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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 28 févr. 2025, n° 23/01472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01472 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KMJT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 6]
[Adresse 10]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [V] [E]
née le 20 Mai 1970 à [Localité 27]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Blanche SZTUREMSKI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C 300
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [26]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, représentée
Adm. ad’hoc Me [P] [Z] (Mandataire)
EN PRESENCE DE :
[12]
[Adresse 4]
[Adresse 20]
[Localité 9]
non comparante,représenté par M.[G],muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : M. [L] [T]
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 15 novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[V] [E]
Me [Z]
[12]
Dr [J] [X]
le
EXPOSE DU LITIGE
Née le 20 mai 1970, Mme [V] [N] épouse [E] est embauchée le 21 novembre 1994 par la société [21], devenue [23], en qualité de secrétaire comptable, avant d’être promue responsable du service comptabilité en juillet 2000.
Elle est licenciée pour inaptitude le 26 septembre 2007.
Par jugement prononcé le 19 juin 2012, le conseil de prud’hommes de Metz :
— jugé que Mme [V] [E] a été victime d’un harcèlement moral imputable à la société [23], prise en la personne de son représentant légal, laquelle s’est également rendue coupable d’inexécution fautive du contrat de travail de sa salariée, le tout ayant conduit à l’inaptitude médicale de Mme [V] [E] dont la rupture du contrat de travail est, au-delà de l’absence de cause réelle et sérieuse, déclarée nulle ;
— condamné la société [23], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [E] les sommes de :
. 3 647,99 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
. 364,79 euros brut au titre de l’indemnité de congés payés y afférent ;
. 26 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’entier préjudice subi.
Par formulaire daté du 13 avril 2013, Mme [V] [E] a déclaré à la [11] (ci-après caisse ou [14]) de Moselle une maladie hors tableau sous forme de « dépression nerveuse, sclérose en plaques », attestée par un certificat médical initial établi le 15 mai 2013 par le docteur [B], médecin traitant.
Par avis du 13 septembre 2013, le médecin conseil a confirmé le diagnostic de dépression nerveuse, mais a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible de l’assurée était inférieur à 25%.
Le 12 novembre 2013, la caisse a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [V] [E] compte tenu du taux d’incapacité permanent partielle inférieur à 25%.
Sur recours de l’intéressée, le tribunal du contentieux de l’incapacité de Nancy, par jugement du 28 janvier 2015, a infirmé la décision rendue par la caisse en date du 12 novembre 2013 et a estimé l’incapacité permanente prévisible de l’assurée, consécutive à la pathologie psychologique constitutive d’un état dépressif majeur, à un taux supérieur ou égal à 25%.
La caisse a repris l’instruction du dossier puis a transmis le dossier de Mme [V] [E] à un [13] ([17]), en vue d’un examen dans le cadre du quatrième alinéa de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale.
Par avis du 25 août 2016, le [19] a conclu à un lien direct mais non essentiel entre l’affection présentée par l’assurée et son activité professionnelle, émettant ainsi un avis défavorable à sa reconnaissance en maladie professionnelle.
Le 3 octobre 2016, la caisse a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie hors tableau déclarée par Mme [V] [E].
Saisie par l’assurée en contestation de ce refus, la commission de recours amiable ([16]) près l’organisme social a rejeté sa requête par décision du 26 janvier 2017.
Selon courrier recommandé expédié le 1er avril 2017, Mme [V] [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de la Moselle pour contester ladite décision.
Sur désignation d’un second [17], par jugement prononcé le 19 décembre 2018 par le TASS de la Moselle, le [18] a donné un avis daté du 27 octobre 2020 défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [E].
Par jugement prononcé le 23 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
— jugé recevable et bien fondé le recours formé par Mme [V] [E] ;
— infirmé les décisions de la commission de recours amiable près la [15] du 27 mars 2014 et du 26 janvier 2017 et la décision de refus de prise en charge de la [15] ;
— jugé que la dépression nerveuse déclarée par Mme [V] [E] doit recevoir la qualification de maladie professionnelle et être prise en charge comme telle par la [15] ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la [15] aux dépens.
Sur appel de la [15], la cour d’appel de Metz a, par arrêt devenu définitif du 6 février 2023, confirmé le jugement entrepris du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 23 juillet 2021.
Par requête déposée au greffe le 14 novembre 2023, Madame [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz aux fins d’une reconnaissance de la faute inexcusable commise par son ancien employeur, la société [23], et de bénéficier des conséquences indemnitaires de ladite faute.
La société [23] ayant été liquidée, la SELARL [26] a été désignée, par ordonnance du 3 août 2023, comme mandataire ad’hoc afin de représenter la société défenderesse dans la présente procédure.
Mme [E] demande au tribunal de :
— Déclarer recevable et bien fondée l’action de Madame [V] [E] ;
— Dire et juger que la maladie professionnelle dont souffre Madame [E] est imputable à la faute inexcusable de son employeur la société [22], représentée par son mandataire ad hoc ;
En conséquence,
— Ordonner et fixer la majoration de rente ou du capital au maximum.
— Dire et juger que la majoration maximum de la rente suivra l’évolution du taux d’IPP de la victime en cas d’aggravation de son état de santé ;
— Dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du Code Civil, l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— Ordonner avant dire droit l’organisation d’une expertise médicale et designer à cet effet tel médecin expert qu’il plaira avec mission de déterminer les différents chefs de dommages subis par Madame [E] du fait de ses conditions de travail :
* pretium doloris
* préjudice esthétique
* préjudice d’agrément
* frais divers
* frais d’aménagement d’un véhicule ou d’un logement
* assistance d’une tierce personne avant consolidation
* préjudice permanent exceptionnel
* déficit fonctionnel temporaire
* déficit fonctionnel permanent
— Dire que l’avance des frais d’expertise sera à la charge de la [15] ;
— Réserver à Madame [E] le droit de prendre de plus amples conclusions après dépôt du rapport d’expertise médicale ;
— Condamner la [15] à payer à Madame [E] une indemnité provisionnelle d’un montant de 10 000 € à valoir sur son préjudice corporel ;
— Condamner la [15] à payer à Madame [E] une indemnité de 1 500.00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— Dire la décision à intervenir commune et opposable à la [14] ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par courrier du 4 novembre 2024, la [15] indiquait s’en remettre au tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d’être alloués. Elle sollicitait, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle aura avancées.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écritures auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été fixée in fine à l’audience de plaidoirie du 15 novembre 2024 à laquelle Madame [E] et la [15] étaient représentées et s’en sont remises à leurs écritures.
La SELARL [26] en la personne de Maître [P] [Z], es qualité de mandataire ad’hoc de la société [22], n’étaient ni présente, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par LRAR reçue le 26 juin 2024.
L’affaire était mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de Madame [E] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. A ce titre l’employeur a en particulier l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Suivant l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants».
En application de ce texte, le manquement de l’employeur à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d’une faute inexcusable, lorsque celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de la maladie contractée par le salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au [24], subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l’instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
La caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion des trois conditions suivantes :
• l’exposition du salarié à un risque,
• la connaissance de ce risque par l’employeur,
• l’absence de mesures prises par l’employeur pour en préserver le salarié.
Sur le caractère professionnel de la maladie et sur l’exposition au risque
Si, dans le cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée contre l’employeur, celui-ci peut contester le caractère professionnel de la maladie professionnelle, force est de constater en l’espèce que ce point est non contesté.
Il sera au demeurant rappelé que le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Madame [E] a été reconnu par jugement du 23 juillet 2021 confirmé par arrêt de la cour d’appel de [Localité 25] en date du 6 février 2023.
Sur la conscience du danger
Madame [E] considère que son employeur ne pouvait ignorer la situation, dès lors que la société [22] était une PME, et que son gérant était l’un des auteurs principaux du harcèlement moral subi en méconnaissance de ses obligations en termes de lutte contre les risques psycho-sociaux.
La société [23] en la personne de son mandataire ad’hoc n’a formulé aucune observation sur ce point.
La [15] s’en rapporte.
*********************
Il convient de rappeler qu’il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur, aucune faute ne pouvant être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas en avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
En outre, la conscience du danger doit s’apprécier compte-tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
En l’espèce, force est de constater que la société [23], compte tenu de ses obligations légales en termes de prévention et de lutte contre les risques psychosociaux, et compte tenu de sa taille, permettant la proximité entre l’ensemble des employés, ainsi que des échanges directs et quotidiens entre le président et ses salariés, ne pouvait ignorer la situation de harcèlement dans laquelle se trouvait Madame [E], cette situation étant de plus le fait même de son président, en la personne de Monsieur [I], et de la secrétaire de direction.
Ainsi, des témoignages produits par Madame [E], il apparaît que cette dernière subissait notamment une dévalorisation permanente de son travail et de sa personne, ainsi que des tentatives de mise à l’isolement au sein de l’entreprise, ce qui ne pouvait être ignoré de son employeur, à l’initiative, de par sa gestion des ressources humaines, de la majeure partie de ces faits.
Il s’ensuit que la conscience du danger apparaît ainsi caractérisée en l’espèce.
Sur l’absence de mesures prises
Madame [E] considère que son employeur, à l’origine des faits de harcèlement, n’a ainsi pris aucune mesure pour faire cesser le risque encouru.
La société [23] en la personne de son mandataire ad’hoc n’a formulé aucune observation sur ce point.
La [15] s’en rapporte.
*********************
En l’espèce, au regard de l’ensemble des éléments du dossier et des attestations produites par Madame [E], il apparaît qu’aucune mesure n’a été prise par l’employeur afin de faire cesser la situation de harcèlement dans laquelle se trouvait Madame [E], et que, au contraire, le harcèlement subi a été le fait même du gérant de la société [23].
Madame [E] a ainsi vécu une situation de harcèlement volontairement provoquée par Monsieur [I] et la secrétaire de direction, et ce au mépris de l’équilibre psychologique de la demanderesse gravement perturbée par les faits.
En conséquence la faute inexcusable de l’employeur sera retenue.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
Sur la majoration de rente
En application de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale, « Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale(…)
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
En cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants-droit ont droit à la majoration maximale de leur rente dans la limite des plafonds. Cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable. Le salarié peut solliciter en outre du juge que cette majoration suive l’évolution de son taux d’incapacité.
En l’espèce, la caisse a reconnu à Madame [E] un taux d’incapacité permanente de 25 % à la date du 15 mai 2013.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue, et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assurée, il y a ainsi lieu de majorer à son maximum la rente allouée à Madame [E].
Il appartiendra à la caisse de verser cette majoration de rente directement à Madame [E].
De plus, sachant que la majoration de la rente et du capital alloués à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle consécutifs à la faute inexcusable de son employeur est calculée en fonction de la réduction de la capacité dont celle-ci reste atteinte, ladite majoration doit en conséquence suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime.
Aussi, il y a lieu de dire et juger qu’en cas d’aggravation ultérieure, la majoration sera indexée au taux incapacité permanente partielle.
Sur les préjudices personnels de Madame [E]
Suivant l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
– le déficit fonctionnel temporaire,
– les dépenses liées à la réduction de l’autonomie,
– le préjudice sexuel,
– le préjudice esthétique temporaire,
– le préjudice d’établissement,
– le préjudice permanent exceptionnel
En outre, la rente accordée à la victime n’a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent, celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun.
Il convient ainsi de préciser que si la victime d’une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut donc être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités de droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
En l’espèce, au regard des éléments médicaux produits par Madame [E] quant à l’ampleur et aux conséquences du syndrome anxio-dépressif dont elle souffre, l’évaluation des préjudices ainsi subis par la requérante nécessite qu’une expertise médicale soit ordonnée en application de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La caisse fera l’avance des frais d’expertise en application des dispositions de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé à Madame [E] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert médical.
De plus, et au regard de ces mêmes éléments, il convient d’allouer à Madame [E] une provision d’un montant de 8 000 euros dont la caisse assurera l’avance en application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale.
Compte tenu de l’expertise ordonnée, il y a ainsi lieu de réserver les autres demandes des parties.
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3, lequel prévoit en son troisième alinéa que « La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Il résulte en outre des dispositions de l’article L.452-3-1 du même code, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code. »
En l’espèce, la caisse est parfaitement fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’employeur en application des dispositions précitées.
En conséquence, la société [23] prise en la personne de son mandataire ad’hoc, Maître [P] [Z] pour la SELARL [26], sera condamnée à rembourser à la [15] les sommes que la caisse sera tenue d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-2 du code de la sécurité sociale, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
SUR LES AUTRES DEMANDES
En l’espèce, au regard de la mesure d’instruction ordonnée, les dépens et frais irrépétibles seront réservés.
Par ailleurs, en application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, compte tenu des séquelles présentées par Madame [E] et la mesure d’expertise ordonnée, l’exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,
DECLARE l’action de Madame [V] [E] recevable ;
DIT que la maladie professionnelle « dépression nerveuse » déclarée par Madame [E] et prise en charge par la [15] au titre des maladies professionnelles hors tableau est due à une faute inexcusable de son employeur, la société [23] prise en la personne de son mandataire ad’hoc, Maître [P] [Z] pour la SELARL [26] ;
ORDONNE à la [15] de majorer au montant maximum la rente versée à Madame [E] en application de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que cette majoration sera versée à Madame [V] [E] par la [15] ;
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Madame [E] en cas d’aggravation de son état de santé ;
ORDONNE avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Madame [V] [E] une expertise judiciaire et DESIGNE pour y procéder le :
Dr [J] [X]-SMPR [Adresse 3]
qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire);
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient ;
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
12°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du déficit fonctionnel permanent, étant rappelé que ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve ; l’évaluer en pourcentage ;
13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
15°) Lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
16°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
17°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de 6 MOIS à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que la [15] fera l’avance des frais d’expertise qui seront récupérés auprès de l’employeur ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
ALLOUE à Madame [V] [E] une provision d’un montant de 8 000 euros ;
DIT que la [15] versera directement à Madame [E] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
DIT que la [15] est fondée à exercer son action récursoire contre la société [23] prise en la personne de son mandataire ad’hoc, Maître [P] [Z] pour la SELARL [26] ;
CONDAMNE la société [23], prise en la personne de son mandataire ad’hoc, Maître [P] [Z] pour la SELARL [26], à rembourser à la [15] les sommes en principal et intérêts que l’organisme social sera tenu de payer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre des indemnisations à venir et majorations accordées à Madame [E], ainsi qu’au titre de la provision et du coût de l’expertise ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire concernant la liquidation des préjudices subis par Madame [E] à l’audience de mise en état silencieuse du 18 Décembre 2025 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d’expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître et RESERVE sur ce point les droits et demandes des parties ;
DIT que Madame [E] devra adresser ses conclusions au Tribunal et aux autres parties dans le MOIS suivant la communication du rapport d’expertise ;
DIT que la société [23], prise en la personne de son mandataire ad’hoc, Maître [P] [Z] pour la SELARL [26], et la [15] pourront répondre aux conclusions de Madame [E] dans le MOIS suivant la notification de ses conclusions ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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