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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 15 déc. 2025, n° 23/00539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 15 Décembre 2025 N°: 25/00358
N° RG 23/00539 – N° Portalis DB2S-W-B7H-EWWK
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 13 Octobre 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. PRAEMIUM IMMOBILIER
dont le siège social est Sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-luc FAVRE de la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. CENTRALE LOCATIVE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A.S.U. Réseau SWIXIM
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentées par Maître Jean pierre BENOIST de la SCP BENOIST, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Stéphane BILLAUDEL, avocat au barreau du JURA, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le /12/25
à
— Maître COFFY
Expédition(s) délivrée(s) le /12/25
à
— Maître BENOIST
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Aux termes d’un contrat du 19 janvier 2019, la SCI PRAEMIUM IMMOBILIER a mandaté la SARL CENTRALE LOCATIVE, avec délégation de recherche de locataire à la SAS RESEAU SWIXIM, aux fins d’administrer son appartement situé “[Adresse 5]” à Collonges sous Saleve.
Le 5 avril 2019, un contrat de bail d’habitation a été régularisé entre la SCI PRAEMIUM IMMOBILIER représentée par la SAS SWIXIM et [Z] [P], pour un loyer mensuel de 1135 euros outre 115 euros de provision sur charges.
[Z] [P] a réglé son loyer de novembre 2020 avec retard.
En juin 2021, [Z] [P] n’a pas réglé son loyer.
Le 3 août 2021, un commandement de payer la somme de 3169,91 euros au titre des loyers dus a été délivré à [Z] [P]. Un paiement partiel est intervenu.
Par acte d’huissier de justice du 17 mars 2022, la SAS CENTRALE LOCATIVE a fait assigner [Z] [P] devant le juge du contentieux et de la protection du tribunal de proximité d’Annemasse aux fins de résiliation de bail.
Par jugement du 31 août 2022, il a été fait droit à cette demande, avec résiliation du bail au 4 octobre 2021.
Par lettre du 14 novembre 2022, PRAEMIUM IMMOBILIER a informé CENTRALE LOCATIVE mette fin au mandat de gestion du 14 janvier 2019.
Par acte de commissaire de justice du 22 février 2023, PRAEMIUM IMMOBILIER a fait assigner les sociétés CENTRALE LOCATIVE et RÉSEAU SWIXIM devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de résolution du contrat de mandat de gestion et de paiement de sommes au titre des loyers impayés et des erreurs de gestion.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 août 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, PRAEMIUM IMMOBILIER sollicite du tribunal, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et L 136-1 du code de la consommation, qu’il :
— juge que la lettre du 14 novembre 2022 a mis fin au mandat de gestion du 14 janvier 2019,
— prononce subsidiairement la résiliation du mandat de gestion du 14 janvier 2019,
— juge que la résistance de CENTRALE LOCATIVE et RÉSEAU SWIXIM à ne pas vouloir gérer correctement le mandat de gestion lui a causé un préjudice,
— condamne in solidum CENTRALE LOCATIVE et RÉSEAU SWIXIM à lui payer la somme de 25 558,90 euros au titre des loyers impayés et des erreurs de gestion,
— condamne in solidum CENTRALE LOCATIVE et RÉSEAU SWIXIM à lui payer la somme de 1135 euros, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et pendant 23 jours,
— condamne in solidum CENTRALE LOCATIVE et RÉSEAU SWIXIM à lui payer la somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamne in solidum CENTRALE LOCATIVE et RÉSEAU SWIXIM à lui payer la somme de 3800 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile,
— condamne in solidum CENTRALE LOCATIVE et RÉSEAU SWIXIM aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 avril 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, CENTRALE LOCATIVE et RÉSEAU SWIXIM demandent au tribunal de :
— ordonner la résolution du contrat de mandat de gestion au 14 novembre 2022,
— juger qu’elles n’ont commis aucune faute dans le cadre du mandat de gestion de nature à engager leur responsabilité,
— débouter PRAEMIUM IMMOBILIER de ses demandes,
— fixer subsidiairement le préjudice au titre de titre de la perte de chance de percevoir l’intégralité des loyers à la somme de 9870,39 euros,
— condamner PRAEMIUM IMMOBILIER à leur payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner PRAEMIUM IMMOBILIER aux dépens
La clôture de l’instruction a été fixée au 7 janvier 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS
I/ Sur les demandes de PRAEMIUM IMMOBILIER
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Conformément aux dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Les articles 1991 et 1992 du code civil disposent que le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Il répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Enfin, en application des articles 1227 et 1228 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution.
1) S’agissant de la résiliation du contrat de mandat
Il ressort des pièces produites aux débats que ledit mandat a été conclu le 14 janvier 2019 pour trente ans, et portait sur la mise en location d’un bien appartenant à PRAEMIUM IMMOBILIER, pour un loyer mensuel de 1400 euros charges comprises (pièce n°1 de la demanderesse).
PRAEMIUM IMMOBILIER sollicite le constat de la résiliation du contrat de mandat, qu’elle a conclu avec les sociétés CENTRALE LOCATIVE et RÉSEAU SWIXIM, au 14 novembre 2022 date d’établissement du courrier par lequel la demanderesse informait mettre fin au mandat de gestion du 14 janvier 2019.
Les défenderesses ont acquiescé à cette demande. En revanche, la lettre du 14 novembre 2022 n’est pas versée aux débats.
En conséquence, la résiliation ne sera pas constatée mais prononcée au 14 novembre 2022.
2) S’agissant de la responsabilité des sociétés CENTRALE LOCATIVE et RÉSEAU SWIXIM
En l’espèce, PRAEMIUM IMMOBILIER soutient que CENTRALE LOCATIVE et RÉSEAU SWIXIM ont commis de nombreuses inexécutions contractuelles dans l’exercice du contrat de mandat de gestion.
Les défenderesses estiment que la demanderesse ne rapporte la preuve ni d’une faute de leur part, ni d’un lien de causalité avec son préjudice.
Il ressort du contrat de mandat susmentionné (pièce n°1 de la demanderesse) que CENTRALE LOCATIVE et RÉSEAU SWIXIM devaient, en leur qualité de mandataires :
— encaisser, percevoir et réviser les loyers, charges et dépôts de garantie, en établissant des quittances,
— faire exécuter les menues et réparations et celles plus importantes en cas d’urgence,
— rechercher des locataires, signer les baux d’habitation et réaliser des états des lieux,
— gérer le personnel d’entretien et de gardiennage,
— représenter le mandant aux assemblées générales des copropriétaires,
— faire établir les diagnostics et s’occuper des taxes,
— ester en justice et envoyer des commandements et sommations de payer en cas d’impayés,
— rendre compte de la gestion au mandant tous les trois mois et lui remettre un état détaillé de tout ce qu’elles auront reçu et dépensé.
Ledit mandat précise également que le mandataire était tenu à une obligation de moyens vis-à-vis du mandant, et que ses honoraires étaient fixés à la somme de 6 % TTC, outre une rémunération de 84 euros au titre de la recherche d’un locataire.
a) Sur le choix du locataire et la gestion du bail
Aux termes de l’annexe 1 du décret n°2015-1437 du 5 novembre 2015, peuvent être exigés des candidats à la location :
B.- Une seule pièce justificative de domicile parmi les documents suivants :
1. Trois dernières quittances de loyer ou, à défaut, attestation du précédent bailleur, ou de son mandataire, indiquant que le locataire est à jour de ses loyers et charges.
C.- Un ou plusieurs documents attestant des activités professionnelles parmi les documents suivants :
1. Contrat de travail ou de stage ou, à défaut, une attestation de l’employeur précisant l’emploi et la rémunération proposée, la date d’entrée en fonctions envisagée et, le cas échéant, la durée de la période d’essai,
D.- Un ou plusieurs documents attestant des ressources parmi les documents suivants :
1. Le dernier ou avant-dernier avis d’imposition ou de non-imposition et, lorsque tout ou partie des revenus perçus n’a pas été imposé en France mais dans un autre État ou territoire, le dernier ou avant-dernier avis d’imposition à l’impôt ou aux impôts qui tiennent lieu d’impôt sur le revenu dans cet État ou territoire ou un document en tenant lieu établi par l’administration fiscale de cet État ou territoire.
2. Trois derniers bulletins de salaires.
En l’espèce, PRAEMIUM IMMOBILIER soutient que CENTRALE LOCATIVE et RÉSEAU SWIXIM ont choisi une locataire leur ayant présenté des bulletins de salaires de novembre et décembre 2018 et janvier 2019, en lieu et place des trois derniers bulletins de salaires, permettant de s’assurer de sa solvabilité, et que la locataire n’aurait pas souscrit l’assurance habitation obligatoire et n’aurait pas repris le contrat d’électricité à son nom, obligeant alors PRAEMIUM IMMOBILIER à acquitter elle-même la facture de dégâts des eaux en lieu et place de l’assurance de cette dernière, ainsi que la facture d’électricité.
Le contrat de bail a été conclu avec [Z] [P] le 5 avril 2019, à effet au 26 avril 2019 pour une durée de trois ans (pièce n°2 de la demanderesse).
S’agissant des ressources de [Z] [P], CENTRALE LOCATIVE et RÉSEAU SWIXIM justifient lui avoir demandé :
— son contrat de travail avec l’université de [Localité 3] du 29 juin 2011, pour un salaire brut mensuel de 5171,85 francs suisses (pièce n°1 des défenderesses),
— le dernier avis d’imposition sur le revenu 2018 faisant état d’un revenu annuel de 51 182 euros, considérant que la déclaration d’impôt ne s’effectuant que pendant les mois d’avril à juin, [Z] [P] était alors dans l’incapacité de fournir l’avis d’imposition sur les revenus de l’année 2018 à la date de conclusion du bail (pièce n°2 des défenderesses),
— les bulletins de salaire des mois d’octobre à décembre 2018, ainsi que celui du mois de janvier 2019 (pièce n°3 de la demanderesse), ces pièces n’étant toutefois pas obligatoires puisque [Z] [P] avait transmis son dernier avis d’imposition,
— le justificatif de paiement de ses derniers loyers et charges (pièce n°3 des défenderesses),
— la perception du dépôt de garantie, du premier loyer, et de leurs honoraires (pièce n°14 des défenderesses).
S’agissant de l’assurance habitation, CENTRALE LOCATIVE et RÉSEAU SWIXIM versent aux débats une attestation d’assurance du CRÉDIT AGRICOLE établissant que [Z] [P] a assuré le bien loué à compter du 25 avril 2019 (pièce n°4 des défenderesses), l’appartement étant donc correctement assuré lors de la prise d’effet du bail.
S’agissant de la facture d’électricité payée par PRAEMIUM IMMOBILIER (pièce n°4 de la demanderesse), CENTRALE LOCATIVE et RÉSEAU SWIXIM justifient avoir informé la locataire de son obligation de reprendre le contrat d’électricité à son nom, et justifient avoir régularisé cette situation en facturant la somme due à [Z] [P] (pièces n°5 de la demanderesse et n°10 des défenderesses), aucune faute n’étant donc établie sur ce point.
S’agissant de la facture relative au dégât des eaux acquittée par PRAEMIUM IMMOBILIER (pièces n°6 et 21 de la demanderesse), CENTRALE LOCATIVE et RÉSEAU SWIXIM justifient avoir reçu de la locataire la déclaration de sinistre, et en avoir informé le mandant en lui demandant les coordonnées de son assurance et son numéro de contrat (pièces n°11 et 17 des défenderesses), puis avoir effectué les démarches auprès d’AVIVA, assureur de PRAEMIUM IMMOBILIER (pièce n°18 des défenderesses), et avoir relancé la locataire après avoir eu un retour de l’assureur du propriétaire en lui expliquant qu’il ne prendrait pas en charge ce dégât des eaux (pièce n°19 des défenderesses), aucune faute ne pouvant leur être reprochée sur ce point.
En conséquence, PRAEMIUM IMMOBILIER succombe à prouver une faute de CENTRALE LOCATIVE et RÉSEAU SWIXIM dans le choix de la locataire et la gestion du bail.
b) Sur les loyers impayés
En l’espèce, PRAEMIUM IMMOBILIER soutient ne pas avoir été informée de l’accumulation des impayés et avoir dû diligenter elle-même la procédure d’expulsion de la locataire.
Il ressort du mandat de gestion conclu le 14 janvier 2019 que le mandant donnait pouvoir au mandataire de diligenter toute action judiciaire en cas de difficulté ou de défaut de paiement du locataire, ainsi que celui d’établir tous commandements, sommations, assignations et citations devant les tribunaux, outre le pouvoir de faire signifier et exécuter les jugements (pièce n°1 de la demanderesse).
[Z] [P] a cessé de payer régulièrement ses loyers et charges à compter de novembre 2020 (pièce n°10 des défenderesses).
CENTRALE LOCATIVE et RÉSEAU SWIXIM versent aux débats différents échanges de courriers électroniques avec [Z] [P] dès novembre 2020 concernant les loyers impayés (pièces n°7, 20 de la défenderesse), un commandement de payer la somme de 3319,73 euros au 3 août 2021 (pièce n°12 de la défenderesse), et un courrier de relance du 5 novembre 2021 faisant état d’une dette locative de 6982,30 euros (pièce n°19 de la défenderesse), et démontrent avoir pris attache avec l’assistante sociale en charge du dossier de la locataire (pièces n°21 et 22 de la défenderesse).
Cependant, il convient de relever que CENTRALE LOCATIVE et RÉSEAU SWIXIM ont laissé s’écouler neuf mois d’impayés avant de délivrer un commandement de payer et que, le commandement restant infructueux, elles n’ont fait délivrer aucune assignation permettant de recouvrer la créance et de demander l’acquisition de la clause résolutoire.
Il en résulte que PRAEMIUM IMMOBILIER a été contrainte d’assigner [Z] [P] par acte d’huissier de justice du 17 mars 2022, et lui a fait délivrer un procès-verbal de saisie-attribution du 4 octobre 2022 (pièces n°9 et 10 de la demanderesse).
Au surplus, la lecture du jugement rendu le 31 août 2022 par le juge des contentieux et de la protection d'[Localité 2] et du procès-verbal permettent de constater que PRAEMIUM IMMOBILIER n’était pas représentée par son mandataire.
Il est donc établi que CENTRALE LOCATIVE et RÉSEAU SWIXIM n’ont pas exécuté leurs obligations contractuelles en totalité en ne menant pas jusqu’à son terme la procédure de recouvrement des loyers impayés, alors que cette mission lui avait été confiée, entre autres, par le contrat de mandat de gestion du 14 janvier 2019 (pièce n°1 de la demanderesse) et elles engagent donc leur responsabilité contractuelle vis-à-vis de PRAEMIUM IMMOBILIER sur ce point.
c) Sur l’obligation de rendre compte au mandant tous les trois mois
En l’espèce, PRAEMIUM IMMOBILIER soutient que CENTRALE LOCATIVE et RÉSEAU SWIXIM n’ont pas respecté leur obligation contractuelle de communication trimestrielle du compte rendu de gestion.
Il ressort des pièces produites aux débats que le mandat a été conclu le 14 janvier 2019, que le premier compte-rendu du mandataire devait être établi au 15 avril 2019, et que le premier relevé de compte établi par CENTRALE LOCATIVE et RÉSEAU SWIXIM portant sur la période du 1er juillet au 30 septembre 2020 a été édité le 29 septembre 2020 (pièce n°5 des défenderesses).
Si les compte-rendus ont été réguliers par la suite, il apparaît que CENTRALE LOCATIVE et RÉSEAU SWIXIM ont commis une faute en n’établissant aucun compte rendu de gestion pour la période du 15 avril 2019 au 1er juillet 2020.
En conséquence, les sociétés CENTRALE LOCATIVE et RÉSEAU SWIXIM engagent leur responsabilité contractuelle vis-à-vis de PRAEMIUM IMMOBILIER au titre du défaut de mise en œuvre du recouvrement des loyers impayés et de l’absence d’établissement des compte-rendus trimestriels à compter de la conclusion du contrat de mandat.
3) S’agissant de l’indemnisation de ses préjudices
En l’espèce, PRAEMIUM IMMOBILIER sollicite les sommes de 25 558,90 euros à titre d’indemnisation des loyers impayés et des erreurs de gestion, 3500 euros à titre de dommages et intérêts, et 1135 euros, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement et pendant 23 jours au titre du loyer hors charges dont était redevable [Z] [P].
Sur cette dernière demande, il convient de relever qu’elle concerne la locataire et non les mandataires CENTRALE LOCATIVE et RÉSEAU SWIXIM (pièce n°2 de la demanderesse), et PRAEMIUM IMMOBILIER en sera ainsi déboutée.
*****
S’agissant de la somme de 25 558,90 euros, il appert qu’elle inclut les factures d’électricité, plomberie et serrurier, pour lesquelles la responsabilité de CENTRALE LOCATIVE et RÉSEAU SWIXIM n’a pas été établie, ainsi que les frais de commissaires de justice et d’avocats qui seront traités avec les dépens.
Cette somme inclut en outre le montant de 19 740,79 euros relatif aux loyers impayés, tel qu’il résulte de la situation de compte de [Z] [P] arrêtée au 19 octobre 2022, établie par CENTRALE LOCATIVE et RÉSEAU SWIXIM (pièce n°11 de la demanderesse).
Cependant, les fautes commises par CENTRALE LOCATIVE et RÉSEAU SWIXIM concernent seulement la procédure de recouvrement des impayés et sur l’établissement des premiers compte rendus auprès du mandant, justifiant de ramener la réparation de ce préjudice à de plus justes proportions.
CENTRALE LOCATIVE et RÉSEAU SWIXIM sollicitent à titre subsidiaire, que soit retenue la somme de 9870,39 euros correspondant à la moitié de la créance de PRAEMIUM IMMOBILIER, en considération de la perte de chance.
Il est de jurisprudence constante, depuis une décision rendue par la cour d’appel de [Localité 7] le 28 février 2023 non frappée de pourvoi, que le préjudice causé par l’exécution fautive du mandat consiste seulement en une perte de chance pour le bailleur de percevoir l’intégralité des loyers.
Il est également constant, depuis une décision du 17 septembre 2013 de la cour d’appel de [Localité 6], non frappée de pourvoi, que la présence d’un locataire à la solvabilité théorique ne garantit aucune certitude sur le paiement de l’intégralité des loyers et que la condamnation du mandataire doit être limitée à une indemnité liée à la perte de chance fixée à la moitié de la somme sollicitée.
Il y a donc lieu de considérer que les mandataires ne pouvait être tenus en l’espèce à une obligation de résultat au regard de l’aléa, et que les défenderesses ne peuvent donc être condamnées à l’intégralité des arriérés de loyers, mais seulement à 50% de la somme de 19 740,79 euros demandée.
Par conséquent, la somme de 9870,39 euros proposée par les défenderesses à titre subsidiaire sera retenue au titre de l’indemnisation des fautes de gestion.
*****
S’agissant enfin de la somme de 3500 euros à titre de titre de dommages et intérêts, PRAEMIUM IMMOBILIER la fonde sur la mauvaise foi et la résistance abusive du mandataire.
Or, il résulte des développements précédents que CENTRALE LOCATIVE et RÉSEAU SWIXIM n’ont commis que deux fautes dans le cadre du mandat de gestion, pour lesquelles elles sont déjà condamnées à indemniser le requérant.
La demanderesse succombe à prouver la mauvaise foi et la résistance abusive de CENTRALE LOCATIVE et RÉSEAU SWIXIM, dont il aparaît qu’elles ont au contraire réalisé de multiples démarches dans tous les litiges opposant le preneur au bailleur.
En conséquence, CENTRALE LOCATIVE et RÉSEAU SWIXIM seront condamnées in solidum à payer à PRAEMIUM IMMOBILIER la somme de 9870,39 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices résultant des fautes de gestion commises dans le cadre du mandat, et PRAEMIUM IMMOBILIER sera déboutée du surplus de ses demandes.
III/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 695 6° et 7° du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels et la rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie.
En l’espèce, CENTRALE LOCATIVE et RÉSEAU SWIXIM succombent à l’instance.
En outre, PRAEMIUM IMMOBILIER sollicite les sommes de 180 euros et 2400 euros de frais d’avocat, outre 2222,04 euros de frais de commissaire de justice.
Cependant, ces frais sont inclus dans les dépens, tel qu’il résulte de l’article 695 du code de procédure civile, justifiant de rejeter cette demande, lesdits frais ne pouvant être indemnisés deux fois.
En conséquence, CENTRALE LOCATIVE et RÉSEAU SWIXIM seront condamnées in solidum aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, CENTRALE LOCATIVE et RÉSEAU SWIXIM sont condamnées aux dépens.
En conséquence, elles seront condamnées in solidum à payer à PRAEMIUM IMMOBILIER une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la résiliation, au 19 novembre 2022, du contrat de mandat de gestion conclu le 14 janvier 2019 entre la S.C.I. PRAEMIUM IMMOBILIER, la S.A.R.L. CENTRALE LOCATIVE et la S.A.S. RESEAU SWIXIM ;
CONDAMNE solidairement la S.A.R.L. CENTRALE LOCATIVE et la S.A.S. RESEAU SWIXIM à payer à la S.C.I. PRAEMIUM IMMOBILIER la somme de 9870,39 euros en réparation de ses préjudices ;
DÉBOUTE la S.C.I. PRAEMIUM IMMOBILIER du surplus de ses demandes pécuniaires ;
CONDAMNE la S.A.R.L. CENTRALE LOCATIVE et la S.A.S. RESEAU SWIXIM in solidum aux dépens ;
CONDAMNE la S.A.R.L. CENTRALE LOCATIVE et la S.A.S. RESEAU SWIXIM à payer à la S.C.I. PRAEMIUM IMMOBILIER la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. CENTRALE LOCATIVE et la S.A.S. RESEAU SWIXIM de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2015-1437 du 5 novembre 2015
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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