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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 19 déc. 2025, n° 25/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Association Savoyarde d'Accueil de Secours de Soutien et d'Aide et d'Orientation LA SASSON |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 19 Décembre 2025
Numéro RG : N° RG 25/00171 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EZTZ
DEMANDEUR :
Association Savoyarde d’Accueil de Secours de Soutien et d’Aide et d’Orientation LA SASSON
dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [D] [L], munie d’un pouvoir, comparante
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [V]
domicilié [Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eve TASSIN
Greffier : Marie-Françoise ION
DÉBATS :
Audience publique du : 21 octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 août 2023, l’association La Sasson a consenti à Monsieur [Z] [V] un contrat de sous-location à titre temporaire à usage d’habitation portant sur un local à usage d’habitation situé dans l’immeuble “[Adresse 5], contre une redevance mensuelle de 351,95 euros, outre une provision sur charges de 75 euros, pour une durée de 6 mois, à compter de sa prise d’effet au 9 août 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 novembre 2023, l’association La Sasson a mis en demeure Monsieur [Z] [V] de lui régler la somme de 1170,07 euros au titre de redevances et charges impayées, dans le délai de 10 jours à réception du courrier.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, l’association La Sasson a fait signifier à Monsieur [Z] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour la somme en principal de 7147,97 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2025, l’association La Sasson a fait assigner Monsieur [Z] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry, auquel elle demande de :
— prononcer la résiliation du contrat de sous-location conclu par l’effet de la clause résolutoire inscrite dans le bail, et pour inexécution de l’obligation du paiement des loyers aux torts exclusifs de Monsieur [Z] [V], en application des articles 1217 et 1224 et suivants du code civil,
— dire que Monsieur [Z] [V] est occupant sans droit ni titre des lieux et ordonner son expulsion de corps et de bien, conformément aux dispositions de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Monsieur [Z] [V] à lui payer la somme de 9474,55 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025 sur la somme de 7147,97 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus, outre une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant de la redevance mensuelle telle que les parties en ont convenu, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux et la restitution des clés, avec intérêts de droit,
— condamner Monsieur [Z] [V] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [Z] [V] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle avance notamment que le contrat signé le 8 août 2023 échappe au régime juridique de la loi du 6 juillet 1989, s’agissant d’un contrat de sous-location, et que le droit commun en matière d’obligations contractuelles lui est dès lors applicable.
Elle précise que ce contrat comportait une durée déterminée de 6 mois, fixant son terme au 8 février 2024, et qu’il n’a fait l’objet d’aucun renouvellement.
Elle considère que la clause résolutoire, insérée dans le contrat de location, est acquise faute de paiement intervenu de la part du défendeur dans le délai d’un mois à compter de la signification du commandement de payer visant cette clause.
Elle ajoute que les défauts de paiement récurrents et anciens du preneur constituent une inexécution suffisamment grave du contrat au sens de l’article 1224 du code civil pour justifier de sa résiliation.
À l’audience du 21 octobre 2025, l’association La Sasson, représentée par Madame [D] [L], munie d’un pouvoir, maintient ses demandes, en réactualisant sa demande en paiement à somme de 11 182,35 euros, selon décompte arrêté au 21 octobre 2025.
Monsieur [Z] [V], cité à étude, n’est ni comparant ni représenté.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience et fait état de la carence du locataire.
La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1°) Sur l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de sous-location à titre temporaire
En application de l’article 8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les dispositions de cette loi autres que l’article 8 ne sont pas applicables au contrat de sous-location. Il convient donc de faire application des règles de droit commun des obligations contractuelles et du louage.
Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’article 1738 du code civil que si, à l’expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par l’article relatif aux locations faites sans écrit.
En application de l’article 1736 du code civil, si le bail a été fait sans écrit, l’une des parties ne pourra donner congé à l’autre qu’en observant les délais fixés par l’usage des lieux.
Selon les termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, le contrat de sous-location conclu le 8 août 2023 entre les parties stipule en son article 11 une clause résolutoire, prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas de non paiement du loyer, des charges, frais ou accessoires, à l’issue du délai d’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, et comme le souligne la demanderesse par les termes de son assignation, il résulte de l’article 2 du contrat que les relations contractuelles entre l’association La Sasson et Monsieur [Z] [V] devaient arriver à leur terme au plus tard le 8 février 2024, le contrat de sous location ayant été conclu pour une durée de 6 mois non renouvelable.
Il n’est produit aucune pièce justifiant d’une quelconque démarche de l’association La Sasson pour inviter son locataire à quitter les lieux à compter de cette date. Au contraire, il résulte des décomptes produits que l’association La Sasson a continué à appeler mensuellement redevances et charges au-delà du terme initialement convenu.
Ainsi, en application de l’article 1738 du code civil précité, la poursuite de la relation contractuelle entre l’association La Sasson et Monsieur [Z] [V] au-delà du terme convenu devra être qualifiée de bail verbal.
Dès lors que l’association La Sasson n’établit pas que ce bail verbal comportait lui aussi une clause résolutoire, elle ne peut se prévaloir de la clause résolutoire stipulée par le contrat écrit échu pour voir constater la résiliation du bail verbal.
Sa demande en constat de l’acquisition de la clause résolutoire sera par conséquent rejetée.
2°) Sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de sous-location
En application de l’article 1224 du code civil précité, il convient dès lors d’apprécier si la demanderesse apporte la preuve d’une inexécution suffisamment grave pour justifier de la résiliation judiciaire du contrat de sous-location.
Selon les termes de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, alors que l’obligation de paiement du prix convenu est l’une des obligations principales du preneur par application de l’article 1728 du code civil précité, il résulte des décomptes produits par l’association la Sasson (pièces 4 et 8) que Monsieur [Z] [V] n’a effectué aucun règlement des redevances et charges dues à compter du mois de novembre 2023.
L’inexécution totale et durable par Monsieur [Z] [V] de l’une des obligations principales à sa charge en qualité de preneur est dès lors suffisamment grave pour justifier de la résiliation du bail le liant à l’association La Sasson.
Par conséquent, la résiliation judiciaire du contrat de sous location sera prononcée à compter du 30 juin 2025, date de l’assignation.
Monsieur [Z] [V] devenant occupant sans droit ni titre à compter de cette date, faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à l’expulsion avec le concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
3°) Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
En application de l’article 1728 du code civil précité, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenu.
Selon les dispositions de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il convient de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du 30 juin 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
L’association La Sasson produit un décompte établissant que Monsieur [Z] [V] restait lui devoir au jour de l’assignation la somme de 9474,55 euros, incluant l’échéance du mois de mai 2025.
Si la demanderesse produit un décompte actualisé à l’audience, il n’en sera pas tenu compte au regard du caractère non contradictoire de cette pièce, non communiquée au défendeur.
Monsieur [Z] [V], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme, outre le paiement des redevances, charges et indemnités d’occupation dues pour la période courant du 1er juin 2025 à la date de libération effective et définitive des lieux.
La situation financière actuelle de Monsieur [Z] [V] n’étant pas connue, compte tenu de sa carence pour l’établissement du diagnostic social et financier et de son absence à l’audience, il n’y aura pas lieu de statuer sur l’octroi de délais de paiement.
3°) Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [V], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Il apparaît en outre équitable de le condamner à payer à l’association la Sasson une indemnité de 300 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
REJETTE la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de sous-location conclu le 8 août 2023 entre l’association La Sasson et Monsieur [Z] [V],
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de sous-location conclu entre l’association La Sasson et Monsieur [Z] [V] portant sur le local à usage d’habitation situé dans l’immeuble “[Adresse 6], au jour de l’assignation du 30 juin 2025,
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [Z] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Z] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association La Sasson pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
FIXE l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué,
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à payer à l’association La Sasson la somme de 9474,55 euros, au titre des redevances et charges incluant l’échéance du mois de mai 2025, outre les redevances, charges et indemnités d’occupation dues à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal, à compter du 21 janvier 2025 sur la somme de 7147,97 euros, et à compter du 30 juin 2025 pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à payer à l’association La Sasson la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] aux entiers dépens de l’instance,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 19 décembre 2025, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry, assistée de Madame Marie-Françoise ION, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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