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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 7 mai 2026, n° 25/02993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00048
DOSSIER : N° RG 25/02993 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IVJN
AFFAIRE : S.A.S. M2F LENS / Caisse URSSAF NORD PAS DE CALAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
Grosse(s) délivrée(s)
à Me WILLOT
Me DESEURE
Copie(s) délivrée(s)
à Me WILLOT
Me DESEURE
aux parties
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame AUBREE Philippine,
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
et en présence lors des débats de Madame [J] [Y], Auditrice de justice
DEMANDERESSE
S.A.S. M2F LENS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thomas WILLOT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
URSSAF NORD PAS DE CALAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Louise MILHOMME, avocat au barreau de BETHUNE
Le Juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 19 Mars 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 07 Mai 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2025, l’Urssaf du Nord Pas de Calais a délivré à la SAS M2F LENS un commandement de payer la somme en principal de 4 654,45 euros et avec accessoires pour 6 448,49 euros en vertu d’un jugement du tribunal judiciaire d’Arras en date du 25 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 23 juin 2025, l’Urssaf du Nord Pas de Calais a fait dénoncer à la SAS M2F LENS une saisie-attribution pratiquée le 17 juin 2025 entre les mains du CIC NORD OUEST, pour un montant de 6 923,64 euros en vertu du même titre exécutoire.
Par acte du 22 juillet 2025, la SAS M2F LENS a fait assigner l’Urssaf du Nord Pas de Calais devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins notamment d’annuler le commandement aux fins de saisie-vente et la saisie-attribution.
A l’audience du 19 mars 2026, la SAS M2F LENS, représentée par avocat, demande au juge de l’exécution de :
A titre principal,
— dire et juger la saisie attribution en date du 17 juin 2025 dénoncée par acte du 23 juin 2025, le commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 23 mai 2025, à la SAS M2F LENS à la requête de l’URSSAF, nuls et de nul effet,
— ordonner la mainlevée de la saisie intervenue sur le compte CIC NORD OUEST de la SAS M2F LENS, suite à la saisie attribution en date du 17 juin 2025 dénoncée par acte du 23 juin 2025,
— ordonner au besoin la restitution des sommes saisies sur le compte CIC NORD OUEST de la SAS M2F LENS,
— ordonner la suspension de toute mesure d’exécution à l’encontre de la SAS M2F LENS,
A titre subsidiaire,
— que les accessoires visés au commandement aux fins de saisie en date du 23 mai 2025 soient écartés de la dette de la SAS M2F LENS soit la somme de 1.794,04 €,
— que les accessoires visés à la saisie attribution en date du 17 juin 2025 soient écartés de la dette de la SAS M2F LENS soit la somme de 2.269.1 €,
A titre infiniment subsidiaire,
— accorder à la SAS M2F LENS les plus larges délais pour s’acquitter des sommes visées dans la saisie attribution en date du 17 juin 2025 dénoncée par acte du 23 juin 2025, le commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 23 mai 2025, à la SAS M2F LENS à la requête de l’URSSAF,
— débouter l’URSSAF de toutes ses demandes fins et conclusions,
— condamner l’URSSAF à payer à la SAS M2F LENS la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les frais et dépens.
Sur l’irrecevabilité soulevée par l’Urssaf, elle soutient avoir produit tous les justificatifs.
Au soutien de sa demande de nullité du commandement aux fins de saisie vente du 23 mai 2025, elle soutient que le décompte de l’Urssaf comporte des incohérences notamment quant au montant des cotisations qui est erroné en ce que certaines cotisations de 2021 ne font apparaître aucune majoration, alors qu’aucune dette n’apparaît en dehors des majorations de retard pour les cotisations de l’année de 2024. Par ailleurs, elle souligne que le décompte n’est pas distinct du corps du commandement contesté, qu’il figure en petits caractères, qu’il est difficilement lisible et qu’il n’est ainsi pas conforme à l’article R223-10 du code des procédures civiles d’exécution. Enfin, elle affirme que les frais de procédure ne sont pas détaillés.
Au soutien de sa demande de nullité de la saisie-attribution, elle fait valoir des éléments identiques.
Par ailleurs, elle affirme que les accessoires et les frais ne sont pas détaillés et ne sont pas dus.
L’Urssaf du Nord Pas de Calais, représentée par avocat, demande au juge de l’exécution de :
— juger la société M2F LENS irrecevable en ses demandes,
— valider le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 23 mai 2025,
— valider le procès-verbal de saisie attribution délivré le 17 juin 2025 et la dénonciation délivrée le 23 juin 2025,
— débouter la SAS M2F LENS de toutes ses demandes,
— condamner la SAS M2F LENS aux entiers dépens et à payer à l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité de l’assignation, elle soutient, sur le fondement de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution que le débiteur ne justifie pas avoir dénoncé son assignation à l’huissier instrumentaire.
Sur le bien fondé du commandement aux fins de saisie vente, elle fait valoir, sur le fondement des articles R221-1 et -3 du code des procédures civiles d’exécution, qu’il ne porte pas d’incohérences puisque le commandement de payer ne porte ni sur des cotisations de l’année 2021, ni sur des majorations de retard sur l’année 2024. Par ailleurs, elle affirme que le décompte est détaillé en précisant les sommes réclamées en distinguant le montant des cotisations à titre principal, ainsi que les majorations de retard, émoluments et frais d’huissiers compris, ce qui permet au débiteur d’exercer son contrôle sur les sommes réclamées.
Sur la saisie-attribution, elle fait valoir des arguments identiques et souligne également que le créancier n’a pas à détailler les intérêts dont seul la mention du montant total réclamé est exigé. Enfin, elle affirme que l’absence de mention des intérêts échus et à échoir ne cause aucun grief au débiteur saisi puisque la seule conséquence de l’absence de mention est l’impossibilité de recouvrir ces intérêts.
Sur la demande de délais de paiement, elle fait valoir que le débiteur ne justifie pas de ses ressources et de ses charges.
La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’irrecevabilité des contestations
L’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la SAS M2F LENS a assigné le 22 juillet 2025 et elle a dénoncé ses contestations à l’huissier instrumentaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 23 juillet 2025, soit le lendemain.
Ainsi, les contestations de la SAS M2F LENS sont recevables.
II. Sur la demande de nullité du commandement aux fins de saisie vente
L’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution.
L’article R 221-1 du même code dispose que le commandement de payer prévu à l’article L221-1 contient à peine de nullité mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts.
Il est constant que l’erreur dans le décompte ne constitue pas une cause de nullité mais peut seulement en affecter la portée.
En l’espèce, le commandement aux fins de saisie-vente contient un décompte détaillant les sommes réclamées en principal composées des cotisations impayées à titre principal à hauteur de 4654,45 euros mais également des majorations de retard à hauteur de 448 euros, des majorations complémentaires à hauteur de 177,54 euros, des accessoires et frais de procédure à hauteur de 1 003,17 euros et des émoluments à hauteur de 17,29 euros. Le détail des intérêts figure également sur l’acte. Cependant, le détail des frais n’est pas exigé pour la validité de l’acte et il n’est pas non plus exigé que le décompte soit distinct du corps du commandement. En outre, contrairement à ce que soutient le demandeur, le décompte et le détail des intérêts sont lisibles.
Ainsi toutes les mentions prescrites à peine de nullité ont été respectées.
Par ailleurs, la SAS M2F LENS conteste le montant de la créance et estime que le décompte comporte des erreurs, néanmoins, même si tel était le cas, cela ne pourrait constituer une cause de nullité de l’acte mais pourrait seulement en affecter la portée.
Par conséquent, la SAS M2F LENS sera déboutée de sa demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente.
III. Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
Il résulte de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Selon l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers ; cet acte contient à peine de nullité notamment : (…) 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Il est constant que l’erreur dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Il appartient alors au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles.
En l’espèce, la saisie-attribution contient un décompte détaillant les sommes réclamées en principal composées des cotisations impayées à titre principal à hauteur de 4654,45 euros mais également des majorations de retard à hauteur de 448 euros, des majorations complémentaires à hauteur de 177,54 euros, des accessoires et frais de procédure à hauteur de 1 003,17 euros et des émoluments à hauteur de 17,29 euros. Le détail des intérêts figure également sur l’acte. Il n’est cependant pas exigé, pour la validité de l’acte, que les frais soient détaillés et il n’est pas non plus exigé que le décompte soit distinct du corps du commandement. En outre, si le décompte est imprimé sur le côté et ne respecte pas une mise en forme classique, il demeure parfaitement lisible.
Ainsi toutes les mentions prescrites à peine de nullité ont été respectées.
Par ailleurs, la SAS M2F LENS conteste le montant de la créance et estime que le décompte comporte des erreurs, néanmoins, même si tel était le cas, cela ne pourrait constituer une cause de nullité de l’acte mais cela pourrait seulement en affecter la portée.
Par conséquent, la SAS M2F LENS sera déboutée de sa demande de nullité de la saisie-attribution.
IV. Sur la demande de cantonnement du commandement aux fins de saisie-vente
En l’espèce, concernant les frais de procédure, l’Urssaf du Nord Pas de Calais justifie de 188,35 euros d’accessoires (émolument proportionnel de 114,95 euros au moment de la contrainte et 73,40 euros du coût de l’acte de la contrainte), mais ne justifie pas du reste du montant des frais de procédure réclamés dans le commandement aux fins de saisie-vente.
Les frais non justifiés, d’un montant de 1 003,17 – 188,35 = 814,82 euros, seront donc déduits du commandement aux fins de saisie-vente dont les effets doivent être limités à la somme totale de 5 633,67 euros.
V. Sur la demande de cantonnement de la saisie-attribution
En l’espèce, concernant les frais de procédure, l’Urssaf du Nord Pas de Calais justifie de 353,68 euros d’accessoires (émolument proportionnel de 114,95 euros au moment de la contrainte, 73,40 euros du coût de l’acte de la contrainte, 17,29 euros d’émolument au moment du commandement aux fins de saisie-vente et 148,04 euros du coût de l’acte), mais ne justifie pas du reste du montant des frais de procédure réclamés lors de la saisie-attribution. Les frais non justifiés, d’un montant de 797,56 euros, seront déduits de la saisie-attribution.
Par ailleurs, si l’acte de dénonciation a été effectivement délivré, au tarif correspondant aux dispositions en vigueur, les autres provisions figurant à l’acte de saisie-attribution ne sont pas justifiées puisqu’elles ne correspondent pas à des actes effectivement utiles dans la présente procédure (certificat de non contestation de 51,60 euros, signification non contestation de 80,54 euros et quittance de mainlevée de 62,51 euros).
Ces frais, d’un montant de 194,65 euros, seront donc également déduits de la saisie-attribution, dont les effets doivent être limités à la somme totale de 6 923,64 – 194,65 – 797,56 euros, soit 5 931,43 euros. La mainlevée en sera ordonnée pour le surplus.
VI. Sur la demande de délais de paiements
En application des articles 510 du code de procédure civile, R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du code civil, le juge de l’exécution peut reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, après signification du commandement ou de l’acte de saisie.
En vertu de l’effet attributif immédiat des sommes saisies dans le cadre d’une saisie-attribution prévu par l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, la demande de délais ne peut porter que sur le reliquat de la dette.
En l’espèce, la saisie-attribution a été partiellement fructueuse, il peut donc être demandé des délais de paiement que sur le surplus.
Néanmoins, la SAS M2F LENS ne justifie pas de sa situation financière et ne produit aucune pièce au soutien de cette demande.
Par conséquent, la SAS M2F LENS sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
VII. Sur les demandes accessoires
Les parties succombant chacune en partie, elles seront condamnées aux dépens qui seront partagés par moitié.
Compte tenu de la solution du présent litige, il est équitable de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevables les contestations de la SAS M2F LENS ;
DEBOUTE la SAS M2F LENS de sa demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente ;
DEBOUTE la SAS M2F LENS de sa demande de nullité de la saisie-attribution ;
CANTONNE les effets du commandement aux fins de saisie-vente à hauteur de 5 633,67 euros ;
CANTONNE les effets de la saisie-attribution à hauteur de 5 931,43 euros ;
ORDONNE la mainlevée pour le surplus ;
DEBOUTE la SAS M2F LENS de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE la SAS M2F LENS et l’Urssaf du Nord Pas de Calais aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DEBOUTE la SAS M2F LENS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’Urssaf du Nord Pas de Calais de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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