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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, civil cont. ex t i, 17 déc. 2025, n° 25/00907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MONTLUCON
[Adresse 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX04]
N° RG 25/00907 – N° Portalis DBWM-W-B7J-CQXJ
Contentieux de la protection
MINUTE N°25/00
JUGEMENT
DU : 17 Décembre 2025
S.C.O.P. S.A. ÉVOLÉA
C/
[W] [M]
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
la SELAS ALLIES AVOCATS
[W] [M]
copie exécutoire délivrée à :
la SELAS ALLIES AVOCATS
JUGEMENT
Le 17 Décembre 2025, au siège du Tribunal, sous la Présidence de Céline DUGAT, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.O.P. S.A. ÉVOLÉA
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Maître Nicolas SABATINI suppléé par Maître Dorian TRESPEUX de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocats au barreau de MONTLUCON
DEFENDERESSE
Madame [W] [M]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 1er octobre 2025, Céline DUGAT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier, après avoir constaté l’absence de la partie défenderesse et entendu le conseil de la partie demanderesse en ses demandes et conclusions par dépôt de dossier, a avisé la partie que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 17 DECEMBRE 2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de location en date du 4 août 2020, avec prise d’effet le 31 août 2020, la S.C.O.P. S.A. ÉVOLÉA (ci-après ÉVOLÉA) a donné à bail sous seing privé un local à usage d’habitation situé [Adresse 6], [Adresse 8], à [Localité 2] à Madame [W] [M] (ci-après Madame [M]) pour un loyer mensuel de 226.87 euros, outre une provision mensuelle sur charges révisée de 70.79 euros.
ÉVOLÉA a signalé à la Caisse d’Allocations Familiales un impayé de loyer.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2025, déposé en étude, ÉVOLÉA a fait notifier à Madame [M], en visant la clause résolutoire insérée au bail, un commandement de payer une somme due en principal au titre des loyers et charges locatives impayées à hauteur de 144.92 euros, selon décompte arrêté 16 janvier 2025.
La Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (ci-après CCAPEX) a enregistré avec accusé de réception électronique la signification du commandement de payer le 28 janvier 2025.
ÉVOLÉA a fait assigner Madame [M], suivant acte de commissaire de justice déposé en étude, le 16 mai 2025 et reçu au greffe le 28 mai 2025, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Montluçon.
La procédure a été dénoncée à la préfecture de l’Allier par voie électronique avec accusé de réception en date du 21 mai 2025.
Par ordonnance sur requête aux fins de reprise de locaux abandonnés en date du 25 août 2025, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Montluçon a constaté la résiliation du bail d’habitation et ordonné la reprise du logement par ÉVOLÉA.
Un diagnostic social et financier n’a pas pu être réalisé du fait de l’absence de Madame [M] aux deux visites à domicile proposées.
L’audience a eu lieu le 1er octobre 2025 devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Montluçon.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 1er octobre 2025, ÉVOLÉA, par l’intermédiaire de son conseil, s’en remet à l’assignation et sollicite oralement :
— que soit constaté que Madame [M] n’a pas satisfait au commandement de payer ;
— que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail pour défaut de paiement des loyers ;
— que soit prononcée la résiliation du bail consenti à Madame [M] ;
— que soit ordonnée l’expulsion de Madame [M] ainsi que celle de tous les occupants de son chef avec si besoin est, l’assistance de la force publique ;
— que Madame [M] soit condamnée à payer à ÉVOLÉA la somme de 1083,51 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtée à l’audience ;
— que Madame [M] soit condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et ce, jusqu’à complète libération des lieux loués ;
— que Madame [M] soit condamnée à porter et payer à la société ÉVOLÉA la somme de 600,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— que soit ordonnée l’exécution provisoire du jugement ;
— que Madame [M] soit condamnée aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer.
Au soutien de ses demandes, ÉVOLÉA fait valoir être bien fondée à saisir le Juge des Contentieux de la Protection de Montluçon pour qu’il constate l’acquisition de la clause résolutoire, pour défaut de paiement des loyers, insérée dans le contrat de bail en ce que Madame [M] n’a pas payé les loyers dus.
À l’audience du 1er octobre 2025, Madame [M] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
➣ Sur la demande en paiement de loyers et charges formulée par ÉVOLÉA
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, ÉVOLÉA verse aux débats l’engagement de location, le commandement de payer et un décompte actualisé des sommes dues.
Madame [M] ne justifie pas du paiement intégral de celle-ci.
Il convient donc de faire droit à la demande en paiement d’ÉVOLÉA qui apparaît bien fondée.
En conséquence, Madame [M] sera condamnée à payer la somme de 1083,51 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés selon décompte arrêté à l’audience.
➣ Sur la demande en résiliation du bail formulée par ÉVOLÉA
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Allier par la voie électronique le 21 mai 2025, soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, ÉVOLÉA justifie de la saisine de la CCAPEX prévues à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 le 28 janvier 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 16 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
En conséquence, la demande est recevable.
L’article 24 de la loi du juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit en son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, l’une des conditions générales du bail stipule : « En cas de non-paiement des sommes dues au bailleur, loyers ou charges régulièrement appelés, le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur. Deux mois après un simple commandement de payer resté sans effet, une assignation sera délivrée par huissier de justice et notifiée au représentant de l’État dans le Département. »
Il convient donc de retenir que le défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne peut produire effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, conformément aux stipulations du contrat de location litigieux.
Il est établi et non contesté que Madame [M] a laissé impayées les échéances de loyer depuis plusieurs mois.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au bail a été signifié à Madame [M] le 24 janvier 2025, lui impartissant un délai de deux mois pour régulariser sa situation.
Madame [M] n’a pas apuré intégralement sa dette dans le délai imparti et reste toujours redevable d’un arriéré.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire au profit d’ÉVOLÉA, et donc de la résiliation du bail, sont réunies à la date du 25 mars 2025.
➣ Sur les conséquences de la résiliation du bail
Madame [M] étant occupante sans droit ni titre en raison de la résiliation de plein droit du contrat de bail, il convient d’ordonner son expulsion, ainsi que tous occupants de son chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions de l’article L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L. 153-1 et L. 153-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice chargé de l’exécution peut requérir le concours de la force publique.
Conformément à l’article L. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
À défaut de quoi, conformément à l’article L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du Juge de l’exécution.
En outre, Madame [M] sera condamnée à payer à compter du 25 mars 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à complète libération des lieux loués.
➣ Sur les frais du procès
➛ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Madame [M], qui succombe à l’instance, devra supporter les entiers dépens qui comprendront notamment les frais du commandement de payer.
➛ Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile formulée par ÉVOLÉA
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, ÉVOLÉA a dû engager des frais non indemnisés au titre des dépens pour faire valoir ses droits. Cependant l’équité commande de condamner Madame [M] à ne payer la somme que de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
➣ Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Madame [W] [M] à payer à la S.C.O.P. S.A. ÉVOLÉA la somme de 1083,51 euros (mille quatre vingt trois euros et cinquante et un centimes) au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés selon décompte arrêté à l’audience ;
CONSTATE à la date du 25 mars 2025 l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location et la résiliation du bail conclu le 4 août 2020 entre la S.C.O.P. S.A. ÉVOLÉA et Madame [W] [M], et portant sur le logement situé [Adresse 6], [Adresse 8], à [Localité 2] ;
ORDONNE l’expulsion de Madame [W] [M] ainsi que de tous occupants de son chef à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter le logement situé [Adresse 6], [Adresse 8], à [Localité 2], au besoin avec le concours de la force publique ;
DIT que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des articles L. 433-1 et suivants, et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [W] [M] à payer à la S.C.O.P. S.A. ÉVOLÉA, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, ce à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’au jour de la libération totale des lieux, caractérisée par la remise des clés ou par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, étant précisé que les indemnités d’occupation dues à compter de la résiliation du bail, soit le 25 mars 2025, et jusqu’à la date d’arrêté du dernier décompte, soit la date d’audience, sont intégrées dans la somme de 1083.51 euros allouée au bailleur par le présent jugement pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour les indemnités à échoir, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025 ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant ;
CONDAMNE Madame [W] [M] aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de commandement de payer ;
page /
CONDAMNE Madame [W] [M] à payer à la S.C.O.P. S.A. ÉVOLÉA la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier
Le greffier, le Juge des contentieux de la protection,
Christine LAPLAUD Céline DUGAT
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