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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 12 déc. 2024, n° 21/09795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
12 Décembre 2024
N° RG 21/09795 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XABN
N° Minute :
AFFAIRE
[P] [Y]
C/
S.A.S. PSA RETAIL FRANCE, S.A. AUTOMOBILES CITROEN
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Tarik ABAHRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1458
DEFENDERESSES
S.A.S. PSA RETAIL FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A. AUTOMOBILES CITROEN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentées par Me Nicolas BARETY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0041
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2024 en audience publique devant Elsa CARRA, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 décembre 2013, la société PSA Retail France a, par l’intermédiaire de son établissement dénommé PSA Retail Boulogne Danjou, vendu à M. [P] [Y] un véhicule neuf de marque Citroën, modèle C4 Picasso, immatriculé [Immatriculation 5].
Ce dernier a par ailleurs souscrit auprès de la société Automobiles Citroën une extension de garantie d’une durée de 84 mois, expirant le 29 novembre 2020.
Estimant que les sociétés PSA Retail France et Automobiles Citroën auraient dû prendre en charge l’ensemble des frais engendrés par les dysfonctionnements ayant affecté son véhicule, par actes judiciaires du 10 décembre 2021, M. [Y] les a fait assigner devant ce tribunal en indemnisation de son préjudice.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2023, M. [P] [Y] demande au tribunal de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— juger que le juge du tribunal judiciaire de Nanterre est territorialement compétent pour juger la présente affaire,
— constater les inexécutions des sociétés Automobiles Citroën et PSA Retail Boulogne Danjou,
— constater que les inexécutions des sociétés Automobiles Citroën et PSA Retail Boulogne Danjou lui ont causé un préjudice,
— condamner en conséquence solidairement les sociétés Automobiles Citroën et PSA Retail Boulogne Danjou à lui régler la somme de 10 495,35 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— condamner également solidairement les sociétés Automobiles Citroën et PSA Retail Boulogne Danjou à lui régler la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, qu’il fonde sur les articles 1217 et 1231-1 du code civil, M. [Y] fait valoir qu’en vertu de l’extension de garantie, les défenderesses auraient dû prendre en charge l’intégralité des réparations qui ont été nécessaires au regard des désordres ayant affecté le véhicule, lesquels mettaient en danger ses occupants et les autres usagers de la route. Or, selon lui, elles ont, dans un premier temps, refusé de procéder aux réparations nécessaires, ce en faisant preuve de déloyauté et de mauvaise foi dès lors qu’au regard des forums, de la presse spécialisée et du rapport d’expertise amiable qu’il a fait établir, elles savaient nécessairement que le moteur était affecté d’un défaut de conception entraînant son encrassement et des fuites en fin de compression. Il ajoute que les traitements nettoyants mis en œuvre antérieurement se sont avérés inefficaces, que le nettoyage de la culasse proposé ultérieurement n’était qu’une solution temporaire et qu’il aura fallu attendre 3 ans, 10 mois et 8 jours pour que, suite à la réception du courrier de son conseil, la société Automobiles Citroën accepte de prendre en charge, au titre de la garantie, les travaux sur le moteur et l’enjoliveur de toit. Il reproche également aux défenderesses de lui avoir proposé, voire imposé, un changement d’huile pour une plus coûteuse, ce sans l’en avertir et de manière tardive au regard des préconisations du constructeur. Il déduit de l’ensemble de ces éléments qu’elles ont manqué à leurs obligations contractuelles. Il précise enfin que son préjudice se décompose comme suit : 10 000 euros au titre de la résistance abusive, 400 euros au titre des frais d’expertise amiable, 18,75 euros au titre des frais postaux liés à ses réclamations et 75,60 euros au titre des frais d’additifs d’essence.
Par leurs conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2022, les sociétés PSA Retail France et Automobiles Citroën demandent au tribunal de :
à titre principal :
— juger que M. [Y] ne rapporte pas la preuve que le refus initial de garantie qu’elle ont opposé était abusif,
en conséquence,
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent,
à titre subsidiaire :
— juger que M. [Y] ne justifie pas des préjudices allégués, ni dans leur principe ni dans leur quantum,
en conséquence,
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent,
en tout état de cause :
— condamner M. [Y] à leur payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Nicolas Barety, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les sociétés PSA Retail France et Automobiles Citroën estiment que leur refus initial de prendre en charge les réparations demandées par M. [Y] n’était pas abusif dès lors qu’elles n’avaient constaté aucun défaut du moteur, ce que l’expertise amiable a confirmé, que l’extension de garantie couvrait la remise en état ou l’échange des pièces reconnues défectueuses par le constructeur ou son représentant ainsi que la main d’œuvre nécessaire à cette opération, mais pas la réfection de la carrosserie et de la peinture, ni les opérations de lavage, lustrage et nettoyage, ce aux termes de l’article 5.1 des conditions générales. Elles ajoutent que la société Automobiles Citroën a finalement accepté la mise en œuvre de sa garantie seulement 1 mois et 19 jours après son refus initial. A tout le moins, elles notent que M. [Y], qui n’a été privé de son véhicule que durant un court laps de temps, ne peut demander une somme forfaitaire de 10 000 euros, dont il ne justifie pas. Enfin, elles précisent que l’expertise amiable n’a pas été sollicitée par ce dernier en raison du refus initial de garantie, que le demandeur aurait pu adresser ses réclamations via le portail spécifique prévu à cet effet, sans frais, et que les frais d’additifs d’essence, qui relèvent de l’entretien courant du véhicule, sont sans rapport avec la prétendue résistance abusive qui leur est reprochée.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 23 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « déclarer bien fondé », « constater » et « juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Aussi, il ne sera pas statué sur la recevabilité des prétentions du demandeur et sur la compétence territoriale du tribunal, qui ne sont pas contestées.
Enfin, il convient de préciser que, lorsqu’il mentionne la société PSA Retail Boulogne Danjou dans le dispositif de ses écritures, ce aux termes d’une erreur matérielle, M. [Y] vise en réalité la société PSA Retail France, dont elle est un établissement.
1 – Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1231 dudit code, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-2 du code civil ajoute que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
En l’espèce, il peut tout d’abord être relevé que M. [Y] dirige ses prétentions contre les sociétés PSA Retail France et Automobiles Citroën alors même qu’il a souscrit l’extension de garantie auprès de la seule société Automobiles Citroën.
Par ailleurs, concernant le nettoyage de la culasse, des soupapes et des conduits et la réparation de l’enjoliveur de toit, le demandeur ne démontre pas qu’il aurait mis en demeure cette dernière de les prendre en charge au titre de l’extension de garantie dès l’année 2017.
C’est en réalité seulement par ses courriel et courriers datés des 5 et 8 octobre 2020 qu’il a sollicité un retour de sa part sur une telle prise en charge.
Or, il admet lui-même que la défenderesse a accepté sa demande dès le 18 novembre 2020, étant noté que, face à son refus initial, il aurait pu, en vertu de l’article 5.2.2 de l’extension de garantie, « demander une expertise contradictoire par un tiers désigné d’un commun accord ».
S’étant exécutée dans un délai raisonnable, le demandeur ne peut, en application de l’article 1231 du code civil, lui réclamer le versement de dommages et intérêts à ce titre.
En tout état de cause, il ressort de l’article 5.1 de l’extension de garantie que celle-ci couvre « la remise en état ou l’échange sans frais pour le client des pièces reconnues défectueuses par le constructeur ou son représentant ainsi que la main-d’œuvre nécessaire à cette opération » et qu’elle ne couvre pas « l’entretien courant » ou encore « la réfection de la carrosserie, de la peinture, les opérations de lavage, lustrage, nettoyage ».
Ainsi, la société Automobiles Citroën était en droit de refuser la prise en charge de la réparation de l’enjoliveur de toit, élément de carrosserie.
Elle pouvait également écarter la prise en charge du nettoyage de la culasse, des soupapes et des conduits, ce à défaut de pièces défectueuses.
En effet, les tests qu’elle a elle-même réalisés n’ont fait ressortir aucun défaut affectant le véhicule, notamment son moteur.
Il en va de même du rapport d’expertise amiable établi à la requête de M. [Y], qui mentionne la probabilité d’un encrassement des soupapes d’admission et de leurs conduites d’air mais préconise un simple nettoyage mécanique de ces éléments.
Quant aux extraits de forums et articles de presse versés aux débats, ils ne sont pas de nature à rapporter la preuve d’un quelconque défaut dès lors qu’ils ne portent pas sur le véhicule en cause lui-même.
Enfin, concernant le changement d’huile, il apparaît contradictoire pour M. [Y] de reprocher aux défenderesses de lui avoir proposé, voire imposé, l’utilisation d’une nouvelle huile plus coûteuse, tout en indiquant, d’une part, qu’elles ne l’en auraient pas averti au préalable et, d’autre part, qu’elles auraient dû le faire plus tôt.
Aussi, ce changement ayant trait à l’entretien courant du véhicule, il n’est pas couvert par l’extension de garantie, dont le champ d’application a été rappelé ci-avant.
En toute hypothèse, l’expert amiable mandaté par le demandeur ne tire aucune conséquence du retard allégué dans le changement d’huile, dont il rappelle qu’il correspond à une simple préconisation du constructeur.
Il résulte de ces éléments qu’aucun manquement contractuel n’est établi.
En conséquence, M. [Y] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
2 – Sur les frais du procès
2.1 – Sur les dépens
M. [P] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient par ailleurs d’autoriser Me Nicolas Barety à recouvrer ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, ce en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
2.2 – Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [P] [Y], condamné aux dépens, sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et devra verser aux défenderesses une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE M. [P] [Y] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE M. [P] [Y] aux dépens de l’instance,
AUTORISE Me [N] [T] à recouvrer ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
CONDAMNE M. [P] [Y] à payer à la société PSA Retail France et à la société Automobiles Citroën la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [P] [Y] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
signé par Elsa CARRA, Juge et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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