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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 6 févr. 2026, n° 25/02748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
06 Février 2026
N° RG 25/02748 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2M3C
N° Minute :
AFFAIRE
[N] [X]
C/
[D] [L] épouse [M]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [N] [X]
domiciliée : chez Maître [V]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Bruno GENDRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDERESSE
Madame [D] [L] épouse [M]
[Adresse 4]
[Localité 8]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025 en audience publique devant :
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Aglaé PAPIN, Magistrat
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte judiciaire du 19 mars 2025 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [N] [X] a fait assigner Mme [D] [L] épouse [M] devant le présent tribunal, auquel elle demande de :
— constater l’existence d’un prêt de trente mille euros (30 000) de sa part au profit de Mme [L],
— constater l’existence d’une créance résultant du non-remboursement injustifié du prêt, à hauteur de 30 000 euros,
— condamner Mme [L] à lui payer la somme de 30 000 euros à titre principal, avec intérêts de droit à compter du 1er mars 2023, date fixée par le courrier recommandé avec accusé de réception demeuré sans effet,
— condamner Mme [L] à lui payer la somme de trois mille euros (3 000) à titre de dommages et intérêts,
— condamner Mme [L] à lui verser la somme de trois mille euros (3 000) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir au seul vu de la minute, nonobstant appel et sans caution,
— dire que conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Bruno Gendrin pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
La clôture de l’instruction est intervenue le 22 septembre 2025.
Mme [L] n’ayant pas constitué avocat, le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Mme [X] produit un écrit apparemment signé de la main de Mme [L] susceptible de l’engager à lui rembourser une somme d’argent ; dès lors, la demande tendant à solliciter ce paiement, en ce qu’il est dirigé contre Mme [L], sera déclarée recevable.
Le tribunal rappelle que les demandes tendant à voir « constater » des faits, en ce qu’elles se réduisent à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Dès lors, il n’en sera pas fait mention dans le dispositif.
1. Sur la demande principale
Moyens de la demanderesse
Au visa des articles 1101, 1103, 1104, 1217 et 1342 du code civil, Mme [X] soutient que le document intitulé « Reconnaissance de dette » daté à [Localité 10] du 29 août 2022 (la reconnaissance de dette), signé par elle et par Mme [L], constitue une preuve du contrat de prêt de 30 000 euros conclu entre elle et Mme [L]. La demanderesse ajoute que la remise des fonds est démontrée par l’émission d’un chèque de 30 000 euros à l’ordre de Mme [L], lequel a été débité de son compte bancaire le 2 septembre 2022. Elle fait valoir également que Mme [L] n’a pas respecté l’échéancier de remboursement convenu dans la reconnaissance de dette, notamment le paiement de la première échéance au 31 décembre 2022, et qu’elle était dès lors en droit de considérer sa dette comme intégralement exigible à compter du 28 février 2023.
Réponse du tribunal
Les articles 1103 et 1104 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
D’après l’article 1305-2 du même code, ce qui n’est dû qu’à terme ne peut être exigé avant l’échéance.
Selon le premier alinéa de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Le premier alinéa de l’article 1359 du même code prévoit que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret, à savoir 1 500 euros, doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Selon l’article 1376 du même code, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
L’article 1892 du même code dispose que le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
L’article 1904 du même code ajoute que si l’emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l’intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice.
Un contrat de prêt d’argent qui n’est pas consenti par un professionnel du crédit est un contrat réel, qui ne se forme que par la remise de la somme prêtée (1re Civ., 7 mars 2006, pourvoi n° 02-20.374).
Un contrat réel de prêt d’argent sous seing privé étant un contrat unilatéral ne créant d’obligation qu’à la seule charge de l’emprunteur, celle de rembourser la somme prêtée, il entre dans le champ d’application de l’article 1376 du code civil et ne fait pleine preuve que s’il est revêtu de la mention manuscrite de la somme empruntée en toutes lettres et en chiffres (1re Civ., 27 février 2013, pourvoi n° 11-22.640). En l’absence de cette mention, le document ne peut valoir que comme commencement de preuve par écrit.
L’article 1362 du code civil dispose, en ses deux premiers alinéas, que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
Tout élément factuel, voire tout comportement ou toute abstention, peut être retenu par le juge à titre de complément d’un commencement de preuve par écrit (1re Civ., 23 janv. 1996, pourvoi n° 94-12.931).
Enfin, selon l’article 1382 du même code, les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l’appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.
En l’espèce, la reconnaissance de dette (pièce n°1) stipule : " Je soussigné (sic) Mme [L] [D] […] « déclare » devoir à Mme [X] [N] né (sic) le [Date naissance 5] 1964 demeurant au [Adresse 3] la somme de 30 000 euros (trente mille euros) qu’elle accepte de me prêter en date du 3 septembre 2022, par transfert qui s’effectuera sur mon compte à la Société Générale. […] Les sommes prêtées ne donnant pas lieu au
remboursement avec intérêt.
Je m’engage à lui rembourser cette somme par trimestre de 5 000 euros, dont la première échéance est fixée à la date du 31 décembre 2022 et chaque trimètres (sic). […] "
Une signature manuscrite apparaît au pied du document, côté gauche, sous la mention « signature de l’emprunteur » accompagnée de la formule « bon pour accord » et du nom " [M] [D] ".
Une autre signature manuscrite apparaît au pied du document, côté droit, sous la mention « signature du préteur (sic) » accompagnée du nom " [N] [X] ".
Nonobstant son intitulé, la reconnaissance de dette présente les éléments caractéristiques d’un contrat de prêt de consommation au sens de l’article 1892 du code civil, à savoir que ce contrat, apparemment signé des deux parties, ne porte pas sur la reconnaissance d’une dette préexistante mais porte l’engagement de Mme [X] de transférer à Mme [L] la propriété d’une somme de 30 000 euros et l’engagement de Mme [L] envers Mme [X] de lui restituer la même somme selon un échéancier convenu.
Encore appartient-il à Mme [X] de démontrer, en application de l’article 1353 du code civil, que ce contrat a été conclu selon les prescriptions légales et qu’elle s’en trouve fondée à revendiquer une créance à l’encontre de Mme [L].
S’agissant d’un prêt consenti par un non-professionnel du crédit, donc d’un prêt réel, l’objet de la preuve est double : la remise de la chose étant une condition de formation du contrat, Mme [X] doit tout d’abord prouver qu’elle a remis la somme de 30 000 euros à Mme [L], puis que cette remise a eu lieu à titre de prêt.
Quoique la reconnaissance de dette stipule que la remise des 30 000 euros par Mme [X] à Mme [L] devait intervenir le 3 septembre 2022 par virement sur le compte bancaire de cette dernière, il ressort des pièces produites que cette remise est finalement intervenue par chèque bancaire. En effet, la pièce n°2 porte copie (émise par la Société Générale, comme en atteste la mention au pied du document) d’un chèque n°0000879 de 30 000 euros à l’ordre de " [L] [D] [W] ", tiré le 29 août 2022 par Mme [X], dont l’adresse au [Adresse 2] à [Localité 10] figure au recto du chèque, sur son compte n°324350079955 ouvert à la Société Générale. La copie du relevé bancaire concernant le même compte n°324350079955 ouvert à la Société Générale (pièce n°2 bis) fait mention de l’encaissement d’un chèque de 30 000 euros portant le n°879 en date du 2 septembre 2022. Ces deux pièces suffisent à établir la remise par Mme [X] à Mme [L] d’une somme de 30 000 euros à la date du 2 septembre 2022.
S’agissant de l’instrumentum lui-même, la reconnaissance de dette apparaît comme étant signée manuscritement par Mme [L]. Cependant, Mme [L] étant non comparante et aucune autre pièce versée aux débats ne portant la signature de celle-ci, le tribunal ne peut avoir la certitude que la personne ayant signé ce document est Mme [L] elle-même (le paraphe apparaissant sur l’avis de réception de la lettre recommandée du 14 février 2023 du conseil de Mme [X] à Mme [L], réceptionnée le 20 mars 2023 (pièce n°3), n’étant pas probant).
Néanmoins, le tribunal considère en application de la règle fixée par l’article 1382 du code civil, au regard du fait qu’une somme de 30 000 euros a bien été remise par Mme [X] à Mme [L] dans la contemporanéité stipulée à l’acte ainsi qu’au regard de certaines informations portées dans l’acte que seule Mme [L] était en mesure de connaître, en particulier sa date et son lieu de naissance (" né (sic) le [Date naissance 1] 1979 à Bujumbura au Burundi "), que Mme [L] en est la véritable signataire. Le tribunal relève toutefois que cet acte, s’il rend vraisemblable l’existence du prêt de 30 000 euros allégué par Mme [X], ne contient pas la mention requise par l’article 1376 du code civil, « écrite » de la main de Mme [L], « de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres », et ne peut dès lors valoir que comme commencement de preuve par écrit.
Un commencement de preuve par écrit ne peut se suffire à lui-même et doit être corroboré par un autre moyen de preuve, tout moyen de preuve pouvant constituer cet élément probatoire complémentaire dès lors qu’il est extérieur à l’écrit servant de commencement de preuve et présente un lien suffisant avec celui-ci. À cet effet, le tribunal a, sous réserve de ne pas dénaturer les pièces, un pouvoir souverain d’appréciation.
Les copies d’écran de téléphone mobile versées aux débats par la demanderesse (pièces n°5) n’ont aucune valeur probante. En effet, les identités des auteurs des messages y apparaissant ne sont pas établies, ni même la propriété du téléphone mobile dont il est question.
En revanche :
— par lettre recommandée du 14 février 2023 (pièce n°3), le conseil de Mme [X] a mis Mme [L] en demeure de payer à sa cliente une somme de 5 000 euros, conformément à l’échéancier convenu dans la reconnaissance de dette, dans les termes suivants : " Madame [N] [X] vous a prêté la somme de 30 000 euros, prêt matérialisé par une reconnaissance de dette signée le 29 août 2022, dont vous trouverez copie en annexe. Un chèque d’un montant de 30 000 euros vous a été remis, que vous avez encaissé le 2 septembre 2022. […]. » ;
— Mme [L], dont l’avis de réception démontre qu’elle a accepté ce courrier le 20 mars 2023, n’y a pas répondu ;
— par une seconde lettre recommandée du 7 juillet 2023 (pièce n°6), déposée le 3 juillet 2023 (la preuve de dépôt laissant supposer une erreur de plume quant à la date portée sur la lettre elle-même), le conseil de Mme [X] a mis Mme [L] en demeure de payer à sa cliente une somme de 10 000 euros, toujours en accord avec l’échéancier convenu dans la reconnaissance de dette et en reprenant l’exposé des faits précité ;
— Mme [L], dont l’avis de réception démontre qu’elle a également accepté ce courrier le 6 juillet 2023, n’y a pas davantage donné suite.
L’absence de quelque objection ni même de quelque réaction que ce soit de la part de Mme [L] à ces deux mises en demeure adressées par voie d’avocat, exposant précisément le fondement des demandes tirées de la reconnaissance de dette dont copie était jointe à chaque courrier, constitue en application de la jurisprudence précitée de la Cour de cassation du 23 janvier 1996, un élément factuel probatoire complémentaire, extérieur à l’écrit servant de commencement de preuve et présentant un lien suffisant avec celui-ci.
Mme [X] démontre ainsi suffisamment que la somme de 30 000 euros qu’elle a remise à Mme [L] l’a été à titre de prêt, que Mme [L] a l’obligation de rembourser. Il n’est pas démontré que cette somme ait fait l’objet d’un remboursement partiel.
S’agissant des intérêts moratoires, Mme [X] ne peut, selon l’article 1305-2 du code civil, prétendre à ce que leur point de départ soit fixé à une date antérieure à la date d’exigibilité des sommes dues. Ce point de départ doit répondre aux exigences de l’article 1904 du même code. Le tribunal relève, incidemment, que la reconnaissance de dette ne contient aucune clause résolutoire. Il relève, en outre, qu’aucune pièce versée aux débats ne porte notification à Mme [L] de la résolution du contrat de prêt telle qu’envisagée à l’article 1226 du code civil.
La première mise en demeure de Mme [L] par le conseil de Mme [X], réceptionnée par la défenderesse le 20 mars 2023 (pièce n°3), ne portait que sur le retard de versement de la première échéance de 5 000 euros. Le point de départ des intérêts moratoires sur cette somme de 5 000 euros pourra ainsi être fixé à la date du 20 mars 2023.
La seconde mise en demeure de Mme [L] par le conseil de Mme [X], réceptionnée par la défenderesse le 6 juillet 2023 (pièce n°6), ne portait que sur le retard de versement des seconde et troisième échéances, à hauteur d’une somme totale de 10 000 euros. Le point de départ des intérêts moratoires sur cette somme de 10 000 euros pourra ainsi être fixé au 6 juillet 2023.
Le solde du principal de 15 000 euros n’étant devenu entièrement exigible qu’à la date du 30 mars 2024, le tribunal retiendra la date de la demande en justice du 19 mars 2025 comme point de départ des intérêts moratoires pour ce solde.
En conséquence, Mme [L] sera condamnée à payer à Mme [X] la somme en principal de 30 000 euros, assortie d’intérêts aux taux légal calculés comme suit :
— à hauteur de 5 000 euros, à compter du 20 mars 2023 jusqu’à parfait paiement,
— à hauteur de 10 000 euros, à compter du 6 juillet jusqu’à parfait paiement,
— à hauteur de 15 000 euros, à compter du 19 mars 2025 jusqu’à parfait paiement.
2. Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Mme [X] ne démontre aucun préjudice distinct de celui résultant du retard de remboursement de sa dette par Mme [L], pour lequel l’attribution d’intérêts moratoires au taux légal au bénéfice de Mme [X] a déjà été prononcée.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts de Mme [X] sera rejetée.
3. Sur les demandes accessoires
Mme [L], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Me Bruno Gendrin, avocat au barreau de Paris, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [L], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l’exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la demande tendant à l’ordonner est inutile et sera, en tant que telle, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Déclare recevable la demande de paiement formée par Mme [N] [X] à l’encontre de Mme [D] [L],
Condamne Mme [D] [L] épouse [M] à payer à Mme [N] [X] la somme en principal de 30 000 euros, assortie d’intérêts au taux légal calculés comme suit :
— à hauteur de 5 000 euros, à compter du 20 mars 2023 jusqu’à parfait paiement,
— à hauteur de 10 000 euros, à compter du 6 juillet jusqu’à parfait paiement,
— à hauteur de 15 000 euros, à compter du 19 mars 2025 jusqu’à parfait paiement.
Rejette la demande de dommages et intérêts de Mme [N] [X],
Condamne Mme [D] [L] épouse [M] aux dépens, dont distraction au profit de Me Bruno Gendrin, avocat au barreau de Paris, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne Mme [D] [L] épouse [M] à payer à Mme [N] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires de Mme [N] [X].
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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