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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 14 avr. 2026, n° 25/00820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : /2026
JUGEMENT DU : 14 Avril 2026
DOSSIER N° : 25/00820 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EDM5
NAC : 66C
AFFAIRE : [G] [H] C/ [L] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme MARCOU, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [G] [H]
né le 25 Mars 1977 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas DALMAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mme [L] [O]
demeurant [Adresse 2]
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 17 Février 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Avril 2026
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte authentique en date du 30 juin 2021, Monsieur [G] [H] et Madame [L] [O], partenaires pacsés, ont acquis une maison à usage d’habitation située à [Localité 2] (81), à concurrence de moitié chacun en pleine propriété. Cette acquisition a été financée au moyen d’un prêt immobilier.
Le couple s’est séparé et le PACS a été dissous le 15 avril 2022.
Le bien immobilier a été vendu le 24 octobre 2024, pour un montant de 210.000 euros. Les sommes restant dues au Crédit Agricole Toulouse 31 ont été remboursées.
Les parties ne se sont pas entendues sur la libération du solde du prix de vente de sorte que, par acte en date du 2 mai 2025, M. [G] [H] a assigné Mme [L] [O] en justice.
Aux termes de son assignation, M. [H], représenté par son conseil, concluait à la condamnation de Mme [O] :
— d’avoir à signifier au notaire séquestre du prix de vente son accord sur la libération de la totalité du prix entre les mains de M. [H], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,
— d’autoriser Me [U] à lui verser la somme de 29 219,35 euros, correspondant à la totalité du solde du prix de vente,
— de condamner Mme [O] à lui payer la somme de 3 763,44 euros au titre de l’enrichissement sans cause,
— de condamner Mme [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [H] faisait valoir qu’à la suite de la séparation, il avait été contraint de supporter seul le remboursement du crédit immobilier (26 900,82 euros) et de procéder à des dépenses d’entretien nécessaires sur le bien, notamment courant 2024, outre le paiement des taxes foncières qu’il supportait depuis l’acquisition (soit un total de 7 985,38 euros).
Il exposait ainsi détenir une créance indemnitaire de 17 443,10 euros à l’égard de Mme [O], dont le montant dépassait la quote-part de cette dernière dans la répartition du solde de la vente.
Il faisait valoir par ailleurs qu’antérieurement à la souscription du prêt immobilier, il avait été amené à prêter à Mme [O] une somme de 3.763,34 euros, afin de lui permettre de solder deux crédits à la consommation. Il soutenait que ces sommes ne constituaient pas une contribution aux dépenses de la vie courante et devaient s’analyser comme un « évident enrichissement injustifié » dont il réclamait remboursement.
Mme [L] [O], citée selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 27 juin 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 16 septembre 2025.
Par jugement en date du 25 novembre 2025, le tribunal a rouvert les débats et invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen soulevé d’office, tiré de l’incompétence de la présente juridiction pour connaître de la demande.
Par message RPVA en date du 13 février 2026, le conseil de M. [H] a indiqué n’avoir aucune observation à faire et réclamé le renvoi de l’affaire devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d’ALBI.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 76 du Code de procédure civile énonce que, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
L’article L 213-3-2° du code de l’organisation judiciaire prévoit que le juge aux affaires familiales connaît du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d’absence.
En l’espèce, M. [H] fonde ses demandes :
— sur les dispositions de l’article 815-13 du Code civil au titre du bien acquis en indivision durant la relation de PACS des parties,
— sur un prêt qu’il aurait consenti à Mme [O] durant la vie commune, excédant selon lui sa « contribution aux dépenses courantes de la vie courante d’un concubinage » correspondant à la notion d’aide matérielle proportionnelle aux facultés respectives des partenaires liés par un PACS, prévue à l’article 515-4 du Code civil.
Il s’agit en conséquence là d’une action en liquidation des intérêts patrimoniaux des partenaires PACSES, fussent-ils désormais séparés, relevant de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales.
Il y a lieu en conséquence pour ce tribunal de se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire devant le juge aux affaires familiales.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— Se déclare incompétent pour connaître de l’affaire opposant M. [G] [H] à Mme [L] [O],
— Renvoie l’affaire devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d’ALBI,
— Dit qu’à défaut d’appel dans le délai, le dossier de l’affaire lui sera aussitôt transmis par le greffe avec une copie de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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