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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 3 oct. 2025, n° 24/14919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. Cabinet IMMOBILIERE EUROPE [ Localité 15 c/ Société AREAS Dommages ( Caisse Mutuelle d'Assurance et de Prévoyance ), Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 7 ], S.A.R.L. PRESTIGERE, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me RIONDET, Me GUERRIER, Me PORCHER, Me DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX,
Me DOUEB, Me FRERING, Me LE PENVEN, Me COZ
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 24/14919
N° Portalis 352J-W-B7I-C6D22
N° MINUTE :
Assignation du :
25 octobre 2024
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 3 octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [O] [H]
domiciliée chez Monsieur [D] [X]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Etienne RIONDET de la SELEURL RIONDET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0024
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic, la S.A.R.L. Cabinet PRESTIGERE
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0208
S.A.R.L. PRESTIGERE
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0450
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1155
S.A.S. Cabinet IMMOBILIERE EUROPE [Localité 15] (I.E.S.)
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Maître Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1272
Société AREAS Dommages (Caisse Mutuelle d’Assurance et de Prévoyance)
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0133
Monsieur [C] [N]
[Adresse 7]
[Localité 13]
représenté par Maître Yann LE PENVEN de la SCP LE PENVEN- GUILLAIN Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0097
Madame [P] [W]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Joséphine COZ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0842 et par Maître Halima MELLOUKI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assisté de Madame Justine EDIN, greffière
DEBATS
A l’audience du 3 septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 3 octobre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par actes de commissaire de justice signifiés les 24 octobre 2024, 25 octobre 2024, 7 novembre 2024 et 3 décembre 2024, Mme [O] [H] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 13], Mme [P] [W], M. [C] [N], la société Prestigère, la société Immobilière Europe Sèvres, ainsi que les sociétés Areas Dommages et Allianz IARD devant le Tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience d’orientation du 8 janvier 2025.
Aux termes du dispositif de l’acte introductif d’instance, Mme [O] [H] demande au tribunal de :
— CONDAMNER in solidum SAS IMMOBILIERE EUROPE [Localité 15] [Adresse 3], Monsieur [N], Madame [W] à payer à Madame [H] la somme de 7.500 euros au titre du préjudice matériel ;
— CONDAMNER in solidum SAS IMMOBILIERE EUROPE [Localité 15] [Adresse 3], Monsieur [N], Madame [W] à payer à Madame [H] la somme de 56.160 euros au titre du préjudice de jouissance jusqu’en 2019 ;
— CONDAMNER in solidum la société cabinet PRESTIGERE et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 14], représenté par son syndic la SARL PRESTIGERE, [Adresse 2] à payer à Madame [H] la somme de 75.614,64 euros au titre du préjudice de jouissance subi entre 2020 et 2024 (sauf mémoire) ;
— CONDAMNER in solidum la SAS IMMOBILIERE EUROPE [Localité 15], Monsieur [N], Madame [W], la société PRESTIGERE et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 14], représenté par son syndic la SARL PRESTIGERE, [Adresse 2] à payer à Madame [H] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum la SAS IMMOBILIERE EUROPE [Localité 15], Monsieur [N], Madame [W] aux dépens du référé, en ce compris les frais d’expertise.
***
Par des conclusions notifiées le 15 janvier 2025, Mme [P] [W] a saisi le juge de la mise en état afin que celui-ci prononce l’annulation de l’acte introductif d’instance. Par des conclusions notifiées le 5 mai 2025, elle indique renoncer à contester la validité de cet acte, mais maintient des demandes accessoires au titre des dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées le 30 janvier 2025, M. [C] [N] sollicite également l’annulation de l’acte introductif d’instance, et conteste en outre la recevabilité des demandes formées à son encontre. Il demande ainsi au juge de la mise en état de rejeter toutes demandes adverses et forme des demandes accessoires au titre des dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées le 5 mai 2025, la société Allianz IARD sollicite l’annulation de l’acte introductif d’instance, et conteste en outre la recevabilité des demandes formées à son encontre par Mme [O] [H] et le syndicat des copropriétaires. Elle forme également des demandes accessoires au titre des dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées le 1er septembre 2025, la société Immobilière Europe [Localité 15] sollicite également l’annulation de l’acte introductif d’instance et le rejet des demandes formées par Mme [O] [H]. Elle forme en outre des demandes accessoires au titre des dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées le 24 avril 2025 et le 6 mai 2025, Mme [O] [H] a répliqué sur l’incident et conclut à la validité de l’acte introductif d’instance, ainsi qu’au rejet des demandes adverses au titre des dépens et frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires ainsi que les sociétés Prestigère et Areas Dommages ont constitué avocat en défense, mais n’ont pas conclu en réplique sur l’incident soulevé.
***
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 3 septembre 2025, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 3 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ; »
1 – Sur l’exception de procédure
Les articles 73 et suivants du code de procédure civile, relatifs aux exceptions de procédure, définissent ces dernières comme des moyens tendant à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, même lorsque les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Les articles 114 et 115 du même code disposent en outre que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Enfin, l’article 56 du code de procédure civile dispose notamment que « l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice et celles énoncées à l’article 54: (…)
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ».
*
M. [C] [N] ainsi que les sociétés Immobilière Europe [Localité 15] et Allianz IARD contestent la validité de l’acte introductif d’instance, sur le fondement des dispositions susmentionnées.
Ils font principalement valoir que la demanderesse n’aurait pas indiqué les moyens de droit au soutien de ses prétentions dans l’assignation – et notamment le fondement sur lequel elle entend rechercher leur responsabilité -, si bien qu’ils n’ont pu être en mesure de préparer utilement leur défense ; qu’elle a donc manqué à l’obligation posée par l’article 56 du code de procédure civile, et n’a en outre pas respecté le principe dit de « concentration des moyens » permettant le respect de la contradiction et la loyauté des débats.
A l’examen de l’acte introductif d’instance, il apparaît effectivement que celui-ci n’indique pas les moyens de droit sur lesquels Mme [O] [H] fonde ses demandes, développant uniquement des moyens de fait et des arguments relatifs aux désordres et à l’évaluation des chefs de préjudice dont il est demandé réparation.
Contrairement à ce qui est invoqué dans ses premières conclusions sur incident, « la responsabilité » n’est pas un fondement ou un moyen de droit au sens de l’article 56 du code de procédure civile. L’indication d’un moyen de droit suppose la mention de la règle dont il est demandé application, étant rappelé que la responsabilité civile d’une personne peut être engagée sur de très nombreux fondements.
Toutefois, alors que l’annulation ne peut être prononcée que dans le cas où le défendeur a subi un grief – c’est-à-dire une atteinte aux droits de la défense -, il apparaît tout d’abord qu’au regard de l’existence d’une instance en référé puis d’opérations d’expertise entre les mêmes parties, les défendeurs étaient en mesure de préparer utilement leur défense, même sans précision des moyens de droit invoqués.
Par ailleurs, en toute hypothèse, aucun grief ne subsiste désormais dès lors que Mme [O] [H] a indiqué le fondement juridique de ses demandes dans ses conclusions du 24 avril 2025. Afin d’éviter toute mécompréhension ultérieure, la demanderesse est invitée à faire figurer ce moyen de droit sur d’éventuelles futures conclusions au fond.
Pour les motifs qui précèdent, il apparait que l’acte introductif d’instance est valide et n’encourt donc pas l’annulation.
2 – Sur la mise hors de cause
La société Allianz IARD demande à être mise hors de cause en exposant qu’aucune prétention n’est formée à son encontre.
Toutefois, par des conclusions au fond notifiées le 6 mai 2025, Mme [O] [H] a formé des demandes additionnelles envers la société Allianz IARD.
Par ailleurs, il est relevé qu’en application de l’article 331 du code de procédure civile, une partie peut être assignée à la seule fin de voir la décision lui être rendue opposable (« un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ».)
En conséquence, il n’y a lieu de mettre hors de cause la société Allianz IARD.
3 – Sur la recevabilité
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
M. [C] [N] et la société Allianz IARD soulèvent tous deux une fin de non-recevoir à l’encontre de demandes adverses.
A – Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [C] [N]
Les articles 31 et 32 du code de procédure civile disposent que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
*
M. [C] [N] conteste la recevabilité des demandes formées à son encontre par Mme [O] [H], en faisant valoir que dès lors que cette dernière ne les a pas fondées en droit ou en fait, et qu’il est par conséquent impossible de comprendre sur quel fondement sa responsabilité est recherchée, il ne dispose pas de la « qualité à défendre ».
En premier lieu, alors que M. [C] [N] soutient que « Mme [O] [H] n’a pas fondé ni en fait, ni en droit ses demandes », il doit être relevé que cela est manifestement inexact. Si la demanderesse n’a effectivement pas précisé les moyens de droit au soutien de ses prétentions, elle a développé plusieurs moyens de fait, tirés principalement du rapport d’expertise judiciaire.
Par ailleurs, si le fait de ne pas pouvoir comprendre sur quel fondement sa responsabilité est engagée peut en effet porter atteinte aux droits de la défense, cela ne prive pas le défendeur de sa « qualité à défendre ».
Il est à cet égard rappelé que la qualité à agir, non explicitement définie par la loi, désigne le titre ou la qualification auxquels est attaché le droit de soumettre au juge l’examen de sa prétention. Le défaut de qualité à défendre désigne quant à lui une situation où une partie agit à l’encontre d’une personne qui ne peut matériellement opposer de moyens en défense, le plus fréquemment en raison d’un défaut de personnalité juridique ou d’une erreur manifeste quant à l’identité de la partie assignée.
M. [C] [N] sollicite par ailleurs sa mise hors de cause, en invoquant l’article 1240 du code civil et en faisant valoir qu’il « n’est pas l’auteur des travaux incriminés par Mme [O] [H], si bien qu’il ne peut voir sa responsabilité engagée pour des faits dont il n’est pas l’auteur. Le juge de la mise en état ne pourra donc que constater l’absence d’intérêt à agir à l’encontre de M. [C] [N] ».
Il ne peut qu’être rappelé que l’intérêt ou la qualité à agir ne sont pas subordonnés à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, et que l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. L’intérêt à agir envers M. [C] [N] et sa responsabilité sont deux questions totalement distinctes, l’une relevant de la recevabilité, et l’autre du fond.
Par ailleurs, il n’entre aucunement dans les pouvoirs du juge de la mise en état, limitativement énumérés à l’article 789 du code de procédure civile, de se prononcer sur la responsabilité des parties et de prononcer une mise hors de cause.
Les demandes formées par Mme [O] [H] à l’encontre de M. [C] [N] seront par conséquent déclarées recevables.
B – Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Allianz IARD
La société Allianz IARD conteste la recevabilité des demandes formées à son encontre par Mme [O] [H] ainsi que le syndicat des copropriétaires.
— A l’encontre des demandes formées par Mme [O] [H]
En application des articles 2222 et 2224 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi no 2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent désormais par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
L’article 2239 du même code dispose que la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
En outre, comme en dispose l’article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. L’interruption ne vaut que pour le droit visé dans la demande, et ne saurait en principe s’étendre à une autre action, différente dans son objet, sauf à ce qu’elles tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
*
La société Allianz IARD conteste la recevabilité des demandes formées par Mme [O] [H] en faisant principalement valoir que Mme [O] [H] aurait agi à son encontre postérieurement à l’expiration d’un délai de prescription quinquennal.
A l’examen des pièces produites aux débats, il apparaît que Mme [O] [H] a fait assigner la société Allianz IARD devant le juge des référés par exploit d’huissier du 26 décembre 2017 ; que le cours de la prescription a été interrompu puis suspendu jusqu’au 20 décembre 2019, date à laquelle l’expert judiciaire a déposé son rapport ; qu’enfin, Mme [O] [H] a fait assigner la société Allianz IARD devant le tribunal de céans le 24 octobre 2024.
Alors que la société Allianz expose qu’aucune demande n’aurait été formée à son encontre avant l’expiration du délai de prescription quinquennal, il est cependant établi que Mme [O] [H] a formé des prétentions envers elle dans des conclusions notifiées le 6 juin 2025, soit avant l’expiration du délai devant advenir le 21 décembre 2025.
Les demandes formées par Mme [O] [H] à l’encontre de la société Allianz IARD seront par conséquent déclarées recevables.
— A l’encontre des demandes formées par le syndicat des copropriétaires
L’article L. 114-1 du code des assurances dispose que « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance (…)
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier ».
*
La société Allianz IARD fait valoir que le syndicat des copropriétaires n’aurait pas agi à son encontre dans le délai de prescription prévu à l’article susvisé.
Il est constant que l’action du syndicat des copropriétaires formée envers son assureur pour obtenir paiement d’indemnités constitue une action dérivant d’un contrat d’assurance, et que le délai biennal de l’article L. 114-1 du code des assurances lui est par conséquent applicable.
Alors que la société Allianz IARD soutient que le point de départ du délai de prescription serait la signification de l’assignation le « 29 novembre 2016 » (en réalité le 26 décembre 2017), il apparaît que l’action du syndicat des copropriétaires a pour cause le recours effectué par Mme [O] [H].
Le délai de prescription biennale n’a donc commencé à courir qu’à compter du 24 octobre 2024, date à laquelle Mme [O] [H] a agi envers la copropriété, et non à la date des désordres.
Le syndicat des copropriétaires ayant formé son appel en garantie envers la société Allianz IARD par des conclusions le 6 mai 2025, il sera par conséquent déclaré recevable en ses demandes.
4 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront réservés.
— Sur les frais exposés non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Dans la mesure où l’exception de procédure et les fins de non-recevoir soulevées ont toutes été rejetées, il conviendra de débouter M. [C] [N], Mme [P] [W], la société Immobilière Europe [Localité 15] et la société Allianz IARD de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception de procédure soulevée par M. [C] [N] ainsi que les sociétés Immobilière Europe [Localité 15] et Allianz IARD ;
DIT n’y avoir lieu de mettre hors de cause la société Allianz IARD et M. [C] [N] ;
DÉCLARE recevables les demandes formées par Mme [O] [H] à l’encontre de M. [C] [N] et la société Allianz IARD ;
DÉCLARE recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société Allianz IARD ;
RÉSERVE les dépens ;
DÉBOUTE M. [C] [N], Mme [P] [W], la société Immobilière Europe [Localité 15] et la société Allianz IARD de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles exposés pour l’incident ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 7 janvier 2026 à
10 heures, pour toutes conclusions en réplique aux dernières écritures notifiées en demande ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Faite et rendue à Paris, le 3 octobre 2025.
La greffière Le juge de la mise en état
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