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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 1er avr. 2026, n° 24/10842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/10842 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5QEE
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Août 2024
JUGEMENT
rendu le 01er Avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [M] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0044
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2] -
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Maître Bernard GRELON de l’AARPI LIBRA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0445
MINISTÈRE PUBLIC
Madame Hélène VERMEULEN,
Premier Vice-Procureur
Décision du 01 Avril 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/10842 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5QEE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Fathma NECHACHE, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 18 Février 2026, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juin 2020, Mme [M] [A], épouse [F], a saisi le conseil de prud’hommes de Brest, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de jugement du 16 septembre 2020 puis à l’audience de jugement du 31 mars 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le 18 août 2021, Mme [A] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Rennes, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 30 janvier 2025.
La cour d’appel de Rennes a rendu son arrêt le 26 mars 2025.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 02 août 2024, Mme [A] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Par conclusions du 04 août 2025, Mme [A] demande la condamnation de l’Agent judiciaire de l’État à lui payer :
— la somme de 13.800,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices ;
— la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, permettant à Me Hugo Debas de recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Mme [A] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice à hauteur de 36 mois sur l’ensemble de la procédure. La demanderesse expose que, s’agissant de la procédure en première instance, le conseil de prud’hommes a violé l’article L.1245-2 du code du travail aux termes duquel, lorsqu’il est saisi d’une demande de requalification d’un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, celui-ci doit statuer au fond dans un délai de 1 mois, exigence non respectée en l’espèce. Elle fait également valoir, concernant la procédure d’appel, que le délai de 42 mois séparant la déclaration d’appel de la première audience de plaidoirie au fond n’est imputable qu’à l’encombrement du rôle et est extérieur au comportement des parties. Outre un préjudice moral, caractérisé par l’incertitude et l’attente d’une décision, la demanderesse déclare avoir subi des difficultés financières dues aux manquements de son employeur, lesquels auraient pu être rectifiés dans un délai court si le service public de la justice n’avait pas été défaillant.
Suivant conclusions notifiées le 11 juillet 2025, l’Agent judiciaire de l’État sollicite le rejet de l’intégralité des demandes adverses ainsi que la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 900,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il estime que la responsabilité de l’État est insusceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, que la procédure prud’homale s’est déroulée dans un délai raisonnable et que, s’agissant de la procédure d’appel, l’intimé a déposé un jeu de conclusions quelques semaines avant l’audience, de sorte que l’affaire n’était pas en l’état d’être plaidée avant cette date.
Par message du 1er août 2025, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 15 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par le conseil de prud’hommes, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge de la mise en état, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
En outre, il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l’année.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [Localité 4] c. Italie, 1991, § 17 ; [Adresse 4] c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, et compte tenu de ce qui précède, il convient de relever que les délais entre les différentes étapes de la procédure intentée devant le conseil de prud’hommes – justifiés par la mise en état de l’affaire, l’échange contradictoire des écritures entre les parties et le délai d’audiencement – ne révèlent aucun caractère excessif.
Concernant la procédure d’appel, il ressort des pièces versées aux débats par Mme [A] que celle-ci a interjeté appel le 18 août 2021, que par avis de fixation du 18 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a fixé la date de clôture au 12 décembre 2024 et l’audience de plaidoirie au 30 janvier 2025, que l’appelante a notifié ses dernières conclusions le 10 décembre 2024 et l’intimé le 11 décembre 2024 et que la cour d’appel de Rennes a rendu son arrêt le 26 mars 2025.
La demanderesse, sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne rapporte aucun élément sur la mise en état de l’affaire devant la cour d’appel, de telle sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le caractère déraisonnable ou non du délai séparant la déclaration d’appel de l’avis de fixation du 18 juillet 2024. En outre, les délais séparant l’avis de fixation, la date de clôture, l’audience de plaidoirie et l’arrêt de la cour d’appel ne sont pas excessifs.
Partant, aucun délai déraisonnable imputable au service public de la justice n’est caractérisé et Mme [A] est déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
Mme [A], partie perdante, est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [A] est condamnée à payer à l’Agent judiciaire de l’État la somme de 900,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE Mme [M] [A], épouse [F], de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [M] [A], épouse [F], aux dépens ;
CONDAMNE Mme [M] [A], épouse [F], à payer à l’Agent judiciaire de l’État la somme de 900,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 01er Avril 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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