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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 22 janv. 2025, n° 24/00534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Affaire : EARL DE BORGIRAULT
c/
S.A.S.U. L4M
N° RG 24/00534 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IQ5Q
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA – 45
la SELARL CHARLOT ET ASSOCIES
ORDONNANCE DU : 22 JANVIER 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
EARL DE BORGIRAULT
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Edouard CHARLOT-JACQUARD de la SELARL CHARLOT ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de Haute-Marne,
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. L4M
[Adresse 13]
[Adresse 15]
[Localité 4]
représentée par Maître [B] BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 décembre 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
L’EARL De Borgirault a passé commande suivant devis du 4 mars 2021 et du 10 octobre 2022 auprès de la société L4M pour une prestation de construction, aménagement et équipement d’un laboratoire de transformation et de découpe de viande. Le chantier a été achevé en mai 2023.
Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2024, l’EARL De Borgirault a fait assigner la société L4M à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé aux fins d’ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et voir réserver les dépens.
Elle fait valoir que :
elle a réglé différentes factures de la société L4M du 18 octobre 2022, 13 mars 2023, 6 avril 2023 et 3 mai 2023 ;
des désordres sont survenus après l’achèvement du chantier, ce dont elle a signalé l’existence à la société L4M par courrier du 20 juillet 2023 ;
elle verse aux débats un courrier en réponse de la société L4M du 7 février 2024 dans laquelle celle-ci accepte d’intervenir sur certains désordres signalés (lave main sas, rouille plateau fenêtre, évacuation hotte, panneau atour du gaz et cornières, sous videuse, pompe de relevage, chariot carcasse, panneau chambre froide électricité, fuite porte extérieure des chambres froides, plaque de PVC sur plaque découpe, plaque de PVC chambre froide) ;
cette intervention n’a pas permis de les résoudre ;
elle a fait réaliser un procès-verbal de constat par commissaire de justice du 12 juin 2024 aux fins de lister les différents désordres et de les décrire par des photographies ;
par un courrier versé aux débats elle a également signalé à la société L4M de nouveaux désordres affectant le groupe froid de la chambre froide carcasses, ainsi que des problèmes dans la distribution d’eau chaude et froide de la centrale de lavage ;
elle s’estime donc pleinement légitime à demander une expertise judiciaire en référé.
La société L4M demande au juge des référés de :
— donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert, toutes protestations d’usage étant émises, quant à sa responsabilité qui ne saurait être engagée ;
— réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction également admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce l’EARL De Borgirault verse aux débats les factures de réalisation des travaux par la société L4M du 18 octobre 2022, 13 mars 2023, 6 avril 2023 et 3 mai 2023, ainsi qu’une lettre de la société L4M du 7 février 2024 dans laquelle celle-ci accepte d’intervenir sur certains désordres signalés. Elle ajoute à son dossier un constat de commissaire de justice du 12 juin 2024 reprenant les différents désordres allégués par la demanderesse.
Au regard des éléments du dossier, l’EARL De Borgirault justifie donc bien d’un motif légitime à demander une expertise judiciaire.
Il convient de faire droit à la demande de l’EARL De Borgirault et d’ordonner une expertise par application de l’article 145 du code de procédure civile aux frais avancés du demandeur et avec la mission retenue au dispositif.
L’EARL De Borgirault, demanderesse à la mission d’expertise, est provisoirement condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à la société L4M de ce qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert, toutes protestations d’usage étant émises,
Ordonnons une expertise confiée à :
Mme [S] [X]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Mèl : [Courriel 12]
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 9]
avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au lieu-dit [Adresse 10] à [Localité 11][Adresse 1][Localité 14][Adresse 1][Localité 8] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission et notamment les devis et factures de réalisation des travaux ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct des éléments du litige ;
6. Examiner les lieux afin de déterminer l’existence des désordres allégués dans l’assignation et produire toutes photographies utiles ;
7. Déterminer la nature, la cause et l’origine de ces désordres ;
8. Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ;
9. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
10. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste et sapiteur de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 4 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par l’EARL De Borgirault à la régie du tribunal au plus tard le 28 février 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 29 août 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement l’EARL De Borgirault aux dépens.
Le Greffier Le Président
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