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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jex, 8 déc. 2025, n° 25/01424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 08 Décembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
AFFAIRE N° RG 25/01424 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ETS5
CODE : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
0A Sans procédure particulière
MINUTE N° : 25 /
Prononcé le : HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 Novembre 2025 tenue par :
Madame RENARD Muriel, Juge de l’Exécution,
Assistée de Madame COSSON Mélanie, Greffière,
A l’issue des débats, il a été indiqué que le jugement serait prononcé le 08 Décembre 2025 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction.
Il a été délibéré conformément à la loi.
ENTRE :
Monsieur [W] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DEMANDEUR, partie représentée par Me Margaux GUILLOUT, avocat au barreau de TARBES
d’une part,
ET :
Madame [N] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
DÉFENDERESSE, partie représentée par Me Harold ALOS, avocat au barreau de TARBES
d’autre part,
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [J] a été poursuivie par le procureur de la République devant le tribunal de police de Tarbes pour avoir occupé illégalement le domaine public et porté atteinte à la libre circulation sur la voie publique [Adresse 2] à ARGELES-GAZOST le 03 août 2023.
Par jugement définitif du tribunal de police de Tarbes en date du 02 avril 2025, Mme [J] a, sur l’action publique, été condamnée à une amende contraventionnelle de 500 €.
Sur l’action civile, le tribunal a déclaré recevable en la forme la constitution de partie civile de Mme [E], déclaré Mme [J] entièrement responsable du préjudice subi par celle-ci, et l’a condamnée à lui payer la somme de 500 € en réparation de son préjudice.
Mme [J] n’a jamais procédé volontairement au paiement de la condamnation prononcée à son encontre au profit de Mme [E].
Par courrier du 9 mai 2025, la SELAS MAZOUE ET ASSOCIES, commissaire de justice mandaté par Mme [E], demandait à la préfecture des Hautes-Pyrénées de lui communiquer les numéros d’immatriculation de véhicules dont Mme [W] [J] serait susceptible d’être propriétaire et, le même jour, effectuait une demande de consultation du FICOBA.
Par acte du même commissaire de justice en date du 22 mai 2025, Mme [E] a signifié le jugement du tribunal de police de Tarbes à Mme [J] et lui a délivré un commandement de payer la somme totale de 631,56 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2025, une première mesure de saisie-attribution a été pratiquée auprès de la BANQUE POSTALE mais n’a pas abouti, Mme [J] étant inconnue dans leur établissement.
Le 26 juin 2025, le même commissaire de justice a dénoncé à Mme [J] un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 20 juin 2025 sur ses comptes bancaires ouverts auprès du CREDIT AGRICOLE PYRENEES GASCOGNE. Le montant de la saisie s’élève à la somme de 863,47 €.
Par courrier du 20 juin 2025, le CREDIT AGRICOLE PYRENEES GASCOGNE communiquait au commissaire de justice la liste des comptes identifiés ainsi que leur solde, avec un total saisissable de 140 317,01 €.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, Mme [J] a fait assigner Mme [E] devant le juge de l’exécution.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 17 novembre 2025, Mme [J] demande au juge des référés de bien vouloir :
— La déclarer recevable,
— Prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée à la demande de Mme [E] sur ses comptes ouverts auprès du CREDIT AGRICOLE PYRENEES GASCOGNE, selon acte du 20 juin 2025,
— Prononcer la nullité de la dénonciation de la saisie-attribution selon acte du 26 juin 2025,
— Déclarer caduque la saisie-attribution pratiquée selon acte du 20 juin 2025 sur les comptes de Mme [J],
— Juger que l’intégralité des frais mentionnés au procès-verbal de saisie-attribution et de la dénonciation de la saisie attribution resterons à la charge de Mme [E],
Sur les demandes reconventionnelles de Mme [E],
— Débouter Mme [E] de sa demande tendant à la voir condamnée à lui payer la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison du caractère abusif de la procédure,
— Débouter Mme [E] de sa demande tendant à la voir condamnée à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— Condamner Mme [E] à lui payer à la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [E] aux entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire,
— Dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] soutient, sur le fondement de l’article R123-1 du code des procédures civiles d’exécution que le dispositif du jugement n’a pas été porté à la connaissance du CREDIT AGRICOLE PYRENEES GASCOGNE. Elle ajoute que la seule mention indiquant que la saisie est pratiquée en vertu du jugement rendu par le tribunal de police de Tarbes ne saurait être considérée comme étant le dispositif du jugement.
Par ailleurs, Mme [J] fait valoir que la saisie-attribution indique qu’elle disposait d’un mois pour la contester, ce délai expirant le 26 juillet 2025. Elle ajoute que le 26 juillet 2025 étant un samedi, le commissaire de justice aurait dû indiquer que le délai dans lequel elle pouvait contester la saisie expirait le lundi suivant, soit le 28 juillet 2025. Cette erreur constitue une irrégularité susceptible d’entraîner la nullité de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes selon elle. Elle précise avoir été contrainte de saisir en urgence un conseil afin de contester ladite saisie et ne pas avoir été à même de présenter une défense utile.
D’autre part, Mme [J] expose, sur le fondement de l’article R211-3, 3° du code des procédures civiles d’exécution, que l’acte de saisie précise seulement que la juridiction compétente est le tribunal judiciaire de Tarbes, sans indiquer la compétence exclusive du juge de l’exécution, de sorte que la nullité de la saisie doit être prononcée.
Sur le caractère disproportionné de la saisie-attribution, Mme [J] soutient que la somme de 109,97 € correspondant aux frais de procédure n’est pas justifiée, cette somme ne correspondant pas au coût des actes délivrés par le commissaire de justice et ne ressortissant pas non plus du jugement prononcé par le tribunal de police. Mme [J] sollicite à nouveau la nullité de la saisie-attribution sur ce motif.
En réponse aux moyens en défense, Mme [J] soutient que Mme [E] ne conteste pas que l’acte comporte une erreur sur le délai de contestation, et ne précise pas la compétence du juge de l’exécution. Elle affirme en outre que la circonstance qu’elle ait pu agir ou se défendre ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’un grief. Elle ajoute avoir été en mesure de contester la saisie seulement quatre jours avant l’expiration du délai indiqué par le commissaire de justice, lui générant ainsi une grande anxiété.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [E], Mme [J] soutient qu’aucune faute de sa part n’est démontrée, aucun préjudice et aucun lien de causalité. Elle précise que la défenderesse ne développe aucune argumentation juridique sur le caractère abusif de la présente procédure, et estime en outre être parfaitement en droit de contester la régularité d’une saisie pratiquée sur ses comptes bancaire. Enfin, elle fait valoir que la somme de 1500 € a été fixée de manière arbitraire par la défenderesse.
Sur sa demande de condamnation au titre de l’article 700 formée par Mme [E], Mme [J] soutient qu’elle n’est pas proportionnée compte tenu du montant du litige. Elle ajoute que Mme [E] bénéficie de l’aide juridictionnelle à hauteur de 25% de sorte qu’une partie des frais de procédure ne sont pas pris en charge par la défenderesse. Elle sollicite ainsi que soit dit n’y avoir lieu à sa condamnation au titre des frais irrépétibles. Elle considère en revanche que doit être mis à la charge de Mme [E] une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu des circonstances de l’espèce, ainsi que les dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 17 novembre 2025, Mme [E] demande au juge de l’exécution de bien vouloir :
— Débouter Mme [J] de sa demande d’annulation de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires ouverts auprès du CREDIT AGRICOLE PYRNEES GASCOGNE, selon acte du 20 juin 2025,
— Débouter Mme [J] de sa demande d’annulation de la dénonciation de la saisie-attribution selon acte du 26 juin 2025,
— Débouter Mme [J] de l’intégralité de ses autres demandes,
— Condamner Mme [J] à lui payer la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison du caractère abusif de la présente procédure,
— Condamner Mme [J] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [J] aux entiers dépens.
Sur la nullité de la saisie-attribution, Mme [E] soutient que l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution déroge à l’article R123-1 du même code qui prévoit que lorsqu’une mesure d’exécution forcée ou une mesure conservatoire est pratiquée entre les mains d’un tiers sur le fondement d’un jugement, seul le dispositif est porté à sa connaissance. Mme [E] considère que compte tenu de cette dérogation, et en l’absence de preuve rapportée d’un quelconque grief, l’exception de nullité fondée sur l’article R123-1 précité doit être rejetée.
D’autre part, sur l’erreur alléguée par Mme [J] dans la saisie-attribution concernant le délai de contestation, Mme [E] fait valoir que la jurisprudence citée par la requérante prévoit que l’erreur contenue dans l’acte de dénonce de la saisie peut être une cause de nullité, à la condition que l’irrégularité commise ait eu nécessairement pour effet de persuader le débiteur qu’il était forclos pour agir avant l’expiration du délai. Elle ajoute qu’en l’espèce, l’indication dans l’acte de dénonce du 26 juin 2025 du rappel du délai d’un mois courant à compter de sa signification et de la date erronée du 26 juillet 2025 n’a pu causer aucun grief à Mme [J] dans la mesure où cette dernière l’a assignée en contestation par exploit du 22 juillet 2025 devant le juge de l’exécution, et ce avant le délai d’un mois, et avant la date erronée mentionnée.
En outre, sur le moyen tenant à l’absence d’indication dans l’acte de dénonce de la saisie-attribution de la compétence exclusive du juge de l’exécution pour contester la mesure, Mme [E] rappelle que Mme [J] l’a bien assignée devant le juge de l’exécution de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve que l’irrégularité alléguée lui aurait causé un quelconque grief.
Sur le caractère disproportionné de la saisie-attribution, Mme [E] rappelle avoir communiqué un décompte détaillé des sommes dues par la requérante, établi pas le commissaire de justice chargé de procéder à l’exécution forcée du jugement du tribunal de police de TARBES. Elle ajoute que Mme [J] ne s’est jamais spontanément acquittée du paiement de sa dette en ses mains malgré la délivrance d’un commandement de payer, de sorte que la mesure de saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de la requérante est parfaitement justifiée et ne saurait encourir la moindre nullité.
Sur sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Mme [E] fait valoir son âge de 74 ans, et le montant total saisissable de 140 317,01 € des comptes bancaires ouverts au nom de Mme [J] auprès du CREDIT AGRICOLE PYRENEES GASCOGNE, tiers saisi. Elle soutient que la requérante, qui dispose des fonds lui permettant de payer largement sa dette, fait preuve d’une particulière mauvaise foi et adopte un comportement déloyal en tant d’échapper à son obligation en diligentant une procédure manifestement abusive.
Enfin, sur les demandes accessoires, Mme [E] expose qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle dû exposer au cours de la présente procédure afin de faire valoir ses droits, et sollicite la condamnation de Mme [J] à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, tout en rappelant être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle.
MOTIFS
Il ne sera répondu qu’aux prétentions contenues dans le dispositif des conclusions des parties, à l’exclusion notamment des demandes de « déclarer » qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile.
I. Sur la demande d’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 20 juin 2025
L’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’acte de saisie attribution signifiée aux tiers contient, à peine de nullité,
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
En l’espèce, Mme [J] a été condamnée par le tribunal de police de TARBES, dans sa décision du 2 avril 2025, à verser à Mme [E] une somme s’élevant à 500 € au titre du préjudice subi et relatif à l’occupation non conforme du domaine public.
Par procès-verbal en date du 20 juin 2025, une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes bancaires de Mme [J] ouverts auprès du CREDIT AGRICOLE PYRENEES GASCOGNE. Le montant de la saisie s’élève à la somme de 863,47 €.
Mme [J] fait valoir, sur le fondement de l’article R123-1 du code des procédures civiles d’exécution, la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 20 juin 2025 au motif que le tiers saisi n’a pas été informé du dispositif du jugement du tribunal de police du 2 avril 2025.
Toutefois, il apparaît que l’article R123-1 précise bien que ses dispositions s’appliquent, sauf dispositions contraires, l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution dérogeant auxdites dispositions. Seule la mention du titre exécutoire est par conséquent rendue obligatoire dans l’acte de saisie-attribution, le dispositif du jugement n’étant pas quant à lui exigé.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution du 20 juin 2025 signifié au tiers, le CREDIT AGRICOLE PYRENEES GASCOGNE, énonce bien le titre exécutoire en vertu duquel elle est pratiquée, à savoir le jugement du tribunal de police de Tarbes du 2 avril 2025.
En outre, la saisie-attribution précise la dénomination et le siège social du débiteur, un décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêt, l’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur, et la reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
Dans ces conditions, aucune cause de nullité ne saurait être élevée à l’encontre de l’acte de saisie-attribution pratiquée le 20 juin 2025 qui doit donc être déclarée recevable.
Mme [J] sera déboutée de sa demande visant à prononcer la nullité de l’acte de saisie-attribution du 20 juin 2025.
II. Sur la demande d’annulation de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution du 26 juin 2025
Il résulte de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution que l’acte de dénonciation de la saisie attribution contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
Lorsque l’acte de dénonce de la saisie comporte une erreur sur le délai pour élever contestation, cette erreur peut être cause de nullité de la dénonce, à la condition que l’irrégularité commise ait eu nécessairement pour effet de persuader le débiteur qu’il était forclos pour agir avant l’expiration du délai.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 20 juin 2025 a été dénoncée à Mme [J] par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2025.
Mme [J] soutient que l’acte de dénonce de la saisie-attribution du 26 juin 2025 contient une erreur quant au délai de contestation de la saisie-attribution pratiquée. Elle indique que la saisie-attribution lui a été dénoncée le 26 juin 2025, que cet acte précise qu’elle dispose d’un délai d’un mois pour contester la mesure, ce délai expirant le 26 juillet 2025 alors que cette date était un samedi. Elle estime ainsi que le commissaire de justice aurait dû indiquer que le délai dans lequel elle pouvait contester la saisie expirait le lundi 28 juillet 2025.
Toutefois, l’indication dans l’acte de dénonce du 26 juin 2025 du rappel du délai d’un mois courant à compter de sa signification et de la date erronée du 26 juillet 2025 n’ont causé aucun grief à Mme [J] dans la mesure où elle a assigné Mme [E] devant le juge de l’exécution, par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2025, soit avant la fin du délai d’un mois, et avant la date erronée.
Par ailleurs, Mme [J] fait valoir que l’acte de dénonce de la saisie-attribution précise seulement que la juridiction compétente est le tribunal judiciaire de Tarbes, mais ne mentionne pas la compétence exclusive du juge de l’exécution.
Si le procès-verbal de dénonciation de saisie-attribution du 26 juin 2025 indique en effet uniquement que les contestations doivent être portées devant le tribunal judiciaire de Tarbes, il sera toutefois rappelé que Mme [J] a effectivement assigné Mme [E] devant le juge de l’exécution, juridiction compétente, de sorte qu’elle ne démontre aucun grief quant à ce manquement non plus.
Dans ces conditions, Mme [J], qui ne justifie d’aucun grief, sera déboutée de sa demande tendant au prononcé de la nullité de l’acte de dénonce de la saisie-attribution du 26 juin 2025.
III. Sur la demande de cantonnement de la saisie-attribution pratiquée le 20 juin 2025 pour caractère disproportionné
Il résulte de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Ainsi l’article L.221-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
L’article L. 121-2 du même code dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Enfin, il y a lieu de rappeler que si les article R. 211-1 et R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, prévoient que l’acte de saisie comme le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contiennent à peine de nullité […] mention du titre exécutoire ainsi qu’un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, la circonstance qu’un de ces postes s’avère injustifié ou affecté d’une erreur n’affecte que la portée de la saisie et non sa validité. Ainsi la réclamation même d’une somme supérieure à celle constatée par le titre exécutoire n’entraîne pas la nullité de l’acte. Dès lors, l’erreur portant sur la somme réclamée dans un acte de saisie-attribution n’est donc qu’une simple cause, le cas échéant, de cantonnement.
En l’espèce, la demande formée par Mme [J] visant à prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 20 juin 2025 au motif qu’elle apparaît disproportionnée en ce qu’elle intègre une somme de 109,97 € au titre des frais de procédure doit en réalité s’analyser en une demande de cantonnement des sommes dues.
Toutefois, il sera relevé que Mme [E] produit aux débats un décompte détaillé établi par la SELAS MAZOUE ET ASSOCIES le 30 octobre 2025 dans lequel il est fait état des frais de procédure suivants :
— Demande de consultation FICOBA EDI (titre exécutoire) : 25,80
— Réquisition immatriculations VTM : 20,64
— Commandement ou injonction & commandement : 63,23
— PV de saisie-attribution (banque compte clos/solde négatif) : 36,35
— PV de saisie-attribution (banque dématérialisée)
— Dénonce saisie-attribution (compte bancaire) : 52,90
— Total prestation de recouvrement A444-31 sur solde : 17,39
Ainsi, le total des frais de procédure exposés par Mme [E] s’élève à la somme de 279,73 €. Ce montant étant inférieur à celui que Mme [E] sollicite dans l’acte de saisie-attribution du 20 juin 2025, il ne saurait dès lors être considéré comme disproportionné.
De plus, il sera relevé que le montant total des comptes bancaires de Mme [J] sur lesquels a été pratiquée la saisie-attribution du 20 juin 2025 s’élève à la somme de 140 317,01 €, étant rappelé que l’ensemble des sommes réclamées s’élève quant à lui seulement à la somme de 863,47 €.
En conséquence, aucun caractère disproportionné de la saisie-attribution du 20 juin 2025 ne saurait être retenu en l’espèce.
Mme [J] sera par conséquent déboutée de sa demande de cantonnement de la saisie-attribution du 20 juin 2025.
IV. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme [E]
Selon l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’abus suppose la démonstration d’une faute distincte de la seule résistance du débiteur à la mesure prise contre lui, laquelle peut très bien être irrégulière et donc contestée à ce titre. Ce dispositif a pour objet de dissuader les saisis de multiplier les manœuvres dans le but de retarder le paiement.
La condamnation du débiteur à ce titre suppose ainsi la démonstration d’une faute de sa part. En pratique, elle peut prendre la forme d’un recours à des moyens de défense manifestement infondés, de la multiplication d’instances judiciaires pour prolonger artificiellement le litige avec l’espoir de décourager le créancier, ou encore de la dissimulation de sa personne ou de ses biens en vue d’échapper à l’exécution forcée.
En l’espèce, Mme [E] fonde sa demande de dommages et intérêts sur l’article 1240 du code civil.
Il sera relevé que malgré le jugement définitif du Tribunal de police du 2 avril 2025 prononcé à son encontre, Mme [J] n’a jamais réglé à Mme [E] la somme de 500 € à laquelle elle a été condamnée. Toutefois, Mme [E] ne justifie par aucun élément d’une quelconque faute distincte de la seule résistance de la débitrice à la mesure prise contre elle.
Par ailleurs, Mme [E] ne démontre pas non plus l’existence d’un préjudice distinct de celui engendré par la nécessité de se défendre dans le cadre de la présente procédure, et qui sera indemnisé au titre des frais irrépétibles.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
V. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant à la présente instance, Mme [J] sera condamnée au paiement des dépens et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de condamner Mme [J] à payer à Mme [E] une somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE valable la saisie-attribution pratiquée le 20 juin 2025 sur le compte bancaire de Mme [W] [J],
DECLARE valable l’acte de dénonce de la saisie-attribution en date du 26 juin 2025 à Mme [W] [J],
DEBOUTE en conséquence Mme [W] [J] de ses demandes visant à annuler la saisie-attribution pratiquée le 20 juin 2025 et l’acte de dénonce de la saisie-attribution du 26 juin 2025,
DEBOUTE Mme [W] [J] de sa demande de cantonnement de la saisie-attribution pratiquée le 20 juin 2025 pour caractère disproportionné,
DEBOUTE Mme [N] [E] de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE Mme [W] [J] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [W] [J] à verser à Mme [N] [E] une somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Mme [W] [J] aux entiers dépens.
Jugement signé par le Juge de l’Exécution et par le greffier le Lundi 08 Décembre 2025 lors de la mise à disposition au greffe de la décision.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
COSSON Mélanie RENARD Muriel
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