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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 10 déc. 2024, n° 24/00370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00370 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K2OR
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 DÉCEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A. D’HABITATIONS A LOYER MODERE 3F GRAND EST,
en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Nathalie MARCHEGAY, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B307, avocat postulant, Me François JAQUET de la SCP BOUVIER JAQUET ROYER [N] BARBOSA, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de NANCY, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.C.C.V. L’ATELIER, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Julie TORMEN, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C 506, avocat postulant, Me [B] [Y] de la SELARL SOLER-COUTEAUX & ASSOCIES, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 15 OCTOBRE 2024
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 10 DÉCEMBRE 2024
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 19 juillet 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SA D’HABITATIONS A LOYER MODERE 3F GRAND EST a fait assigner la SCCV L’ATELIER devant le [11] judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire de l’ensemble immobilier de 63 logements collectifs édifié [Adresse 12] à [Localité 5] et désigner tel expert qu’il plaira au Juge des référés pour y procéder ;
— Réserver les dépens.
La SCCV L’ATELIER a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 15 octobre 2024, elle demande de :
— Lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée ;
— Mettre à la charge de la SA D’HABITATIONS A LOYER MODERE 3F GRAND EST l’avance des frais d’expertise ;
— Condamner la SA D’HABITATIONS A LOYER MODERE 3F GRAND EST aux entiers frais et dépens ;
— Condamner la SA D’HABITATIONS A LOYER MODERE 3F GRAND EST au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées le 15 octobre 2023, la SA D’HABITATIONS A LOYER MODERE 3F GRAND EST a repris les termes de l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Les demandes tendant à voir constater, donner acte ou dire qui ne relèvent pas d’un droit spécifique au profit de celui qui la présente, n’étant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, ne donneront pas lieu à mention au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, la SCCV L’ATELIER a vendu en l’état futur d’achèvement à la société 3F GRAND EST un ensemble immobilier de 63 logements collectifs sis [Adresse 12] à [Localité 5] selon acte authentique en date du 20 février 2020.
Les différents immeubles ont été livrés avec réserves le 06 décembre 2023.
Un rapport de recherche de fuites a été réalisé par la société CARRELAGE CHAMPEBOIS « SOS CC » le 31 octobre 2023. Il a alors été conclu à une infiltration d’eau dans plusieurs logements.
Le 11 décembre 2023, la société SARETEC mandatée par ZURICH INSURANCE PLC a établi un rapport d’expertise.
L’expert a constaté : " Dans plusieurs logements, nous constatons des traces d’infiltrations d’eau se manifestant par des auréoles sèches sur les ouvrages en plâtre.
Lgt B305 :
Le doublage a été découpé préalablement aux opérations d’expertise afin de procéder aux investigations. Des traces d’humidité sèches sont visibles au sol non revêtu.
Lgt B304 :
Pas de dommage visible
Lgt B403 :
Première chambre : Auréoles sur plinthe et mur sous la baie vitrée, et au sol non revêtu. Seconde chambre : idem
Lgt B202 :
Auréole brune sur le côté gauche de la baie vitrée du séjour
Lgt C402 :
Auréole sur la plinthe sous la baie vitrée, et sur la plinthe et en pied de mur dans l’angle côté droit de la porte fenêtre su séjour
Lgt C403 :
Dans le séjour, le doublage a été déposé de part et d’autre de la porte fenêtre. De larges auréoles sont visibles sur les cloisons du séjour. Dans la chambre, le doublage a été déposé de part et d’autre de la baie vitrée. Les plinthes et pied de mur présentent des auréoles.
Lgt C303 :
Dans le séjour, le doublage a été déposé Les plinthes de chaque côté présentent des auréoles noires ainsi que les bas de murs.
Lgt C304 :
Dans le séjour, auréoles sur les plinthes de part et d’autre de la baie vitrée et le bas de murs côté droit
Lgt C305 :
Dans le séjour, auréole sur la plinthe du mur de la porte fenêtre, et en pied de mur sur le côté droit, et auréoles sèches sur le sol non revêtu.
Lgt C204 :
Dans le séjour, auréoles sur les plinthes de part et d’autre de la porte fenêtre, et en pied de mur, et auréoles sèches sur le revêtement de sol. Dans la chambre, une auréole est constatée sur une plinthe.
Lgt C 203 :
Dans le séjour, le doublage est déposé de part et d’autre de la porte fenêtre. Des auréoles sont constatées sur les plinthes et les pieds de murs. De larges auréoles sèches sont constatées sur le revêtement de sol. Dans la chambre, une auréole est constatée sur une plinthe.
Lgt A404 :
Dans le séjour, auréoles sur les plinthes attenantes à la porte-fenêtre et larges auréoles sur le côté droit de la baie vitrée
Lgt A403 :
Dans le séjour, large auréole brune sous la porte fenêtre Dans la chambre, large auréole sur le doublage et la plinthe sous la porte fenêtre.
Lgt A303 :
Dans le séjour, auréole sur la plinthe de la porte fenêtre
Lgt A304 :
Dans le séjour, auréoles sur les plinthes et les murs de la fenêtre.
Lgt A201 :
Dans le séjour, auréole sur la plinthe sous la porte fenêtre.
Investigations : rappel
Lors de la première réunion, nous avons mis en évidence par arrosage des infiltrations par les jonctions entre les seuils et les profilés verticaux des dormants, mais également à la jonction des ouvrants du fait d’une pièce de rejet d’eau trop courte.
Nous avons également constaté plusieurs points potentiellement fuyards sur différentes menuiseries :
— Jonction coulisse VR / tableau de menuiserie
— Jonction coulisse VR / bavette de rejet d’eau
— Jonction entre les éléments assemblés formant le seuil des menuiseries
Lors de la seconde réunion d’expertise, nous avons constaté des reprises réalisées par la société [F] consistant à la réalisation de joint silicone au droit des seuils de menuiseries. Par ailleurs, des percements complémentaires ont été réalisés dans les seuils pour améliorer le drainage. Les infiltrations perdurent malgré cette intervention. Cette réparation n’est pas pérenne.
Des investigations sont réalisées par la société SOS CC qui mettent en évidence :
Logement B403 :
La menuiserie extérieure donne accès à une terrasse étanchée dotée de dalles sur plots. Les seuils ont été repris avec du silicone. Les drainages complémentaires ont été réalisés. L’espace entre l’ouvrant et le dormant est toujours visible. La tablette extérieure du seuil est siliconée avec la coulisse et le dormant. Les investigations confirment les infiltrations par ces 2 derniers points mais également par la coulisse de volet roulant. Des infiltrations se produisent également depuis les jonctions entre les bavettes métalliques et les coulisses, la bavette ayant été recoupée pour l’insérer sous la coulisse.
Logement B203 :
Lors de la recherche de fuite, nous constatons un point haut sur la dalle du balcon produisant un écoulement et une stagnation d’eau le long de la façade. L’eau stagnante pénètre ensuite sous le seuil de la baie vitrée pour s’infiltrer dans l’angle du châssis.
Logement C204 :
Lors des opérations d’investigations, nous avons constaté que le pied de façade était très humide, signe d’une présence d’eau derrière l’enduit. L’eau s’infiltra par la jonction façade plancher. La façade est maçonnée en briques et revêtue d’un enduit jusqu’en pied. Une reprise de bétonnage est visible sur les dalles de certains balcons. Sous l’appuies de baie en béton, le mortier de scellement de l’appui est visible et n’est pas traité. Le balcon de l’appartement de l’étage supérieur (C304) a une conception identique. Une fois l’eau présente dans le mur, celle-ci imbibe également le linteau de l’appartement sous-jacent.
Logement C304 :
Nous faisons les mêmes constats que pour le logement C204.
Eléments complémentaires
Nous procédons à une visite exhaustive des logements affectés de dommages afin de définir les réparations à réaliser en fonction de la configuration des ouvrages.
4ème étage :
Au quatrième étage des 3 bâtiments, les portes fenêtres donnent accès à des terrasses étanchées revêtues de dalles sur plot. Au regard de la mise en œuvre des menuiseries, et du principe mise en œuvre pour les seuils PMR, il y a lieu de procéder au remplacement des menuiseries de sorte qu’une traverse basse traditionnelle soit mise en œuvre pour les fenêtres. Les dalles sur plots devront être réhaussées pour respecter le seuils PMR maximum de 2 cm. Des reprises d’enduit extérieur et de plâtrerie seront à réaliser suite à la dépose des menuiseries.
Cela concerne les baies suivantes :
— A403 : séjour
— A404 : séjour
— B403 : séjour
— C403 : séjour
Les autres logements au quatrième étage ne sont pas affectés par des dommages.
Reprise de tôle de seuil :
Une dépose et repose de tôle larmée de seuil est à réaliser avec mise en œuvre d’un joint adapté pour traiter l’étanchéité. Cela nécessitera des reprises d’enduit extérieur, et de plâtrerie peinture suite à la dépose nécessaire des menuiseries pour accéder aux tôles.
Cela concerne les logements suivants :
— B305 séjour
— C402 séjour
— C303 séjour
— C304 séjour
— C305 séjour
— C204 séjour + chambre
— A303 séjour
— A304 séjour
Traitement jonction façade plancher :
Pour les balcons suivants, il y aura lieu de réaliser une bande étanche à la jonction façade balcon par une équerre flashing ou SEL arrêté proprement après dressage du support, sur la longueur des balcons compris sous les seuils en béton. Les fissures le long de la façade seront également à traiter par cette équerre étanche.
Cela concerne les balcons suivants :
— B305
— B202
— C402
— ?303
— C304
— C305
— C204
— ?203
— A404
— A403
— A303
— A304
La reprise des dommages consécutifs fait l’objet de devis déjà produits restant à vérifier par l’économiste. A cela s’ajoute 3 portes de distribution intérieures dans le logement A403 dégradées par les infiltrations et qui pourront soit faire l’objet d’une peinture, soit faire l’objet d’un remplacement de vantail ".
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 février 2024, la SA D’HABITATIONS A LOYER MODERE 3F GRAND EST a rappelé au vendeur les désordres d’infiltrations empêchant la mise en location des logements et l’a mis en demeure d’avoir à lever toutes les réserves dans le délai de deux mois prévus à l’acte de vente. Mais la mise en demeure est restée infructueuse.
Dès lors, la SA D’HABITATIONS A LOYER MODERE 3F GRAND EST rapporte la preuve de possibles désordres affectant l’ensemble immobilier justifiant d’une mesure d’expertise nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de la SA D’HABITATIONS A LOYER MODERE 3F GRAND EST.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner la SA D’HABITATIONS A LOYER MODERE 3F GRAND EST à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l’issue de celle-ci.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
La demande d’expertise étant accueillie favorablement, l’équité commande de rejeter la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile par la SCCV L’ATELIER.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNE une expertise de l’ensemble immobilier propriété de la SA D’HABITATIONS A LOYER MODERE 3F GRAND EST situé [Adresse 12] à [Localité 5] et commet pour y procéder :
Monsieur [J] [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 9]
Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 10]
avec pour mission de :
— Se rendre sur place sis [Adresse 12] à [Localité 5] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions ;
— Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :
déclaration d’ouverture de chantier,achèvement des travaux,prise de possession de l’ouvrage,réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, de paiement du prix…) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;- Dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par ce ou ces désordres ;
— Dresser l’inventaire des pièces communiquées à l’Expert par les parties ;
— Enumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants ;
— Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
— Examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par la partie demanderesse dans l’assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies ;
— En indiquer la nature, l’origine et l’importance ;
— Indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ;
— Préciser notamment pour chaque désordre s’il provient :
d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera,d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,d’une exécution défectueuse,d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,d’une autre cause ;- Rechercher la date d’apparition des désordres ;
— Préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement ;
— Préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
— Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
— Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
— Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ;
— Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— Leurs écritures : assignation et conclusions ;
— Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé, … le cas échéant sous format dématérialisé avec un fichier PDF par pièce nommé conformément au bordereau ;
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— Dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
— Apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;
— Etablir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
— Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
— Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants à la DOC et à la date de la réclamation et solliciter celles qui font défaut ;
— Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
— Etablir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ;
— Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ;
— Evaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
— Apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
— Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise la SA D’HABITATIONS A LOYER MODERE 3F GRAND EST à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de seize mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format CD l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les dix-huit mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à huit mille euros (8 000 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par la SA D’HABITATIONS A LOYER MODERE 3F GRAND EST, avant le 10 février 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE la SA D’HABITATIONS A LOYER MODERE 3F GRAND EST à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE la SA D’HABITATIONS A LOYER MODERE 3F GRAND EST à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner »;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DÉBOUTE la SCCV L’ATELIER de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA D’HABITATIONS A LOYER MODERE 3F GRAND EST aux dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix décembre deux mil vingt quatre par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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