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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 11 févr. 2025, n° 21/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ), ABEILLE ASSURANCES c/ 1 ) ABEILLE ASSURANCES, la compagnie AVIVA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 6]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 11 Février 2025
AFFAIRE N° RG 21/00302 – N° Portalis DBXJ-W-B7F-HFPV
Jugement Rendu le 11 FEVRIER 2025
AFFAIRE :
[N] [V]
C/
ABEILLE ASSURANCES
[T] [R]
ENTRE :
Madame [N] [V]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5]
de nationalité Française
Exploitante agricole, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
1°) ABEILLE ASSURANCES venant aux droits de la compagnie AVIVA, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 331 309 120, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocats au barreau de DIJON plaidant
2°) Monsieur [T] [R] exerçant sous l’enseigne EURL VITI PRESTA SERVICES
de nationalité Française
Entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 janvier 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 26 Mars 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 25 juin 2024 et successivement prorogé jusqu’au 11 Février 2025 ;
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Odile LEGRAND
— signé par Odile LEGRAND, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître [C] [L] de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX
Maître [Y] [E] de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA
* * *
Exposé du litige :
Mme [N] [V] exploite une vigne en agriculture biologique sur une surface de 75 hectares sur la commune de [Localité 9] (21) au lieudit « [Localité 7] ».
M. [J] possède une vigne située sur une parcelle limitrophe de celle de Mme [V] et a confié à la société Viti Presta Services gérée par M. [R] le soin d’ébourgeonner sa vigne.
Cette société s’est trompée de parcelle et a sévèrement ébourgeonné la vigne de Mme [V] le 15 mai 2019, enlevant les pampres et supprimant des grappes par ceps.
La responsabilité de l’entreprise Viti Presta Services a été mise en cause et celle-ci a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur la compagnie Aviva.
L’assureur de Mme [V] la compagnie Pacifica a missionné un expert et après réunion du 15 juillet 2019, celui-ci a chiffré le montant du préjudice à 13 204,18 euros selon rapport du 12 août 2019.
Le cabinet d’expertise missionné par la compagnie Aviva a fait état d’une réserve à savoir : « le calcul du préjudice est soumis à déclaration de récolte lors de la prochaine vendange. »
Ce cabinet a rendu son propre rapport le 31 décembre 2019 (non communiqué à Mme [V] ou à son assureur) lequel invitait l’assureur à ne donner suite à la réclamation de Pacifica que lorsque celle-ci serait « étayée par les déclarations de récolte de la parcelle concernée, après vérification de l’appellation et des cours actuels indiqués par le BIVB. »
Malgré de nombreuses mises en demeure adressées par Pacifica à Aviva entre le 3 décembre 2019 et le 19 octobre 2020, ainsi que des compléments d’information (déclarations de récoltes 2018 et 2019 transmises afin de vérifier le chiffrage du préjudice) aucune indemnisation n’est intervenue.
Par acte des 4 et 11 février 2021, Mme [N] [V] a alors fait assigner M. [T] [R] gérant de l’EURL Viti Presta Services et son assureur la compagnie Aviva devant le tribunal judiciaire de Dijon, deuxième chambre civile, sur le fondement de l’article 1240 du code civil afin de les voir condamner in solidum à lui verser 13 204,18 euros outre intérêts à compter de l’assignation, 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, Mme [V] a maintenu ses demandes (notamment dirigées contre la compagnie Abeille venant aux droits d’Aviva) sauf à porter à 3 500 euros la somme réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2022 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de leurs moyens, M. [T] [R] gérant de l’EURL Viti Presta Services et la compagnie Abeille Assurances demandent au tribunal de :
— à titre principal, débouter Mme [V] de ses demandes ;
— fixer le montant de son préjudice à 1 964,60 euros ;
— leur donner acte de ce qu’il sont prêts à lui verser cette somme ;
— dire que Me [E] pourra bénéficier des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés des demandeurs pour voir fixer le montant du préjudice ;
— condamner Mme [V] à leur payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 30 janvier 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 26 mars 2024 pour être mise en délibéré au 25 juin 2024 successivement prorogé jusqu’au 11 février 2025 pour cause de surcharge de travail du magistrat.
Motifs :
Sur l’indemnisation de Mme [V] :
Il faut d’abord constater que M. [R], en l’absence de tout lien contractuel avec Mme [V], ne conteste pas la responsabilité de sa société sur un fondement délictuel.
Avec son assureur, ils contestent cependant le montant de l’indemnisation réclamée sur la seule base du rapport d’expertise amiable diligentée par la compagnie Pacifica.
L’expert s’est basé sur le calcul suivant :
« Les pampres enlevées portaient des raisins et environ 2,8 grappes par ceps ont été supprimées, [représentant] 2 044 kgs sur les 7 500 ceps de la vigne.
2 044 kgs produisent 12,77 hl de vin à 1 034 euros par hl, soit une perte de 13 204,18 euros. »
Les défendeurs estiment d’abord que ce seul rapport d’expertise amiable est insuffisant pour établir le montant du préjudice, et que le chiffre donné représente une perte de chiffre d’affaires, alors qu’il faudrait raisonner en marge brute, en tenant compte des charges économisées du fait de la baisse de rendement de la vigne ensuite des grappes supprimées (entretien et traitement de la vigne : engrais, produits chimiques, main d’oeuvre…).
Ils estiment par ailleurs que la récolte théorique de Mme [V] sur la campagne 2019-2020, en tenant compte de la baisse de récolte généralisée sur toute la Bourgogne qui a été d’environ 34 %, aurait dû être de 27,24 hl, soit une perte de récolte d'1,9 hl valorisable à 1 964,60 euros.
Mais il faut observer que l’expertise amiable s’est déroulée de façon contradictoire puisque tant M. [R] que son assureur étaient présents ou représentés lors des opérations d’expertise, la compagnie Aviva étant représentée par son propre expert.
Le rapport lui est donc tout à fait opposable.
Sur le fond, la seule réserve émise concernait la future déclaration de récolte lors de la vendange suivante, et aucunement le mode de calcul très simple retenu par l’expert.
Il n’y a donc pas lieu de tenir compte d’autres facteurs « économiques » d’évaluation du préjudice, ce d’autant moins que Mme [V] expose avoir des charges réduites (vendange à la charge de l’acheteur du raisin, pas de personnel) et que le propre rapport d’expertise requis par la compagnie Aviva ne vise que les volumes inférieurs qui auraient été récoltés en 2019 « 40 % de moins », pour aboutir à un préjudice de 7 922,50 euros, soit un montant bien supérieur à celui offert par les défendeurs.
Si ceux-ci produisent encore un article de presse faisant état d’une baisse de « 34 % » des volumes récoltés en Bourgogne en 2019 par rapport à 2018, ce chiffre est différent de celui mentionné par leur expert, il n’est pas contesté qu’il s’agit d’une moyenne reflétant les aléas météorologiques, certaines appellations voire parcelles au sein des domaines étant touchées plus que d’autres (comme le souligne d’ailleurs l’article) et Mme [V] justifie -par la production de la déclaration de récolte- de ce qu’une autre de ses parcelles, voisine de celle « dégradée » par l’ébourgeonnage de M. [R], n’a pas été affectée par cette baisse.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de remettre en cause l’estimation retenue par le rapport d’expertise amiable, et la demande subsidiaire aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sera rejetée.
En application de l’article 1240 susvisé, les défendeurs seront donc condamnés in solidum au paiement de la somme de 13 204,18 euros à Mme [V] en réparation du préjudice subi du fait de l’action de M. [R], assuré à l’époque des faits par la compagnie Aviva, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la compagnie Abeille Assurances.
Par ces motifs
Le tribunal,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
Condamne in solidum M. [T] [R] gérant de l’EURL Viti Presta Services et la compagnie Abeille Assurances à verser à Mme [N] [V] la somme de 13 204,18 euros (treize mille deux cent quatre euros et dix-huit centimes) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, ce avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2021 ;
Condamne in solidum M. [T] [R] gérant de l’EURL Viti Presta Services et la compagnie Abeille Assurances à verser à Mme [N] [V] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [T] [R] gérant de l’EURL Viti Presta Services et la compagnie Abeille Assurances aux dépens, avec autorisation pour Me [E] de recouvrer directement ceux dont il aurait fait l’avance sans recevoir provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
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