoir signé le contrat de séjour, ou d’avoir été valablement représentée à la signature dudit contrat (pour une instance en tous points similaire : (CA [Localité 6], 1ère civile 18 juin 2024 / n° 23/00161).
S’agissant des demandes présentées à l’encontre de Monsieur [K] [L], force est de constater qu’il a régulièrement rempli l’acte de cautionnement solidaire et la mention manuscrite; qu’en outre, il a eu accès au contrat de séjour et à tous les documents qui y étaient annexées.
Pour autant, l’engagement de cautionnement étant par nature accessoire, la SA EMEIS ne peut solliciter auprès de Monsieur [K] [L] ce qu’elle ne peut vis-à-vis du débiteur principal.
Il appartient dès lors à la SA EMEIS de réorienter sa procédure sur un fondement lui permettant d’envisager la condamnation de Madame [G] [Y] en contemplation des éléments de faits ci-dessus rappelés, et par voie d’accessoire, celle de Monsieur [K] [L].
2. Sur la résistance abusive
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, il est rappelé que le droit d’ester en justice, tout comme la résistance à une telle action, est un droit fondamental qui ne dégénère en abus qu’en cas de mauvaise foi, de légèreté blâmable ou d’intention malveillante ; qu’en outre, le simple fait de succomber à une instance n’établit pas à elle seule l’abus invoqué.
Or, au cas d’espèce, la SA EMEIS, qui succombe en ses prétentions, ne démontre nullement la réalité de l’abus dont elle se prévaut, de sorte qu’elle sera déboutée de ses prétentions à ce titre.
3. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il est équitable de rejeter les prétentions de la SA EMEIS au titre des frais irrépétibles, et de la condamner aux dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il est en outre rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE la SA EMEIS de l’intégralité de ses prétentions, en ce compris celles relatives aux frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SA EMEIS aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 5 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Benoit LEVE, vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE VICE-PRÉSIDENT,
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