Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 20 mars 2025, n° 24/00715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
[Localité 6]
JUGEMENT DU 20 Mars 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Minute n°
DOSSIER N° : N° RG 24/00715 – N° Portalis DBXS-W-B7I-ILFW
DEMANDERESSE
Madame [L] [S], demeurant [Adresse 7]
comparante
DÉFENDERESSE
Madame [B] [E], demeurant [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jeanne BASTARD, juge des contentieux de la protection
Greffier lors du prononcé de la décision : Loetitia MICHEL
Débats tenus à l’audience du 20 Février 2025
Jugement prononcé le 20 Mars 2025, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [S] a donné à bail à Mme [B] [E] un logement à usage d’habitation et une cave en sous-sol portant le n°10 situé [Adresse 2], à [Adresse 8] [Localité 1] par contrat du 03 avril 2024, pour un loyer mensuel initial hors charge de 600 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [L] [S] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 27 août 2024 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 14 novembre 2024 délivré en étude pour :
— faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ou à titre subsidiaire voir prononcer la résiliation du contrat de bail,
— être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [B] [E] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— obtenir la condamnation de Mme [B] [E] au paiement :
* de la somme de 1300 euros arrêtée au 17 juillet 2024 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
* d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués,
* de la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens en ce compris le coût du commandement.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 10 février 2025. Il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. Il en ressort que Mme [E] a indiqué travailler en CDI depuis juillet 2024. Elle a indiqué avoir quitté le logement mi-juillet sans en avoir averti la propriétaire et être accompagnée dans ses démarches de relogement.Elle a également indiqué être redevable de dettes d’amende qu’elle rembourse à auteur de 416 euros par mois.
À l’audience du 20 février 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Mme [L] [S] a maintenu ses demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 7710,40 euros au 19 février 2025. Elle a indiqué se désister de sa demande d’expulsion, Mme [E] ayant quitté les lieux.
Elle a indiqué n’avoir eu conaissance du départ de Mme [E] du logement qu’en novembre, ayant été alertée par le voisinage, et avoir récupéré les clés du logement dans la boîte aux lettres de l’appartement. Elle a également souligné que les impayés de loyer l’ont exposé à des diffultés financières et à des découverts bancaires. La facturation du loyer a été arreté début janvier, à la suite du constat d’abandon de domicile établit par un comissaire de justice. Elle a également indiqué avoir engagé des frais de commissaire de justice pour un montant de 420,37 euros.
Mme [B] [E] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Le bailleur n’a pas fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Mme [B] [E].
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Drôme par voie électronique le 15 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989 susvisée.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que tout contrat de bail contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 27 août 2024, pour la somme en principal de 1300 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 9 octobre 2024.
Mme [B] [E] est à compter de cette date occupante sans droit ni titre du logement donné à bail.
Mme [B] [E] ayant quitté le logement, la demande d’expulsion est désormais sans objet.
Sur les demandes de condamnation au paiement
Mme [L] [S] produit un décompte démontrant que Mme [B] [E] reste lui devoir la somme de 7710,40 euros. Toutefois, ce décompte comprend des frais de réparations locatives pour un total de 2402,40 euros et de ménage à hauteur de 108 euros, qui ne peuvent pas être pris en compte à ce stade, de sorte que la dette relative aux loyers et charges impayés est en réalité de 5200 euros.
La défenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Mme [B] [E] sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 5200 euros.
Mme [B] [E] ayant quitté les lieux et la facturation du loyer ayant été arreté début janvier suite au constat d’abandon de domicile par comissaire de justice, il résulte que le décompte produit en date du 19 février correspond à l’ensemble des loyers dûs et à l’occupation effective. En conséquence il n’y a pas lieu de prononcer des indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 695 6° du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [B] [E], partie succombante à la procédure, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Ainsi, ces dépens comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire qui, en vertu de l’article susvisé, doit rester à la charge du débiteur.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’occurrence, il n’est pas inéquitable de condamner Mme [B] [E] à payer à Mme [L] [S] la somme de 200 euros en application des dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il sera toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution provisoire a lieu aux risques et périls du créancier.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— Constate le désistement de Mme [L] [S] de sa demande d’expulsion en suite de la restitution volontaire des lieux situés [Adresse 3] à [Adresse 8] ([Adresse 5])
— Condamne Mme [B] [E] à payer à mme [L] [S] la somme de 5200 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 31 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2024 sur la somme de 1300 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
— Condamne Mme [B] [E] à verser à Mme [L] [S] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme [B] [E] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire,
— Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
— Dit que la présente décision sera communiquée à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Drôme.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Protection
- Inde ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Conjoint ·
- Nationalité française ·
- Acte
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Obligation ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Matériel ·
- Contestation ·
- Ouvrage ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Exigibilité ·
- Urssaf ·
- Retard ·
- Montant ·
- Titre ·
- Cotisations sociales ·
- Adresses
- Conciliateur de justice ·
- Matière gracieuse ·
- Constat ·
- Accord ·
- Part ·
- Cabinet ·
- Minute ·
- Jugement ·
- Partie ·
- Fait
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- International ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Cabinet ·
- Audience
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Surveillance
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Tableau ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Affection ·
- Charges ·
- Origine ·
- Assesseur
- Veuve ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile
- Tva ·
- Contribution ·
- Audiovisuel ·
- Subvention ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Prestation de services ·
- Champ d'application ·
- Contrepartie
- Aide ·
- Apprentissage ·
- Trouble ·
- Élève ·
- Langage ·
- Handicap ·
- Enfant ·
- Bilan ·
- Scolarité ·
- Classes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.