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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 6 juin 2025, n° 22/01017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
06 Juin 2025
N° RG 22/01017 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XUBB
N° Minute : 25/00592
AFFAIRE
Société [12] [C]
C/
[6] [Localité 14] [Localité 10] [Localité 9]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [13]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Dominique DUPARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0530
substituée à l’audience par Me Noémie SULLEROT, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[6] [Localité 14] [Localité 10] [Localité 9]
[Adresse 2]
Service Contentieux
[Localité 3]
représentée par Mme [B] [U], munie d’un pouvir régulier
***
L’affaire a été débattue le 01 Avril 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur non salarié, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 15 juillet 2020, M. [Z] [H], salarié au sein de la SAS [13], a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, sur la base d’un certificat médical initial du 12 juin 2020, constatant une « fissure transfixiante du tendon supra épineux à gauche chez un droitier. »
Le 8 janvier 2021, la [5][Localité 9] a pris en charge la maladie au titre au titre du tableau n°57 : « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
L’état de santé de M. [H] a été déclaré consolidé par la caisse au 6 juillet 2021 et le taux d’incapacité permanente (IPP) a été fixé à 12 %.
Contestant ce taux d’incapacité, la société a saisi le 8 mars 2022 la commission médicale de recours amiable ([8]) de la caisse, qui a confirmé la décision de la caisse et a maintenu le taux d’IPP de 12 % en sa séance du 20 mai 2022.
Par requête enregistrée le 15 juin 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025, date à laquelle les parties ont comparu et pu émettre leurs observations.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS [13] sollicite du tribunal d’ordonner avant dire droit la mise en œuvre d’une expertise médicale pour évaluer le taux d’incapacité permanente partielle.
En réplique, aux termes de ses conclusions, la [7] Rouen Elbeuf Dieppe demande au tribunal de rejeter le recours et les demandes de la société et confirmer le taux d’IPP de 12%, et subsidiairement, d’ordonner une expertise médicale.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées et soutenues oralement pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise médicale
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R.434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
C’est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, qu’une cour d’appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
En l’espèce, la société expose que le Dr [I], son médecin-conseil, n’a pas été destinataire du rapport médical de la commission, alors que cette dernière avait l’obligation de lui transmettre en vertu des dispositions de l’article R 142-8-5 du code de la sécurité sociale. Elle indique que le taux de 12 % retenu par la caisse n’est pas justifié, puisque la caisse n’a pas tenu compte d’une pathologie sans lien avec la maladie professionnelle, laquelle participe à la limitation de mouvement qui nécessitait une étude complémentaire des mouvements passifs conformément au barème. Dans ces conditions, elle sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale.
En réplique, la caisse soutient que la société pouvait demander à ce qu’il lui soit adressé, par le biais de son médecin-conseil le rapport médical établi par la [8], afin de connaître les raisons médicales qui l’ont motivée à maintenir le taux d’IPP de 12 %. Elle précise que la [8] a pris en compte le rapport médical établi par le médecin-conseil de la caisse, les éléments produits par la société, ainsi que le rapport du Dr [I], de sorte qu’elle a maintenu le taux d’IPP de 12 %. Elle argue que la commission a fait une exacte application du barème indicatif d’invalidité et qu’il appartient à la société qui conteste cette décision d’apporter des éléments médicaux nouveaux permettant de le remettre en cause.
S’agissant du rapport complet de la [8], il résulte de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale que c’était à l’employeur de le solliciter pour l’obtenir auprès du secrétariat de la [8], ce dont la société [13] ne justifie pas.
Sur le fond, le taux d’IPP de 12 % est attribué à M. [H] à compter du 7 juillet 2021 en se basant sur les conclusions médicales suivantes : « les séquelles de la maladie professionnelle du 31/01/2020 (tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, non dominante), traité chirurgicalement sont constituées par une limitation moyenne de tous les mouvements ».
Le Dr [I], médecin-conseil de la société, indique dans son avis du 19 mars 2022 que le taux d’IPP maximal de 8 % serait justifié en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante. Il précise que la caisse n’a pas pris en compte la pathologie sans lien avec la maladie professionnelle, une arthropathie acromio-claviculaire, laquelle participe également de la limitation des mouvements.
La caisse produit un argumentaire médical rédigé par son médecin-conseil, selon lequel la limitation des mouvements jusqu’à 90° est moyenne et non légère, conformément au barème, ce qui correspond pour le membre non dominant à un taux de 15%.
Il indique que le Dr [I] fait une fausse interprétation du rôle de l’arthropathie acromio-claviculaire en indiquant que c’est une pathologie indépendante de la maladie professionnelle alors qu’il s’agit d’une élément constitutif de cette maladie.
Il ajoute que le barème prévoit une majoration en cas d’atteinte controlatérale.
Ainsi, le taux d’IPP de 12 % est conforme à l’article 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité relatif à l’atteinte des fonctions articulaires de l’épaule, qui prévoit effectivement un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % en cas de limitation moyenne à 90 % des mouvements de l’épaule non-dominante.
La société ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de la commission, ni de commencement de preuve tendant à prouver que l’arthropathie acromio-claviculaire est sans lien avec la maladie professionnelle, de nature à justifier la mise en œuvre d’une mesure d’instruction.
Dès lors, il n’y avait pas lieu de recourir à une mesure d’instruction, laquelle n’est au demeurant pas destinée à pallier la carence de la société et il y a lieu de la débouter de son recours.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, la société [13], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DÉBOUTE la SAS [13] de sa demande d’expertise médicale ;
FIXE à 12 % dans les rapports caisse/employeur, le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [Z] [H] au 6 juillet 2021, date de consolidation, résultant des séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 15 juillet 2020 ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE la SAS [13] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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