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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 17 déc. 2024, n° 23/07040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Charlotte PATRIGEON
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me [D] [S]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/07040 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3QVG
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT
rendu le mardi 17 décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [J] [Z], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Charlotte PATRIGEON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, [Adresse 2]
DÉFENDERESSE
SELAFA MJA PRISE EN LA PERSONNE DE ME [D] [S], [Adresse 1], agissant ès-qualité de liquidateur de la société AUXIGENE, [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2024 par Olivier ADAM, Vice-président assisté de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 17 décembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/07040 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3QVG
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit d’huissier en date du 9 octobre 2023 Madame [J] [Z] a fait assigner devant le Tribunal de céans la société AUXIGENE prise en la personne de son liquidateur la SELAFA MJA aux fins de voir :
CONDAMNER la Société AUXIGENE prise en la personne de son liquidateur à verser à Madame [Z] somme de 395 euros correspondante à la somme à lui rembourser en suite de son annulation de voyage ;CONDAMNER la Société AUXIGENE prise en la personne de son liquidateur à verser à Madame [Z] somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;CONDAMNER la Société AUXIGENE prise en la personne de son liquidateur à verser à Madame [Z] somme de 1 200 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses prétentions Madame [J] [Z] expose que le 22 novembre 2021 elle a signé un contrat avec la société « Groupe AUXIGÈNE» pour l’organisation d’un voyage en Jordanie du 26 septembre au 3 octobre 2022, prévoyant le versement d’un acompte de 600 euros sur le montant total prévisible du voyage de 1745 euros et qu’il lui était alors adressé une facture 1e 2037 euros sur laquelle elle versait les 600 euros d’acompte laissant un reliquat à régler de 1437 euros. Elle précise qu’elle a du annuler le 10 juin 2022 soit plus de 3 mois avant le départ, pour maladie et qu’alors il lui était adressé une nouvelle facture prévoyant des frais d’annulation de 130 euros, des frais de dossier à hauteur de 30 euros et des frais d’assurance non remboursables à hauteur de 45 euros ce qui conduisait à un remboursement de 395 euros (au regard des 600 euros d’acomptes versés) mais cependant, malgré relances, cette somme n’était pas versée, la contraignant à la présente procédure incluant le mandataire liquidateur, la société AUXIGENE ayant été placée en liquidation judiciaire et la SELAFA MJA nommée mandataire liquidateur.
L’affaire a été appelée le 11 janvier 2024 et après renvois, plaidée le 24 octobre 2024.
Madame [Z], représentée, a maintenu ses demandes. La société AUXIGENE ou son représentant non pas comparu. Le mandataire liquidateur a cependant adressé au Tribunal et à la demanderesse un courrier en invoquant les dispositions du commerce relatives à la liquidation judiciaire.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en remboursement :
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à
L’article 1217 du Code civil énonce que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,obtenir une réduction du prix,provoquer la résolution du contrat,demander réparation des conséquences de l’inexécution, Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article L622-20 du Code de commerce énonce que le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article L622-21-1° du Code de commerce énonce que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
L’article L641-3 du Code de commerce énonce que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l’article L. 622-7, par les articles L. 622-21 et L. 622-22, par la première phrase de l’article L. 622-28 et par l’article L. 622-30.
Le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur ou l’administrateur lorsqu’il en a été désigné à payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage ou la chose légitimement retenue ou encore pour lever l’option d’achat d’un contrat de crédit-bail.
Lorsque les dirigeants de la personne morale débitrice ne respectent pas leurs obligations en matière d’arrêté et d’approbation des comptes annuels, le liquidateur peut saisir le président du tribunal aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc.
Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33. Si la détermination de l’assiette et du calcul de l’impôt est en cours, l’établissement définitif des créances du Trésor public admises à titre provisionnel doit être effectué par l’émission du titre exécutoire dans le délai prévu à l’article L. 624-1. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l’impôt a été engagée, l’établissement définitif, l’établissement définitif des créances qui en font l’objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le liquidateur. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l’une des commissions ou du comité mentionnés à l’article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu’à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l’avis de cette commission ou celle d’un désistement.
Dès lors, si l’instance n’a pas encore été déclenchée au jour du jugement d’ouverture, c’est le principe de l’arrêt des poursuites qui s’applique. La règle de l’arrêt des poursuites étant d’ordre public, applicable d’office et procédant de plein droit de l’autorité du jugement d’ouverture, elle constitue alors une fin de non-recevoir devant être soulevée d’office par le juge. Par suite le juge ne doit donc pas fixer la créance, mais déclarer la demande irrecevable.
En l’espèce la créance est née antérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire, intervenue par jugement du 25 juillet 2023 ; Cependant, aucun élément n’est apporté par la demanderesse s’agissant de la déclaration de créance ni sur l’ouverture de la procédure judiciaire avant le 25 juillet 2023.
Force est de constater en conséquence qu’il ne peut être fait droit à la demande.
Sur la demande en dommages et intérêts :
Au regard de la solution donnée à la demande principale, et en l’absence de créance exigible il ne sera pas fait droit à la demande.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la solution du litige et au regard de l’équité, il ne sera pas fait droit à la demande formée au titre de l’article 700. La demanderesse, succombant, supportera la charge des dépens.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la créance n’a pas été déclarée au mandataire liquidateur, la SELAFA MJA, en application des dispositions de l’article L 622-24 du Code de commerce et que la procédure judiciaire a été initiée postérieurement à la liquidation de la société AUXIGENE,
DECLARE en conséquence la demande en paiement de la créance de Madame [Z] [J] irrecevable,
REJETTE les autres demandes,
DIT que Madame [Z] [J] supportera la charge des dépens,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Paris, pôle proximité, au jour, mois et an susdits,
Le Greffier, Le Vice-Président
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