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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 25 nov. 2025, n° 23/00724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
25 Novembre 2025
N° RG 23/00724 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YL2G
N° Minute : 25/01318
AFFAIRE
[K] [J]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [J]
domicilié : chez Mme [C]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Assisté par Me Joseph LUBELO-YOKA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN541
DEFENDERESSE
[6]
Division du contentieux
[Localité 3]
Représentée par Mme [I] [L], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [J] a été victime d’un accident le 8 mars 1974, qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Son état a été déclaré consolidé le 2 mai 1974, après avis de son médecin traitant.
Monsieur [J] a produit un certificat médical d’aggravation en date du 12 septembre 1995.
Cette demande a fait l’objet d’un refus de prise en charge par la [8] (ci-après : la [9]), au motif que les lésions mentionnées sur ce certificat médical n’étaient pas imputables à l’accident de travail du 8 mars 1974.
Monsieur [J] a invoqué une rechute par certificat médical du 1er décembre 2016, mentionnant : « a reçu un corps étranger dans l’œil gauche. Cf CR oph joint ».
Le médecin-conseil de la [10] a émis un avis défavorable à la prise en charge de cette rechute, considérant que les lésions décrites sur le certificat médical n’étaient pas imputables à l’accident du travail du 10 mars 1974.
Une décision en ce sens a été notifiée par la [9] le 26 juin 2019.
Monsieur [J] a contesté cette décision et sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale dans le cadre des dispositions des articles L141-1 et R141-1 du code de la sécurité sociale dans leur version en vigueur à la date du litige.
Le docteur [G], ophtalmologue a été désigné comme expert par le médecin traitant de l’assuré et le médecin de la [9] et a rendu un rapport défavorable à l’existence d’un lien entre l’accident du travail et les lésions et troubles invoqués à la date du 2 avril 2019.
Le 2 mars 2021, la [9] a notifié les conclusions motivées de l’expert et confirmé le refus prise en charge.
Monsieur [J] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [10].
Par requête déposée le 20 juillet 2021, Monsieur [J] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Monsieur [F] [J] demande au tribunal de :
– recevoir l’action de Monsieur [J] et la déclarer bien fondée ;
– ordonner que Monsieur [J] bénéficie d’une rente au titre de la rechute d’accidents de travail ;
– condamner la [10] à payer à Monsieur [J] la somme de 2.000 € sur le fondement des articles 37 de la loi n°91-647 de 1991 relatives à l’aide juridique et 700 du code de procédure civile, dont le paiement vaudra renonciation par le conseil désigné à l’aide juridictionnelle ;
– condamner la [10] aux entiers dépens.
En défense, la [7] demande au tribunal de :
– débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris de sa demande d’expertise ;
– condamner Monsieur [J] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge de la rechute du 1er décembre 2016 au bénéfice de Monsieur [J]
L’article L443-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que, « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ».
L’article L443-2 du même code dispose que « si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [5] statue sur la prise en charge de la rechute. »
En application de l’article L141-1 alinéa 1er du même code, modifié par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, en vigueur à la date de l’introduction de l’instance, « les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l’article L142-1 donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
En outre, l’article L141-2 du même code dispose que, « quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État auquel il est renvoyé à l’article L141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise ».
La rechute suppose un fait pathologique nouveau, c’est-à-dire soit l’aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit la manifestation d’une nouvelle lésion après guérison, qui doit avoir un lien avec l’accident initial.
Il est constant en l’espèce que dans la mesure où Monsieur [J] contestait l’avis du médecin conseil, une expertise a été mise en œuvre en application des dispositions précitées.
Le docteur [G] a procédé à sa mission le 27 janvier 2020 et a indiqué :
« Monsieur [J], 75 ans, a subi un accident de travail le 8 mars 1974. (…). Il déclare avoir reçu un ressort dans l’œil gauche. Il a été consolidé sans séquelles le 2 mai 1974. Il n’existe aucun document médical concernant cet accident de travail.
Il aurait été examiné par un expert avec décision notifiée le 27 janvier 1997, déclarant non imputables à des troubles décrits sur le certificat d’aggravation du 12 septembre 1995.
Le rapport d’expertise n’a pas été communiqué à l’expert.
Le 28 novembre 2016, le docteur [M] constate une dégénérescence maculaire avec micro-hémorragies évoquant des neo-vaisseaux à gauche. Il demande des examens complémentaires, angiographie fluo et ICG avec un OCT.
En 2016, soit 42 ans après l’accident de travail, sont apparus des néo-vaisseaux sur une dégénérescence maculaire de l’œil gauche chez un patient âgé de 71 ans, porteur d’une cicatrice maculaire.
Il n’existe aucun examen complémentaire dans le dossier, aucune iconographie permettant de fixer les lésions tant sur le plan chronologique qu’anatomique. Ils ont pourtant été demandés en 2016.
Une cicatrice para maculaire est décrite dans les certificats des 1995 sur l’œil gauche. Son aspect à l’examen reflète son ancienneté. Toutefois, il n’est pas possible de dater son apparition (…).
En dehors du certificat de 2011 du docteur [M], l’acuité visuelle de l’œil gauche a toujours été extrêmement basse en relation avec la cicatrice paramaculaire ancienne, puisqu’elle était déjà présente 21 ans après l’accident.
Au regard de ces éléments, il n’est pas possible d’établir un lien de causalité directe entre l’accident de travail dont l’assuré a été victime le 8 mars 1974 et les lésions et troubles invoqués à la date du 1er décembre 2016 (…) ».
Il ressort ainsi de cette expertise que les troubles actuels présentés à l’œil gauche, lieu de survenance de l’accident du travail du 8 mars 1974, sont susceptibles d’être imputés à une dégénérescence maculaire, telle que notamment la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) et qu’ils sont par conséquent sans lien avec l’accident du travail du 8 mars 1974.
De son côté, Monsieur [J] a produit un certificat du docteur [M] du 20 septembre 2019 (exploité par le docteur [G] dans son rapport d’expertise), dont il ressort que, à l’œil gauche, Monsieur [J] présente une acuité visuelle corrigée à 30 non améliorable, une pseudophaque avec implant de chambre postérieure, une tension oculaire à 16, une dégénérescence maculaire avec néo-vaisseaux sous rétiniens et un œdème maculaire.
Cet élément médical ne peut cependant suffire à infirmer l’avis de l’expert, et ce d’autant plus qu’il évoque lui-même une dégénérescence maculaire, et qu’il ne fait nullement ressortir l’existence d’un lien entre l’accident du travail du 8 mars 1974 et les troubles actuels présentés par Monsieur [J].
Il sera par ailleurs relevé que Monsieur [J] a précisé à l’audience qu’il n’entendait former aucune demande de l’expertise.
Les conclusions du docteur [G] sont claires et sans ambiguïté, et, dans ces conditions, seront avalisées apr la juridiction.
Il conviendra donc de débouter Monsieur [J] de son recours.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [J] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
REJETTE le recours formé par Monsieur [F] [J];
CONDAMNE Monsieur [F] [J] aux entiers dépens ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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