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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 24 nov. 2025, n° 25/02124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N°Minute:25/02359
N° RG 25/02124 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P6ZX
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 9]
JUGEMENT DU 24 Novembre 2025
DEMANDEUR:
Etablissement public ACM HABITAT, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 8] DE MEDITERRANEE METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [T] [Y] [W] [C],, demeurant [Adresse 1] [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 22 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 24 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 24 Novembre 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : la SELARL VPNG
Le
EXPOSE DU LITIGE
Attendu que suivant un contrat de bail sous seing privé en date du 30/01/2023 et d’un contrat de location garage sous seing privé ayant pris effet en date du 01/02/2023, la requérante a donné en location à Mme [T] [C] le bien immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8].
Mme [T] [C] ne règle plus ses loyers depuis de nombreux mois.
Le bail prévoit une clause résolutoire.
En date du 10/02/2025, un commandement reproduisant intégralement la clause résolutoire a été signifié à la requise, lui ordonnant de payer l’arriéré des loyers et charges dû soit 1206.78 euros, ledit commandement mettant en jeu la clause de résiliation contenue dans le bail conformément à l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 Juillet 1989.
Conformément aux textes régissant la matière, deux mois se sont écoulés suivant la signification du commandement sans que le règlement intégral de ladite somme n’intervienne.
Deux mois se sont écoulés suivant la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou des organismes payeurs de l’Aide personnalisée au logement (APL).
Conformément à l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 Juillet 1989, cette assignation a fait l’objet d’une notification à Monsieur le Préfet du département au moins six semaines avant la date d’audience.
Qu’au surplus les loyers et charges échus depuis lors sont demeurés impayés.
Le montant total de la dette, y compris les frais, s’élève à la somme de 1141,38 euros.
Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2025, signifié à étude, ACM HABITAT, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE MONTPELLIER DE MEDITERRANEE METROPOLE sis [Adresse 5] à MONTPELLIER a assigné Mme [T] [C], demeurant [Adresse 3] à MONTPELLIER devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, le 22 septembre 2025 fins de :
A défaut de conciliation, l’affaire est immédiatement jugée (Article 841 du Code de Procédure Civile).
Le requérant entend :
Voir prononcer la résiliation du bail en cause intervenue de plein droit du fait du jeu de la clause résolutoire conformément à l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 Juillet 1989.
Vous entendre déclarer occupant sans droit ni titre
Entendre ordonner votre expulsion ainsi que celle de tous occupants de votre chef et au besoin avec l’aide de la [Localité 7] Publique à compter de la signification de la décision à intervenir.
Entendre dire que l’indemnité d’occupation qui sera due à partir de la résiliation du bail sera équivalente à ce qu’aurait été le loyer, provision pour charges comprises si le bail s’était poursuivi.
Entendre condamner la requise au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement, au montant actuel du loyer et des charges jusqu’au départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée, suivant les règles légales et conventionnelles précédemment applicables, tout comme le loyer.
S’entendre condamner au paiement de la somme de 1,141.38 euros à titre de provision sur les loyers et charges dues, arrêtés à la date de la présente assignation outre les intérêts de droit.
S’entendre condamner au paiement de la somme de 400 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens y compris le coût du commandement sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
À l’audience du 22 septembre 2025, ACM HABITAT, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 8] DE MEDITERRANEE METROPOLE représenté par son conseil, a maintenu les demandes initiales de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Néanmoins, elle a précisé vouloir un désistement d’instance et d’action dans ce dossier mais maintenir sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens.
A cette même audience, Mme [T] [C] n’a pas comparu, ni n’a été représentée.
La décision a été mise en délibéré au 24 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement d’instance :
En vertu de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Il est constant qu’en matière de procédure orale, le désistement produit son effet extinctif immédiat.
En l’espèce, ACM HABITAT, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 8] DE MEDITERRANEE METROPOLE a déclaré à l’audience son désistement d’instance et d’action dans ce dossier, la dette locative ayant été soldée. Elle joint à son dossier l’attestation d’un versement à de la somme de 1217,11 euros du fond de solidarité pour le logement en date du 17 juin 2025.
Il convient dès lors de constater le désistement d’instance et d’action ACM HABITAT, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 8] DE MEDITERRANEE METROPOLE de l’ensemble de ses demandes sauf pour celles effectuées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [T] [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistement de ACM HABITAT, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 8] DE MEDITERRANEE METROPOLE de l’ensemble de ses demandes ;
CONSTATE, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge des contentieux de la protection ;
DEBOUTE ACM HABITAT, L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 8] DE MEDITERRANEE METROPOLE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [T] [C] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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