Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 15 mai 2025, n° 24/06549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 15 Mai 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Février 2025
GROSSE :
Le 15 Mai 2025
à Me Paul GUILLET
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06549 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5TI4
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°759 452 800, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [U] [E]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [B] [R] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 24 septembre 2019, la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC a consenti à Monsieur [U] [E] et Madame [B] [R] épouse [E] un contrat de prêt personnel pour un montant de 10.000 euros remboursable en 120 mensualités de 99,31 euros hors assurance et intérêts au taux débiteur fixe de 3,59%;
Après un courrier 1er août 2023 adressé à Monsieur [U] [E] et Madame [B] [R] épouse [E], la déchéance du terme a été prononcée le 28 août 2023;
Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2024, la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC, a fait assigner Monsieur [U] [E] et Madame [B] [R] épouse [E] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation aux fins de la voir être condamnée à lui payer les sommes de 8.044,44 euros au titre du contrat de prêt personnel, avec intérêts au taux contractuel de 3,59% à compter de la mise en demeure du 1er août 2023, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code de Procédure Civil, et ce jusqu’à parfait paiement et de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 février 2025 date à laquelle en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office les moyens de droit tirés du droit de la consommation, et notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, (fiche d’information précontractuelles, consultation préalable du FICP, document d’information et de conseil sur l’assurance), tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations;
La société de crédit, représentée par son avocat, a réitéré les termes de son assignation et en produisant en tant que de besoin un décompte expurgé des frais et des intérêts.
Monsieur [U] [E] et Madame [B] [R] épouse [E] cités par acte remis à étude n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article 125 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. L’expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d’office par le juge lorsqu’il la constate.
Il résulte des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le premier impayé non régularisé est survenu le 15 janvier 2023, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 23 septembre 2024.
L’action est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article IV-9) ; Une mise en demeure de payer la somme en principal de 500,32 euros au titre des mensualités impayées, précisant le délai de régularisation (8 jours), a bien été envoyée à Monsieur [U] [E] et Madame [B] [R] épouse [E] le 1er août 2023. Il ressort de l’historique de compte produit une absence de régularisation dans le délai.
Dès lors, la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 28 août 2023 et en tout état de cause le 23 septembre 2024 date de l’assignation.
Sur les sommes dues au titre du credit
La société de crédit rapporte la preuve du contrat de prêt dont elle se prévaut en produisant son exemplaire signé par les emprunteurs le 24 septembre 2019 comportant un bordereau de rétractation et le tableau d’amortissement ;
Elle verse en outre aux débats, la fiche d’informations précontractuelles normalisées, un justificatif de consultation du FICP, la notice d’assurance et la synthèse des garanties, l’adhésion à l’assurance, la fiche de dialogue et un état détaillé des versements effectués par les débiteurs.
Conformément à l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut vérifier d’office la régularité de l’offre préalable de crédit au regard des dispositions d’ordre public de ce code, y compris lorsque ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Aux termes de l’article L 341-1 du Code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas respecté l’obligation prévue par les articles susvisés, il est déchu du droit aux intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Selon l’article L 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le préteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’information, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le préteur consulte le fichier des incidents de paiements caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques tenu par la Banque de France, conformément à l’article L 751-1 du Code de la consommation et dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6.
En l’espèce, la société de crédit ne verse au débat aucun justificatif concernant les ressources et charges de Monsieur [U] [E] et Madame [B] [R] épouse [E] de sorte qu’elle ne justifie pas avoir procédé à une évaluation de la solvabilité des emprunteurs sur la base d’informations suffisantes, en présence d’un prêt de 10.000 euros.
En conséquence, n’ayant pas respecté les dispositions légales précitées, la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC sera déchue du droit aux intérêts contractuels.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de limiter la déchéance du droit aux intérêts encourue par la société de crédit à une partie seulement de ces derniers.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par le nouvel article L 312-39 du Code de la consommation et l’article D 312-16 du même code.
La société CAISSE D’EPARGNE CEPAC est par conséquent en droit d’obtenir le remboursement du financement accordé de 10.000 euros, déduction faite des règlements reçus depuis l’origine.
Il ressort du décompte expurgé des intérêts versé aux débats que les emprunteurs ont versé une somme totale de 4.424,68 euros ;
Dès lors, Monsieur [U] [E] et Madame [B] [R] épouse [E] seront condamnés à payer à société CAISSE D’EPARGNE CEPAC, la somme de 5.575,32 euros au titre du solde du contrat de prêt personnel souscrit le 24 septembre 2019;
Compte tenu du taux contractuel et du taux légal en vigueur, afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.
Il s’ensuit que la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [E] et Madame [B] [R] épouse [E], qui succombent, devront supporter les entiers dépens de la présente procédure, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande en outre de condamner Monsieur [U] [E] et Madame [B] [R] épouse [E] à payer à société CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et en l’espèce aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC recevable en son action en paiement formulée à l’encontre de Monsieur [U] [E] et Madame [B] [R] épouse [E] en l’absence de forclusion ;
DIT ET JUGE que la déchéance du terme a été régulièrement acquise ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] et Madame [B] [R] épouse [E] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 5.575,32 euros au titre du solde du contrat de prêt personnel souscrit le 24 septembre 2019 ;
DIT que cette somme ne portera pas d’intérêts ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] et Madame [B] [R] épouse [E] à payer à la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [E] et Madame [B] [R] épouse [E] aux dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Indemnité
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Congé pour reprise ·
- Logement social ·
- Resistance abusive ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Obligation
- Cautionnement ·
- Protection ·
- Contrat de location ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation solidaire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bailleur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- État de santé, ·
- Date ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- L'etat ·
- Accident du travail ·
- Droite ·
- Avis
- Belgique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Allemagne ·
- Europe ·
- Avocat ·
- Banque nationale ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Succursale
- Expulsion ·
- Délais ·
- Résidence ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Demande ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Sénégal ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Partage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Trouble de jouissance ·
- Titre ·
- Chaudière ·
- Dépôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Femme ·
- Interprète ·
- Délivrance
- Employeur ·
- Recours ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Risque professionnel ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Législation
- Expropriation ·
- Noisette ·
- Public ·
- Indemnité d'éviction ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Offre ·
- Directeur général
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.