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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 23 juin 2025, n° 24/02816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 23 Juin 2025 N°: 25/00207
N° RG 24/02816 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FBQF
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 14 Avril 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE, Société Anonyme immatriculée au RCSociétés de [Localité 4] sous le numéro 330 316 316
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-sophie SAJOUS de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
DÉFENDEUR
M. [E] [S]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 6] (CAMEROUN
demeurant [Adresse 1]
Défaillant, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le /06/25
à
— Maître [X] [M]
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 4 novembre 2019, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a consenti au syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée “[Adresse 5]" un prêt collectif d’un montant total de 143 825 euros, pour la réalisation de travaux de réparation, amélioration et entretien.
[E] [S] a participé à cet emprunt à hauteur de la somme de 32 336 euros, au taux d’intérêt annuel fixe de 0,4%, remboursable en 120 échéances mensuelles de 295,96 euros assurance incluse.
Aux termes du même acte, le COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE s’est engagé en qualité de caution solidaire, à garantir l’obligation de chaque copropriétaire tenu au remboursement d’une quote-part de cet emprunt.
[E] [S] n’a pas réglé les échéances du prêt à compter de décembre 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 mars 2023, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a mis en demeure [E] [S] de payer les échéances dûes, et l’a informé de ce que la déchéance du terme serait prononcée à défaut de paiement.
Aucun paiement n’est intervenu.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 avril 2023, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a prononcé la déchéance du terme du prêt consenti à [E] [S].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 juillet 2023, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a mis en demeure [E] [S] de lui payer la somme de 31 506,46 euros.
Aucun paiement n’est intervenu.
Le 15 avril 2024, le COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE a payé au CREDIT FONCIER DE FRANCE, en lieu et place de [E] [S], la somme de 31 600,23 euros, correspondant aux échéances impayées, au capital restant dû de sa quote-part d’emprunt, et aux intérêts de retard.
Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2024, le COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE a fait assigner [E] [S] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de remboursement du prêt réglé par la caution solidaire.
Aux termes de son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE sollicite du tribunal qu’il :
— condamne [E] [S] à lui payer la somme de 31 600,23 euros, outre intérêts au taux contractuel de 0,4% sur la somme de 31 478,56 euros à compter du 11 juin 2024,
— condamne [E] [S] à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne [E] [S] aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP d’avocats BREMANT – GOJON – GLESSINGER – [M].
[E] [S] n’a pas constitué avocat et n’a donc pas conclu.
La clôture de l’instruction a été fixée au 11 mars 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, [E] [S] a été assignée à personne.
En outre, la demande de COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE porte sur un montant total de 31 478,56 euros, soit au delà du taux de ressort ouvrant le droit d’appel fixé à 5000 euros.
En conséquence, la présente décision, étant susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
I/ Sur la demande de remboursement des sommes versées par la caution
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En application des dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Conformément aux articles 2305 et 2306 du code civil dans leur rédaction applicable en novembre 2019, date de la conclusion du contrat, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Enfin, l’article 2308 du code civil, dans sa rédaction en vigueur lors de la conclusion du contrat en novembre 2019, dispose que la caution, qui paye sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, n’a point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte.
Il résulte de ces textes que le recours personnel de la caution résulte de la subrogation intervenue et que trois conditions cumulatives doivent être réunies pour que la caution soit déchue de son recours à l’égard du débiteur :
— le paiement entre les mains de l’établissement bancaire sans poursuite préalable de sa part,
— le défaut d’information desdites poursuites à l’égard du débiteur principal,
— l’existence pour le débiteur de moyens de nature à faire déclarer la dette éteinte.
En l’espèce, les pièces produites aux débats permettent de constater que :
— le 4 novembre 2019, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a consenti au syndicat des copropriétaires de la résidence CONTAMINES ETOILE, un prêt collectif d’un montant total de 143 825 euros, [E] [S] ayant participé audit emprunt à hauteur de 32 336 euros, le COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE s’étant engagée en qualité de caution solidaire (piéces n°2 et 3),
— [E] [S] a cessé de rembourser les échéances dudit prêt à compter de décembre
2020 (piéce n°4),
— par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 août 2022, dûment réceptionné par le défendeur, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a informé son débiteur de sa volonté de demander à la caution de régler les échéances impayées à hauteur de 6078, 15 euros ainsi que le capital restant dû, soit une somme totale de 31 013,57 euros (piéce n°5),
— par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 mars 2023, dûment réceptionné par le défendeur, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a mis en demeure [E] [S] de régulariser sa situation, sous risque de déchéance du terme (piéce n°6),
— faute de réponse, par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 avril 2023 dûment réceptionné par le défendeur, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a prononcé la déchéance du terme du prêt consenti, la créance devenant totalement et immédiatement exigible (piéce n°8),
— par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 juillet 2023 dûment réceptionné par le défendeur, le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE a mis en demeure son débiteur de lui payer la somme de 31 506,46 euros (piéce n° 10).
S’agissant de l’intervention de la caution, il ressort des éléments produits aux débats que le 15 avril 2024, le COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE a payé la somme totale de 31 600,23 euros, correspondant aux échéances impayées, au capital restant dû de la quote-part d’emprunt et aux intérêts de retard, au CREDIT FONCIER DE FRANCE, en lieu et place du défendeur (pièce n°11).
Par conséquent, le demandeur justifie avoir versé à la banque la somme totale de 31 600,23 euros en remboursement du prêt conclu le 4 novembre 2019 (pièce n°12).
En revanche, le COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE ne produit aucune pièce aux débats justifiant de l’existence de poursuite préalable à son égard de la part de l’établissement bancaire créancier, ni de l’envoi de courrier à [E] [S] l’informant desdites poursuites.
Cependant, le défendeur, défaillant, succombe à démontrer l’existence de moyens de nature à faire déclarer la dette éteinte lors du paiement par la caution solidaire.
En conséquence, le recours du COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE, en qualité de caution, contre [E] [S] est recevable.
En conséquence, [E] [S] sera condamné à payer au COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE la somme de 31 600,23 euros, outre intérêts au taux contractuel de 0,4% sur la somme de 31 478,56 euros à compter du 11 juin 2024, au titre du prêt remboursé en ses lieu et place par la caution solidaire.
II/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, [E] [S] succombe à l’instance.
En conséquence, il sera condamné aux dépens avec distraction au profit de la SCP d’avocats BREMANT-GOJON-GLESSINGER-SAJOUS.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, [E] [S] est condamné aux dépens.
En conséquence, il sera condamné à payer au COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE [E] [S] à payer à la S.A. COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE la somme de 31 600,23 euros, outre intérêts au taux contractuel de 0,4% sur la somme de 31 478,56 euros à compter du 11 juin 2024, à titre de remboursement des sommes payées par la caution en ses lieu et place au titre du prêt consenti le 4 novembre 2019 ;
CONDAMNE [E] [S] aux dépens, avec distraction au profit de la SCP d’avocats BREMANT-GOJON-GLESSINGER-SAJOUS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [E] [S] à payer à la S.A. COMPTOIR FINANCIER DE GARANTIE la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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