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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 5 août 2025, n° 25/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
Me Maxime PAGET – 74
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00491 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I4JI Minute n°
Ordonnance du 05 août 2025
Nous Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON,, assisté aux débats et au délibéré le 05 Août 2025 de Madame Charline JAMBU, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur
CENTRE HOSPITALIER [6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Monsieur [E] [I]
né le 17 Février 2003 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 25 juillet 2025
placé sous mesure de tutelle par décision du 22 mars 2021 confiée au SMJPM, régulièrement avisée, non comparant
comparant, assisté de Me Maxime PAGET désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [O] [G] tiers,
régulièrement avisé, non comparant,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 30 Juillet 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 25 juillet 2025,
Vu le certificat médical établi le 25 juillet 2025 à 12h par le Dr [W] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 25 juillet 2025 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [E] [I] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 25 juillet 2025 (impossibilité de signer),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Dr [K] le 25 juillet 2025 à 16h et celui dit de 72 heures établi par le Dr [Y] le 28 juillet 2025 à 9h45,
Vu la décision administrative rendue le 28 juillet 2025 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de M. [E] [I] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 28 juillet 2025,
Vu l’avis motivé du 30 juillet 2025 établi par le Dr [K] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de DIJON du 31 juillet 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [E] [I], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de [6] prévue à cet effet, en audience publique,
Me Maxime PAGET, avocat assistant M. [E] [I], a été entendu en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 05 Août 2025 à 15h00.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’article L. 3212-3 du Code de la santé publique dispose qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’acte de saisine du magistrat en charge du contrôle transmis par le Directeur du CH de [6] en date du 30 juillet 2025 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence de Monsieur [E] [I], en date du 25 juillet 2025 à 12h15 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier, de sorte que la procédure, qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient à l’audience doit être déclarée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Monsieur [E] [I], a été admis en hospitalisation sans son consentement à la demande d’un tiers, en l’espèce sa tutrice, selon la procédure d’urgence le 25 juillet 2025 à 12h15 par le Directeur du CHU de [Localité 5] fondée sur un certificat médical du 25 juillet 2025 établi par le docteur [W] à 12h00 exerçant au CH de [6] faisant état d’un patient hospitalisé au long cours admis dans un contexte d’importante violence initialement envers sa compagne puis à l’égard de l’équipe soignante. Le certificat médical mentionnait l’ampleur très importante des violences, l’agitation psychomotrice majeure du patient dont l’état avait nécessité la mise en place de contention outre une sédation chimique.
Durant la période d’observation, le Docteur [K] relevait dans un certificat médical établi le le 25 juillet 2025 à 16h00 que Monsieur [E] [I], apparaissait plus apaisé qu’à son admission mais ne parvenait pas à critiquer son comportement de sorte qu’il se prononçait en faveur du maintien de l’hospitalisation complète. Cet avis était partagé par le Dr [Y]dans un certificat médical établi le le 28 juillet 2025 à 9h45, lequel constatait toujours une intolérance à la frustration et la nécessité de poursuivre les adaptations thérapeutiques.
Dans son avis motivé en date du 30 juillet 2025, le Dr [K] réitérait les élements précédemment rappelés et l’absence de critique par le patient de son comportement violent. Il notait des faibles capacités d’élaboration sur fond de déficience intellectuelle et s’il notait que le patient apparaissait apaisé, il se prononçait en faveur du maintien de la mesure afin de maintenir une phase d’observation.
L’organisme de tutelles a fait parvenir un rapport indiquant les élements suivants “[E] [I] présente des troubles de la personnalité et du comportement qui rendent aujourd’hui extrêmement complexe son orientation vers un établissement médico-social, dans la mesure où son comportement peut, par moments, représenter un danger pour lui-même comme pour autrui. L’hospitalisation sous contrainte en cours résulte d’une aggravation de ses troubles psychiatriques, ayant généré une situation de danger nécessitant la mise en place de soins sans consentement”.
A l’audience, Monsieur [E] [I] a reconnu les violences et les a regretées. Il n’a pas su indiquer s’il sollicitait la mainlevée ou non de la mesure d’hospitalisation complète.
A l’audience, Maitre PAGET n’a pas contesté la régularité de la procédure et sur le fond, a indiqué qu’il avait été impossible de connaitre la position du patient.
* * *
Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteint Monsieur [E] [I] lequel a connu des troubles du comportement hétéro-agressif très sévéres alors qu’il présente une déficience intellectuelle, initialement à l’encontre de sa compagne puis contre l’équipe soignante outre une très forte agitation psychomotrice dont l’importance a d’ailleurs nécessité la mise en place de contentions et d’une sédation chimique. En outre, était relevé une absence de critique de ses comportements. Dès lors, il ne peut qu’être constaté que les troubles mentaux dont il est atteint ont été suffisamment décrits et que les différentes pièces médicales en rapportent la persistance y compris jusqu’à l’avis motivé bien que son état psychique apparaisse désormais plus apaisé. Ces élements justifient le maintien de son l’hospitalisation complète qui demeure adaptée et proportionnée alors que l’ampleur de ses troubles nécessite que son état psychique soit consolidé avant d’envisager une autre forme de prise en charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [I],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de Dijon, [Adresse 2]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à DIJON, le 05 Août 2025 à 15h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 05 Août 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 05 Août 2025
– Avis au tuteur le 05 Août 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 05 Août 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 05 Août 2025
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