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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 12 déc. 2024, n° 24/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRES N° RG 24/00244- 24/00245 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IKAG
JUGEMENT N° 24/600
JUGEMENT DU 12 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : Karine SAVINA
Assesseur salarié : [D] [Z]
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [O] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Comparution : Comparante et assistée de Maître CHEDAL-ANGLAY,
Avocat au Barreau de Dijon
C-21231-2024-010196 – C-21231-2024-010197
PARTIE DÉFENDERESSE :
[20]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Comparution : Non comparante, dispensée de comparution
PROCÉDURE :
Date de saisine : 10 Avril 2024
Audience publique du 18 Octobre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DE LITIGE :
En date du 23 novembre 2023, Madame [O] [Y] a formé auprès de la [15] (ci-après [11]) mise en place au sein de la [Adresse 17] (ci-après [18]) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir l’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH) ainsi que la CMI mention priorité.
En sa séance du 18 janvier 2024, la [11] de la [Adresse 19], qui lui a reconnu un taux d’incapacité inférieur à 50 %, lui a refusé le bénéfice de l’AAH.
Par décision du 18 janvier 2024, le Président du Conseil départemental de Côte- d’Or lui a refusé l’attribution de la carte mobilité inclusion – mention invalidité, ainsi que la mention priorité.
Statuant sur le recours administratif préalable obligatoire initié le 2 février 2024, la [11] a par décision du 21 mars 2024, renouvelé son refus au titre de l’AAH.
Par décision du même jour, le Président du Conseil départemental de Côte-d’Or a maintenu son refus de CMI mention priorité.
Par requête déposée le 10 avril 2024, Madame [O] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir l’infirmation des susdites décisions, instances enrolées sous les N° 24/244 et 24/245 du Répertoire Général.
À l’audience du 18 octobre 2024, Madame [O] [Y] a comparu, assistée de son conseil.
Elle demande la réévaluation de son taux. Elle sollicite la [14].
Elle rappelle avoir bientôt 57 ans, être célibataire, sans emploi, ni diplôme. Elle dit avoir eu 3 enfants désormais majeurs et indépendants. Elle fait état du diagnostic posé en 2014 d’une discopathie dégénérative. Elle ajoute qu’en 2020 d’autres discopathies du rachis ont été trouvées lors d’un scanner, qu’en 2021 l’imagerie conclut à une arthrose sur scoliose, alors qu’en mai 2023 est apparue une tendino-bursite de l’épaule droite, puis en novembre 2023 une discopathie sur les cervicales, en 2024 une lombalgie arthrosée, puis en juillet 2024 une dégénérescence du genou gauche et récemment du genou droit. Elle expose faire de la kinésithérapie et prendre quotidiennement des antalgiques.
Elle précise s’être, ce jour, réveillée à 5 heures car elle ne pouvait plus rester au lit au vu de ses douleurs.
Pour la [8] elle argue de ses difficultés au niveau des genoux, et souhaiterait bénéficier de la [8] priorité.
La [18] n’a pas comparu mais avait sollicité une dispense de comparution par écrit du 10 octobre 2024. Dans ce même écrit, dont il a été fait lecture à l’audience, elle conclut à la confirmation des décisions contestées. Elle souligne que les pathologies de l’intéressée ne font pas obstacle à son autonomie dans l’accomplissement des actes essentiels et majeurs de la vie quotidienne. Elle met en exergue toute absence de démarche professionnelle et le bénéfice du RSA depuis 1993.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au Docteur [N] mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties.
Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 12 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application des articles 367 et 368 du code de procédure civile et en vue d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des instances enrolées sous les N°24/00244 et 24/00245 du Répertoire Général, qui seront désormais enregistrées sous le seul n° RG 24/00244.
Sur le fondement des dispositions des articles R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal autorise la [Adresse 17] (ci-après [18]), à formuler ses observations par écrit, sans se présenter à l’audience.
La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
Sur la recevabilité
Les recours contre les décisions critiquées, régularisés dans les délais, seront déclarés recevables.
Sur le fond
Par décisions respectives du 18 janvier 2024, la [Adresse 12], a refusé à Madame [O] [Y] le bénéfice de l’AAH et le Président du Conseil Général lui a refusé la [14].
Les règles suivantes seront rappelées avant d’examiner la situation de l’intéressée.
L’évaluation de l’incapacité
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L 114-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Cet article précise que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Si le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, il indique en revanche des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’application de ce guide barème sert ainsi de base pour apprécier le taux d’incapacité et par là même l’octroi de divers droits.
Les conditions d’ouverture à l’Allocation aux Adultes Handicapés :
En application des articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du Code de la Sécurité Sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, au regard du guide barème ci-dessus rappelé :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Les conditions d’ouverture de la carte « mobilité inclusion »(antérieurement carte d’invalidité) :
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 %, ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale.
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap, qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied, ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ( compétence sur recours du Tribunal Administratif ).
Application aux faits d’espèce :
Sur le taux d’incapacité :
En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, a examiné Madame [O] [Y] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
“ Madame [Y], née en 1967, présente des rachialgies diffuses depuis 2014 concernant le rachis cervical et lombaire, des gonalgies bilatérales, une névralgie cervico-brachiale gauche en 2017 et une tendinopathie de l’épaule droite en 2023.
Elle a fait des examens complémentaires montrant des phénomènes dégénératifs à type de discopathie C5-C6 / C6-C7 et une discopathie L5-S1, un début de gonarthrose bilatéale, une tendinopathie du sus-épineux droit.
À l’examen clinique, nous sommes face à une femme en bon état général apparent : elle mesure 1m60 pour 60 kilos, elle se déshabille seule et peut retirer ses soquettes. La marche est réalisée sans boiterie, la marche sur pointe de pieds et talons est réalisée, l’accroupissement est complet, l’inspection met en évidence une hyper-lordose lombaire et des épaules penché en avant, il n’est pas constatéde cyphoscoliose.
À l’examen du rachis cervical il y a des douleurs au palper des apophyses C5-C6-C7 et du trapèze gauche, sans contracture vraie.
Il y a peu de limitation : distance menton/sternum est d'1 travers de doigt, l’extension est complète, seule la rotation axiale gauche est réduite d’environ un tiers.
Au niveau du rachis lombaire, il y a des douleurs au palper des apophyses L5-S1, pas de contracture vraie, pas de signe de Lasègue, le test de Schober est à+7.
L’examen des hanches est normal.
Concernant l’examen des genoux : la mobilisation des deux rotules est déclarée sensible, il n’y a aucune limitation de la flexion, les genoux sont secs, sans mouvement anormal.
Concernant l’examen des épaules : activement l’antépulsion et l’abduction sont mesurées à 160° de façn bilatérale, les rotations externes sont conservées, les mouvements combinés sont possibles.
L’examen neurologique ne retrouve aucune anomalie sensitivo-motrice, les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques, il n’est pas mesuré d’amyotrophie.
Le reste de l’examen est normal.
En conclusion : madame [Y] est atteinte d’une pathologie dégénérative banale sans signe neurologique, sans indication neurochirurgicale, qui est documentée par son iconographie mais qui justifie un taux inférieur à 50 %.
Il n’y a pas d’élément objectif sur la station debout pénible.”.
Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical et après examen de l’intéressée, considère que Madame [O] [Y] présente un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Les éléments versés aux débats par Madame [O] [Y], contemporains de sa demande intéressant la juridiction, ne sont pas de nature à contredire efficacement l’analyse du docteur [N].
Malgré la réalité des difficultés rencontrées par la requérante en raison notamment de ses pathologies, il y a lieu de constater que son autonomie individuelle n’est pas entravée dans la réalisation des gestes de la vie courante de manière à caractériser un taux d’incapacité atteignant, voire excédant 50%.
ll apparaît dès lors, au vu des pièces du dossier, du barème applicable et de l’examen médical réalisé par le docteur [N], la pathologie de Madame [O] [Y] correspond à un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Par conséquent, il convient de constater que Madame [O] [Y] ne remplit pas les conditions d’attribution de l’AAH.
Pareillement, le médecin consultant n’a pas relevé la pénibilité d’une station debout prolongée pour la demanderesse., laquelle ne peut donc prétendre au bénéfice de la CMI tant mention invalidité, que mention priorité.
Il convient de débouter Madame [O] [Y] de ses deux recours.
Il convient de rappeler, enfin, par application des dispositions de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale, crée par la loi du 22 décembre 2018, que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L 141-1 et L141-2, ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 5° et 6° de l’article L 142-2, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L 221-1, soit la [9].
En conséquence les dépens seront pris en charge par Madame [O] [Y] à l’exception des frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la [Adresse 10].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Ordonne la jonction des deux instances enregistrées sous les numéros N° 24/ 244 et N°24/245 sous le N° 24/244 du répertoire général ;
Déclare les recours de Madame [O] [Y] recevables et l’en déboute ;
Confirme la décision du 18 janvier 2024 rendue par la [13], en ce qu’elle refuse à Madame [O] [Y] le bénéfice ede l’AAH ;
Confirme la décision du 18 janvier 2024 par laquelle le Président du Conseil départemental de Côte- d’Or lui a refusé l’attribution de la carte mobilité inclusion – mention invalidité, ainsi que la mention priorité ;
Dit que les dépens seront pris en charge par Madame [O] [Y] à l’exception des frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la [Adresse 10] ;
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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