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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 6 nov. 2024, n° 24/03424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/03424 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TBTO
AFFAIRE : [L] [I] [X] [K] / [U] [G] [O] [T] épouse [K]
NAC: 78G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2024
PRESIDENT : Jean-Michel GAUCI, Vice-président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDEUR
M. [L] [I] [X] [K]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Aurélie POULIZAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 72
DEFENDERESSE
Mme [U] [G] [O] [T] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marie ESCARMENT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 203
DEBATS Audience publique du 25 Septembre 2024
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 16 Juillet 2024
RAPPEL DES FAITS ET EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [K] et Madame [U] [T] se sont mariés le [Date mariage 2] 2005 par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 11], sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union est née, le [Date naissance 5] 2009, [P], [J], [G] [K].
Le 12 décembre 2018, Madame [U] [T] a déposé une requête en divorce. Depuis, plusieurs décisions ont été successivement rendues par le juge aux affaires familiales dont une ordonnance du 29 mars 2019 prévoyant, entre-autre, la remise à chacun des époux de leurs vêtements et objets personnels, étant précisé que le divorce a été prononcé par jugement du 19 janvier 2023.
Pour des motifs qui indiffèrent, des affaires du couple dont des effets personnels de Monsieur [L] [K] et de son enfant, [E] [K], issu d’une précédente union, semblent se trouver dans le garde-meubles de la SAS DÉMÉNAGEMENTS PINEL, sis [Adresse 7] à [Localité 10].
Un nouveau contentieux s’est ouvert entre les parties au sujet de la récupération des effets personnels de Monsieur [L] [K] en ce lieu lequel, suivant exploit du 16 juillet 2024, a assigné Madame [U] [T] à l’audience du 25 septembre suivant tenue par le juge de l’exécution de ce siège auprès de qui il demande de :
Condamner Madame [U] [T] à lui laisser accès à Monsieur [L] [K] au garde-meubles PINEL sis [Adresse 7] à [Localité 9] pour lui permettre de récupérer ses affaires personnelles et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir
Condamner Madame [U] [T] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Madame [U] [T] aux entiers dépens de l’instance.
En réplique, Madame [U] [T] invite le tribunal a :
A titre principal :
Débouter Monsieur [L] [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, le juge de l’exécution faisait droit à la demande de Monsieur [L] [K] de récupérer ses objets personnels prétendument au garde-meubles de la SAS DÉMÉNAGEMENT PINEL situé [Adresse 8],
Ordonner que les frais d’ouverture / fermeture et tous les autres frais facturés par la SAS DÉMÉNAGEMENT PINEL seront réglés à titre définitif par celui-ci,
Juger que Monsieur [L] [K] pourra récupérer uniquement les objets personnels suivants qui se trouveraient au garde-meubles de la SAS DÉMÉNAGEMENT PINEL situé [Adresse 8], à l’exclusion de tout autre document ou objet :
— documents personnels au seul nom de Monsieur [L] [K] et antérieurs au mariage du [Date mariage 2] 2005 sous réserve qu’il en fasse au préalable une liste précise,
— photographies et diplômes de [E] [K],
— la paire de raquettes de neige homme,
— le vélo homme,
— le sac à dos homme,
Désigner tel commissaire de justice, dans le ressort de [Localité 9], chargé d’assister à l’intégralité des opérations d’ouverture et fermeture des containers situés au garde-meubles de la SAS DÉMÉNAGEMENT PINEL, [Adresse 7] à [Localité 9] et de dresser l’inventaire de tous les objets et documents qui seront récupérés par Monsieur [L] [K],
Juger que la date des opérations au garde-meubles sera fixé en respectant un délai de prévenance d’un mois afin que les parties puissent s’organiser,
Débouter Monsieur [L] [K] de sa demande d’astreinte,
En tout état de cause :
Ordonner à Monsieur [L] [K] de lui remettre les diplômes personnels dont elle est titulaire,
Débouter Monsieur [L] [K] de ses demandes de condamnation fondées sur l’article 700 du code de procédure civil et aux dépens,
Condamner Monsieur [L] [K] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [L] [K] aux entiers dépens de l’instance.
Vu les conclusions de Monsieur [L] [K], régulièrement représenté,
Vu les conclusions de Madame [U] [T], régulièrement représentée,
Telles que soutenues et déposées à l’audience.
Conformément à l’article 446-2 du code de procédure civile, la juridiction ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examinera les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En application de l’article 455 du même code, le tribunal renvoie aux écritures des protagonistes pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 6 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l’audience, le président a proposé aux conseils des parties une solution amiable sous réserve d’acceptation des parties suivant note en délibéré à produire au plus tard le 31 octobre 2024.
Les protagonistes ont fait connaître, dans le délai réservé, avoir trouvé un accord entre-eux, prévoyant que le requérant pourra venir récupérer les objets litigieux, le 31 octobre 2024, selon des modalités communnément arrêtées.
Il en sera donné acte aux parties.
Toutefois, si l’accord annoncé n’a pu matériellement se concrétiser, Monsieur [L] [K] sera autorisé à venir récupérer ses effets personnels et ceux de son fils, [E] [K], sans qu’il y ait lieu à prononcé d’une astreinte, entreposés au garde-meubles géré par la SAS DÉMÉNAGEMENT PINEL, [Adresse 7] à [Localité 9], dans les conditions suivantes :
Désignation par chacune des parties, à leurs frais respectifs, d’un commissaire de Justice de leur choix, pris dans le ressort de la cour d’appel d’AMIENS, chargé de les représenter, même si elles sont physiquement présentes, avec mission d’établir un procès-verbal contradictoire des objets enlevés par le requérant,
Le commissaire de Justice désigné par Monsieur [L] [K] sera en charge de l’organisation des opérations, lesquelles devront intervenir dans un délai maximum de deux mois suite à la signification de la présente décision,
Les frais d’ouverture et de fermeture des lieux d’entreposage, à l’exclusion de tous autres frais, seront assumés exclusivement par Monsieur [L] [K],
A l’issue des opérations, les auxiliaires de Justice adresseront aux parties, sous quinzaine, un procès-verbal commun et contradictoire mentionnant les biens personnels prélevés par Monsieur [L] [K].
Chaque partie assumera la charge de ses propres dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DONNE ACTE aux parties de l’accord intervenu entre-elles,
Dans l’hypothèse où l’accord annoncé n’a pu matériellement se concrétiser :
AUTORISE Monsieur [L] [K] à venir récupérer ses effets personnels et ceux de son fils, [E] [K] entreposés au garde-meubles géré par la SAS DÉMÉNAGEMENT PINEL, [Adresse 7] à [Localité 9], dans les conditions suivantes :
Désignation par chacune des parties, à leurs frais respectifs, d’un commissaire de Justice de leur choix, pris dans le ressort de la cour d’appel d’AMIENS, chargé de les représenter, même si elles sont physiquement présentes, avec mission d’établir un procès-verbal contradictoire des objets enlevés par le requérant,
Le commissaire de Justice désigné par Monsieur [L] [K] sera en charge de l’organisation des opérations, lesquelles devront intervenir dans un délai maximum de deux mois suite à la signification de la présente décision,
Les frais d’ouverture et de fermeture des lieux d’entreposage, à l’exclusion de tous autres frais, seront assumés exclusivement par Monsieur [L] [K],
A l’issue des opérations, les auxiliaires de Justice adresseront aux parties, sous quinzaine, un procès-verbal commun et contradictoire mentionnant les biens personnels prélevés par Monsieur [L] [K].
JUGE que chaque partie assumera la charge de ses propres dépens,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution,
Ainsi fait par M. Jean-Michel GAUCI, Vice-Président, assisté de Mme Emma JOUCLA, greffière au jugement, jugement prononcé par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2024.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
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