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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 20 févr. 2026, n° 25/01760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01760 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QY4P
du 20 Février 2026
affaire : [O] [H] demeurant [Adresse 1] (POLOGNE)
c/ [I] [F] épouse [K]
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
le
l’an deux mil vingt six et le vingt Février à 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Octobre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [O] [H] demeurant [Adresse 1] (POLOGNE)
domicilié : chez Maitre [V] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Madame [I] [F] épouse [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Philippe HAGE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 11 Décembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] est propriétaire d’un bien immobilier situé au 2è étage d’un immeuble sis à [Adresse 4]. Mme [K] est propriétaire au sein du même immeuble d’un bien situé au 3è étage, en aplomb de celui de M. [H].
Se plaignant d’un dégât des eaux affectant son bien et provenant de l’appartement de Mme [K], M. [H] a fait assigner cette dernière devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, aux fins, à titre principal, de la voir condamner à effectuer des travaux de reprise d’étanchéité de sa salle de bain.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 11 décembre 2025 et visées par le greffe, M. [H] conclut aux fins de voir :
— condamner Mme [K] à réaliser les travaux de reprise de l’étanchéité de sa salle de bain nécessaires à la cessation des désordres subis et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir ;
— condamner Mme [K] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provision sur l’indemnisation de son préjudice ;
A titre subsidiaire,
— désigner tel expert qu’il appartiendra avec mission habituelle en la matière ;
— condamner Mme [K] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du constat d’huissier du 25 septembre 2025 dressé par Maître [Q] [L], commissaire de justice.
Dans ses écritures visées par le greffe à l’audience, Mme [K] conclut aux fins de voir :
— rejeter les demandes de condamnation de M. [H] formulées à son encontre ;
— ordonner une expertise ;
— réserver les dépens ;
— rejeter toute demande contraire.
L’ensemble des parties s’étant fait représenter à l’audience, la décision rendue sera contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de réalisation des travaux :
M. [H] ne propose lui-même aucune base légale à sa demande.
Il n’invoque toutefois aucun moyen de fait relatif à l’urgence, sauf pour justifier l’absence de recours à un conciliateur, de sorte que sa demande sera examinée au visa de l’article 835 du code de procédure civile, et non pas au visa de l’article 834.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
M. [H] indique subir un dégât des eaux récurrent depuis le mois d’août 2025, provenant de la douche de l’appartement de Mme [K] et fait valoir que cette dernière n’a pas procédé aux travaux nécessaires pour y mettre fin.
En réponse aux moyens de Mme [K], il indique que les désordres que cette dernière subit n’ont aucun lien avec les siens et que l’état objectif de sa douche démontre le lien existant avec les infiltrations qu’il subit.
Mme [K] fait valoir que le demandeur ne rapporte pas la preuve que l’origine des désordres qu’il subit se situe dans sa salle de bain. Elle ajoute qu’il ne peut être retenu de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite.
Enfin, elle soutient qu’elle subit elle-même des infiltrations depuis 2024 et que la désignation d’un expert est nécessaire, le syndic devant être mis en cause.
Il résulte des pièces produites aux débats que depuis le mois d’août 2025, M. [H] subit des infiltrations depuis le plafond dans le placard de son entrée. La société TRINITE PLOMBERIE, dans un bon de commande du 3 septembre 2025, conclut à la nécessité de refaire l’étanchéité de la douche de Mme [K], un test fluorescéine ayant confirmé le lien entre l’écoulement de l’eau dans la douche et les infiltrations subies.
Aux termes de son procès-verbal du 25 septembre 2025, Maître [L], commissaire de justice, a constaté, photos à l’appuis, les dégâts causés au plafond au niveau du cumulus (avec la présence de fluorescéine), et jusqu’à la salle de bain de M. [H].
Par ailleurs, le procès-verbal de commissaire de justice en date du 4 décembre 2025 produit par Mme [K], s’il confirme la présence d’infiltrations dans le bien de cette dernière, confirme également que des carreaux de la douche se descellent et que des joints se décollent où se fissurent.
Enfin, les courriers de Mme [K] ou de son père, adressés au syndic et relatifs à des fuites concernent manifestement des désordres provenant de l’appartement du 5è étage.
M. [H] justifie d’une mise en demeure de réparer la fuite adressée à Mme [K] distribuée le 8 septembre 2025, restée sans effet.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que si l’état de la douche de Mme [K] provient peut-être d’une infiltration ayant pour origine un appartement du 5è étage, les infiltrations subies par M. [H] proviennent bien quant à elle, au moins en partie, de l’état de la douche de Mme [K]. Cela ressort des recherches du plombier, corroborées par les photos de la douche et les constats du commissaire de justice qui confirment le résultat concluant du test fluorescéine.
Or, Mme [K] ne justifie d’aucune démarche pour tenter de mettre fin aux dégâts causés chez M. [H]. Son refus de mettre fin aux désordres qu’elle provoque, au moins en partie, chez son voisin, dégradant tant l’appartement de ce dernier que ses conditions de vie, constituent un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de M. [H], sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard qui courra passé le délai de deux mois suivant la signification de la décision et ce pendant une durée de trois mois.
Sur la demande de provision de M. [H] :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Cette demande ne fait l’objet d’aucune motivation et M. [H] n’apporte aucun élément permettant d’évaluer son préjudice.
En conséquence, sa demande de provision sera rejetée.
Sur la demande d’expertise de Mme [K] :
Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Force est de constater qu’en l’état des investigations menées M. [H] ne semble pas directement concerné par la demande et que Mme [K] n’a appelé dans la cause aucune partie susceptible d’être concernée par sa demande d’expertise.
En conséquence, sa demande d’expertise ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Mme [K], qui succombe à l’instance, supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens ne sauraient comprendre, en application de l’article 695 du code de procédure civile, le procès-verbal de constat de Maître [L] en date du 25 septembre 2025.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer à M. [H] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS Madame [I] [K] à réaliser les travaux de reprise de l’étanchéité de la douche du bien sis à [Localité 2] [Adresse 5]) [Adresse 6], appartement 31 (lot n°47), et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard qui courra passé le délai de deux mois suivant la signification de la décision et ce pendant une durée de trois mois ;
REJETONS la demande de provision de Monsieur [O] [H] ;
REJETONS la demande d’expertise de Madame [I] [K] ;
CONDAMNONS Madame [I] [K] à payer à Monsieur [O] [H] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [I] [K] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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