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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, ch. des réf., 31 mars 2026, n° 26/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS
__________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
____________________________
DU : 31 MARS 2026
Dossier : N° RG 26/00015 – N° Portalis DBZM-W-B7K-DOM3
NAC : 58E
Nous, […] […], président du tribunal judiciaire de Nevers, assisté de […] […], cadre-greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Après débats à l’audience publique du 17 Mars 2026, pour le prononcé de la décision au 31 mars 2026, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
ENTRE :
Madame [C] [A]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Muriel POTIER, avocat au barreau de NEVERS (Avocat postulant), substituant Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocat au barreau de DIJON (Avocat plaidant)
Monsieur [M] [A]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Muriel POTIER, avocat au barreau de NEVERS (Avocat postulant), substituant Maître Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocat au barreau de DIJON (Avocat plaidant)
DEMANDEURS
ET :
La S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Cathie LAVAL, substituée par Maître Sébastien NANTY, de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES
ccc : Maître Muriel POTIER
Maître Cathie LAVAL de la SCP SOREL & ASSOCIES
Expert
Régie
Dossier
délivrance copies : 31 Mars 2026
La société d’assurance à forme mutuelle AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, immatriculée au répertoire des entreprises et établissements de l’INSEE sous le n°775 699 309, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Cathie LAVAL, substituée par Maître Sébastien NANTY, de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES
DÉFENDERESSES
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 1] (58), assurée auprès de la société AXA ASSURANCE selon contrat d’assurance « Multirisques habitation ».
Le 18 juin 2024, les consorts [A] ont déclaré auprès de leur assureur plusieurs sinistres qu’ils attribuent aux inondations et coulées de boues exceptionnelles survenues sur la commune de [Localité 4] (58) du 17 juin 2024 au 21 juin 2024.
Une expertise amiable et une contre-expertise ont été organisées à l’initiative de l’assureur. Au regard de la divergence des conclusions expertales, les consorts [A] ont diligenté, à leur initiative, une expertise non contradictoire.
Aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte de commissaire de justice du 9 février 2026, Madame [C] [A] et Monsieur [M] [A] ont assigné en référé la SA AXA FRANCE IARD et la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE afin qu’à titre principal il soit constaté que les demandes de condamnations provisionnelles des époux [A] ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et, en conséquence, que les sociétés AXA FRANCE IARD et AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE soient condamnées in solidum à titre provisionnel au paiement de la somme de 77.900 euros au titre des travaux de reprise des désordres. A titre subsidiaire, ils sollicitent qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée, avec mission habituelle en la matière. En tout état de cause, ils sollicitent que la société AXA FRANCE IARD et la société AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE soient condamnées in solidum au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA AXA FRANCE IARD et AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE demandent que les consorts [A] soient déboutés de leur demande de provision en raison de l’existence d’une contestation sérieuse sur la mobilisation de la garantie d’AXA. Elles demandent également que les consorts [A] soient condamnés à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elles émettent protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée. Elles demandent que les dépens soient réservés.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
Sur la demande de provision
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les consorts [A] sollicitent que les sociétés AXA FRANCE IARD et AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE soient condamnées in solidum à leur payer la somme de 77.900 euros au titre des travaux de reprise des désordres. A l’appui de leur demande, ils produisent le rapport d’expertise non contradictoire établi par Monsieur [R] [H] le 26 juin 2025. Dans ce rapport, l’expert indique que « l’élément déclencheur est l’évènement climatique, reconnu en catastrophe naturelle par arrêté, la constitution du mur de clôture n’étant qu’une cause secondaire aggravante, celui-ci ayant traversé 12 années sans présenter de faiblesses. Les dommages constatés en pied de murs intérieurs du garage résultent des précipitations et coulées de boues ».
Cependant, la SA AXA FRANCE IARD s’oppose à la demande formulée par les consorts [A] au motif que sa garantie n’est pas mobilisable. A ce titre, elle produit le rapport d’expertise amiable du 21 mars 2025 dans lequel l’expert indique que « les dommages constatés ne sont pas en rapport avec la cause prépondérante définie dans l’arrêté catastrophe naturelle. Que ce soit pour le garage ou pour le mur de soutènement, l’origine est un défaut majeur de construction. Pour les dommages aux embellissements du garage, la garantie DDE n’est pas mobilisable car le contrat exclut les infiltrations au travers des murs enterrés ».
Au regard de la divergence des conclusions expertales, l’existence de l’obligation d’indemnisation fait l’objet d’une contestation sérieuse, de telle sorte qu’il ne peut être fait droit à la demande de provision des consorts [A].
Sur la demande d’expertise judiciaire
Conformément à l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Il suffit dès lors de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, la possibilité d’un litige entre les parties est manifeste compte tenu du différend relatif à la cause des désordres affectant la propriété des consorts [A]. Le recours à l’expertise sollicitée est nécessaire pour établir l’origine des désordres et l’étendue des préjudices subis par les demandeurs.
Aussi, il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par les consorts [A], lesquels avanceront les frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de ne condamner, à ce stade du litige, aucune partie en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de provision formulée par Madame [C] [A] et Monsieur [M] [A] ;
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder,
Monsieur [B] [W]
[Adresse 3]
Port. : [XXXXXXXX01] – Courriel : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de BOURGES, lequel pourra s’adjoindre tous sapiteurs utiles à la réalisation de sa mission ;
DONNE à l’expert la mission suivante, qui sera réalisée en la présence contradictoire des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, après avoir contradictoirement examiné l’ensemble des pièces produites par les parties ou leurs conseils, avoir entendu contradictoirement les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ainsi que tous sachants, et avoir effectué d’initiative toutes investigations, diligences ou vérifications lui paraissant utiles à l’échange contradictoire entre les parties et à la solution du litige :
Se rendre sur les lieux, situés [Adresse 1] à [Localité 1] (58),
Lister de manière exhaustive et détaillée l’ensemble des désordres affectant la propriété et dater leur apparition,
En cas de désordres avérés, en rechercher les causes et les origines,
Préciser si les désordres sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure notamment climatique, et dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés,
En cas de désordres ou malfaçons avérés, dire si ceux-ci compromettent la solidité des immeubles concernés ou les rendent impropres à leur destination,
En cas de succession de désordres ou malfaçons avérés ou d’évolution de ces désordres dans le temps, en préciser la chronologie,
Fournir tous éléments factuels et techniques permettant d’apprécier les responsabilités encourues quant à la survenance de ces désordres, en proposant des pourcentages de responsabilité en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants,
Emettre un avis, dans la stricte limite du concours et de l’apport technique de sa spécialité, sur la mobilisation de la garantie souscrite par les consorts [A] auprès des sociétés défenderesses,
Rechercher et décrire les travaux nécessaires pour y remédier, en évaluant le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, à l’aide d’un ou plusieurs devis établis par des entreprises tierces,
Indiquer le montant de la dépréciation des immeubles concernés pour le cas où il ne pourrait être remédié à certaines malfaçons,
Émettre un avis, dans la stricte limite du concours et de l’apport technique de sa spécialité, sur le trouble de jouissance et sur les autres préjudices annexes allégués de nature matérielle ou immatérielle et sur les comptes généraux entre les parties,
Autoriser toute partie à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, tous travaux requis par l’urgence, qu’elle qu’en soit l’importance et de quelque nature que ce soit,
Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige ;
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers, de tous documents relatifs à cette affaire ;
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives ;
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles ;
DIT que l’expert judiciaire commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un PRÉ-RAPPORT D’EXPERTISE contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise ;
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée ;
DIT que l’expert commis devra déposer rapport de ses opérations dans le délai de six mois à compter de sa saisine, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par Monsieur [M] [A] et Madame [C] [A], lesquels devront avancer consigner à la régie d’avances et des recettes de ce tribunal une provision de 2.500 euros dans un délai d’un mois maximum, sauf à justifier du bénéfice de l’aide juridictionnel auquel cas cette consignation auquel cas cette consignation ne serait pas due ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DIT qu’en cas de demande de consignation complémentaire, l’expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d’expertise et sur la base d’un devis estimatif et chiffré, et qu’il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils. Il appartiendra à l’expert de suspendre ses opérations tant qu’il n’aura pas été avisé du versement effectif de ce complément ;
RAPPELLE que la dématérialisation des opérations d’expertise peut être mise en œuvre conformément aux articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ;
INVITE l’expert à organiser ses réunions et à échanger l’ensemble des pièces, y compris les procès-verbaux de réunion, pré-rapport(s) et rapport, ainsi que les annexes auxquelles il fait référence, sur la plateforme de dématérialisation des experts judiciaires “OPALEXE” ;
DIT que l’expert devra concilier les parties, s’il l’estime possible ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties ;
RESERVE les dépens.
La greffière, Le président,
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