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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 8 janv. 2025, n° 24/00479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MGEN, MAIF, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D' OR |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
Affaire : Mme [G] [U]
c/
MAIF
MGEN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OR
N° RG 24/00479 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IPCL
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX – 17la SCP GALLAND ET ASSOCIES
ORDONNANCE DU : 08 JANVIER 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [G] [U]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 14] (COTE D’OR)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Fabrice CHARLEMAGNE de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSES :
MAIF
[Adresse 5]
[Adresse 19]
[Localité 13]
représentée par Me Tiffanie MIREK de la SCP GALLAND ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de Chalon-sur-Saône,
MGEN
[Adresse 9]
[Localité 12]
non représentée
PARTIE INTERVENANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OR
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 novembre 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 6 octobre 2023, Mme [G] [U] a été percutée sur un passage piéton alors qu’elle était piétonne , par un véhicule conduit par une personne assurée auprès de la MAIF.
Par actes de commissaire de justice des 12 et 16 septembre 2024, Mme [G] [U] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé, la société d’assurance mutuelle MAIF et la société mutualiste MGEN (Mutuelle générale éducation nationale) aux fins de voir :
— ordonner une expertise médicale ;
— condamner la société MAIF Assurances à lui payer la somme de 50 000 € à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive ;
— condamner la société MAIF Assurances à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer l’ordonnance à intervenir commune à la MGEN ;
— condamner la société MAIF Assurances aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Charlemagne par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2024, Mme [G] [U] a fait assigner la [Adresse 17] aux fins que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables.
Les deux instances ont été jointes.
Mme [G] [U] expose que :
elle a subi un polytraumatisme avec de multiples fractures et un hématome sous-dural antérieur droit avec hémorragie ;elle a été hospitalisée au CHU de [Localité 20] du 6 octobre au 8 novembre 2023, puis au centre de rééducation Divio du 8 novembre 2023 au 30 avril 2024 et est depuis lors hospitalisée de jour dans ce centre de rééducation ;
elle souffre de douleurs invalidantes ; elle souffre également des troubles de mémoire et d’élocution, présente un syndrôme anxio-dépressif; elle présente une grande fatigue, une fonction motrice très limitée, une station debout et assise limitée ; elle n’a pas pu reprendre son travail ;elle n’a reçu aucune provision de la MAIF ;
eu égard aux souffrances endurées qui ne seront pas inférieures à 5/7 , soit 30 000 €, au déficit fonctionnel temporaire total de 302 jours à 30 €, soit 9 060 €, au déficit fonctionnel permanent conséquent et autres préjudices, elle est fondée à demander une provision de 50 000 €.
La société MAIF a demandé au juge des référés de :
— ordonner la mise en cause de la [Adresse 16] par Mme [U] ;
— juger qu’elle s’en rapporte sur la demande d’expertise médicale judiciaire sollicitée, mais forme les plus expresses protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité ;
— rejeter la mission d’expertise ANADOC telle que sollicitée par Mme [U] et retenir la mission proposée par la MAIF ;
— juger qu’il appartiendra à Mme [U] de faire l’avance des frais d’expertise et la condamner en conséquence à consigner telle somme qu’il appartiendra ;
— débouter Mme [U] de toute demande d’indemnité provisionnelle excédant la somme de 20 000 € ;
— débouter Mme [U] de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
La société MAIF a fait valoir que :
les responsabilités dans l’accident ne sont pas établies à ce jour, le procès-verbal n’ayant pas été communiqué à la MAIF et à son conseil ;
elle ne s’oppose pas à l’expertise demandée avec la mission conforme à la nomenclature Dintilhac ;
sur le montant de la provision: il s’agit d’un accident de trajet pris en charge par la CPAM dans le cadre de la législation des accidents du travail, Mme [I] ne devrait donc pas avoir de perte de revenus et de frais de soins restant à charge ; une première provision d’un montant de 10 000 € avait été proposée par la MAIF, sans acceptation, ni retour; le principe d’une seconde provision de 10 000 € avait été accordé avec mise en place d’une expertise médicale, la proposition d’une provision de 20 000 € devant dès lors être jugée satisfactoire ;
Mme [U] n’ayant pas donné suite aux propositions dans le cadre amiable, il n’apparaît pas inéquitable de maintenir à sa charge ses frais irrépétibles.
Bien que régulièrement assignées, la MGEN et la [Adresse 18] n’ont pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction également admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, eu égard aux pièces médicales qu’elle produit, Mme [U] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins d’évaluer les préjudices déplorés par elle, suite à l’accident du 6 octobre 2023.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Mme [U] d’ordonner une expertise médicale par application de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de cette dernière, expertise confiée à un expert en évaluation du préjudice corporel qui fera appel si nécessaire à un sapiteur, et dont la mission comprendra l’ensemble des postes de préjudice habituellement admis par la jurisprudence, conformément à la nomenclature Dintilhac.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il convient de constater que la MAIF accepte le principe de verser à Mme [U] une provision à hauteur de 20 000 € et que Mme [U] n’a pas reçu de provision jusqu’alors ; il résulte des pièces médicales versées que Mme [U] a souffert de multiples fractures et d’un hématome sous-dural antérieur droit avec hémorragie et qu’elle suit une rééducation physique et se plaint de séquelles physiques mais également de séquelles résultant de l’hématome sous-dural et de séquelles psychologiques.
Dès lors que le droit à indemnisation de Mme [U] n’est pas sérieusement contestable et compte tenu des pièces médicales versées aux débats sur les souffrances endurées et le déficit fonctionnel prévisible , il convient de lui accorder une provision de 30 000 € à valoir sur la liquidation de ses préjudices.
Sur l’opposabilité de l’ordonnance à l’égard de la [Adresse 15]
La présente ordonnance est déclarée opposable à la CPAM de la Côte-d’Or.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le défendeur à l’instance en demande d’expertise médicale, qui ne s’oppose pas à la demande, ne peut pas être considéré comme partie perdante à ce stade de la procédure ; les dépens seront provisoirement laissés à la charge de Mme [U].
Le défendeur ne pouvant pas être considéré comme partie perdante , Mme [U] est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise confiée au
Dr [E] [S],
Centre hospitalier [Localité 21] Sud Service d’orthopédie traumatologie [Adresse 23]
[Localité 11]
téléphone : [XXXXXXXX01] Email : [Courriel 22]
expert en chirurgien orthopédique et en traumatologie, inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 21], qui pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, en l’espèce en neurologie ou neuropsychologie après en avoir avisé les parties et devra alors joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
avec mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1. Décrire en détail les lésions initiales, les interventions pratiquées, les soins reçus et les modalités de traitement, à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis sans que le secret médical ne puisse lui être opposé, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
4. Décrire les lésions imputées à l’accident et préciser si elles sont bien en relation directe et certaine avec le fait, mentionner au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
5. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
6. Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée ;
7. Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
8. Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
9. Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire ;
10. Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
11. Donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap ;
12. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
13. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
14. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l’échelle de sept degrés ;
15. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire ou définitif, indépendamment de l’atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l’évaluer sur l’échelle de 1 à 7 ;
16. Indiquer s’il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
17. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d’agrément) ;
18. Dire si l’état de la victime est susceptible de modification, d’amélioration ou d’aggravation ;
19. Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ;
Disons que l’expert devra établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
Fixons à 1 500 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert que Mme [G] [U] devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 30 janvier 2025;
Rappelle qu’à moins de justifier d’une décision octroyant l’aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 30 juin 2025 mais qu’il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant ;
Déclarons la présente ordonnance opposable à la [Adresse 17] et à la MGEN;
Condamnons la société MAIF à payer à Mme [G] [U] la somme de 30 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices;
Déboutons Mme [G] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement Mme [G] [U] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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