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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 19 nov. 2024, n° 18/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 6 ], POLE SOCIAL c/ URSSAF DE BOURGOGNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 18/00327 – N° Portalis DBXJ-W-B7C-GMKX
JUGEMENT N° 24/489
JUGEMENT DU 19 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Marie-Claire FORTUNADE
Assesseur non salarié : Lionel HUBER
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Comparution : Représentée par Maître PUIG, substituant Maître Romain CLUZEAU, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 31
PARTIE DÉFENDERESSE :
URSSAF DE BOURGOGNE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127
PROCÉDURE :
Date de saisine : 06 Septembre 2018
Audience publique du 17 Septembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
La société [6] (ci-après la [9]) a fait l’objet d’un contrôle des services de l’URSSAF dans un premier temps dans le cadre de contrôle l’application des législations de sécurité sociale de l’assurance-chômage et de la garantie des salaires AGS, puis, dans un second temps dans le cadre de la recherche d’infraction aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L 8221-1 code du travail, au titre des exercices des années 2014, 2015 et 2016.
Par lettre d’observations du 17 janvier 2018 adressé par courrier recommandé avec accusé de réception, la [9] s’est vu notifier un redressement d’un montant total de 449 551 € au titre des cotisations et de 119 342 € au titre des majorations, en application des dispositions de l’article L 243-7-7 du code de la sécurité sociale, sur le fondement de trois chefs de redressement, soit :
. chef N°1 « dissimulation d’emploi salarié sans verbalisation – minoration des heures de travail – assiette réelle » représentant 298 350 € de cotisations, outre majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé de 19 342 €.
.chef N°2 « annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé» représentant 151 064 € de cotisations,
.chef N°3 «annulation des déductions patronales loi TEPA constat de travail dissimulé » 134 €.
Aux termes d’un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 7 février 2018, la société a sollicité un délai supplémentaire pour présenter son argumentation en réponse et a questionné la caisse sur le fond du dossier.
Par courrier du 19 février 2018, l’inspecteur a refusé d’octroyer tout délai supplémentaire, se prévalant de respecter strictement les dispositions encadrant la procédure et a invité la société à se rapprocher des services du procureur de la république s’agissant l’enquête.
Par mise en demeure du 10 avril 2018, adressé par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 11 avril 2018, l’URSSAF de Bourgogne a sollicité de la [9] le paiement de la somme totale de 616 177 €, correspondant aux cotisations (449 549 €), majorations de retard (47 286 €), outre majoration de redressement pour infraction de travail dissimulé (119 342 €) dues sur la période comprise entre le 1er octobre 2015 et le 18 février 2016.
La SARL [9] a saisi, par courrier daté du 9 mai 2018, la commission de recours amiable d’une contestation à l’encontre de cette mise en demeure, laquelle commission n’a pas statué dans le délai imparti.
Par requête déposée le 6 septembre 2018, enregistrée sous le N° 18/327 du répertoire général, la SARL [9] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de contester le rejet implicite de son recours et d’obtenir l’annulation du redressement.
Le dossier a été transféré, le 31 décembre 2018, au pôle social du tribunal de grande instance de Dijon, devenu tribunal judiciaire de Dijon le 1er janvier 2020.
La commission de recours amiable a rejeté son recours par avis du 22 novembre 2018.
Par requête déposée le 1er février 2019, enregistrée sous le même N° 18/327 du répertoire général, la SARL [9] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de contester le rejet explicite de son recours et d’obtenir l’annulation du redressement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 janvier 2023, sur renvois pour sa mise en état.
A cette occasion, la SARL [9], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
−A titre liminaire, ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision pénale définitive,
−à titre principal,
−joindre les deux instances,
−la dire recevable en ses recours,
−annuler la décision de la CRA en ce qu’elle a rejeté son requérant pour présenter le 22 novembre 2018,
−annuler le redressement consécutif à la lettre d’observation du 17 janvier 2018 ainsi qu’à la mise en demeure du 10 avril 2018,
−condamner l’URSSAF de Bourgogne lui verser la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle rappelle l’objet de son activité consistant en des prestations d’entretien et d’aménagement au profit du groupe [7], concernant les magasins du secteur Grand Est.
Elle expose que, dans un premier temps, le 13 décembre 2016 l’URSSAF lui adressait un avis de contrôle devant débuter le 20 janvier 2017 s’agissant de l’application, à compter du 01/01/2014, des législations de sécurité sociale de l’assurance-chômage et de la garantie des salaires AGS, ayant abouti à une première lettre d’observation. Elle ajoute que dans le second temps elle a été informée du constat de travail dissimulé par les inspecteurs qui lui ont adressé le 12 janvier 2018 un document établi en application des articles L 133-1 et R 133-1 du code de la sécurité sociale, suivi de la lettre d’observation querellée.
Elle expose que l’inspecteur a retenu que les indemnités de repas et d’hébergement versés par journée à ses salariés ne constituaient pas des remboursements de frais professionnels, puisque ces frais étaient payés par des cartes bancaires de l’entreprise détenues par les chefs d’équipe, que les salariés n’avaient effectué aucune avance de frais, qu’ils ne percevaient aucune rémunération d’heures supplémentaires et qu’il convenait en conséquence de considérer que lesdites indemnités correspondaient à des heures supplémentaires effectuées par les salariés, soumises à des cotisations et contributions sociales.
Sur le sursis à statuer, elle se prévaut des dispositions de l’article 4 alinéa 2 du code de procédure pénale, dans le souci de bonne administration de la justice, dès lors qu’il existe un lien de dépendance entre l’issue de l’enquête pénale le résultat de la présente instance. Elle expose qu’en l’espèce elle a été citée, ainsi que son gérant, à comparaître devant le tribunal correctionnel de Dijon, et qu’ils ont été chacun reconnus coupables et condamnés le 26 juillet 2020, pour «s’être à [Localité 8] et dans les départements de la Côte-d’Or entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016….soustrait intentionnellement aux déclarations relatives au salaire aux cotisations sociales assis sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales, en l’espèce en versant des salariés des indemnités de repas et d’hébergement non justifiées, mais destinée à rémunérer des heures supplémentaires, cette manœuvre ayant permis d’éluder des cotisations pour un montant de 568 893 € au préjudice de l’URSSAF, avec cette circonstance que l’emploi dissimulé a concerné plusieurs personnes.» Elle ajoute avoir été condamnée civilement ainsi que son gérant. Elle précise que les conseillers de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Dijon le 16 mars 2022 ont confirmé le jugement du tribunal correctionnel précité. Elle dit avoir formé un pourvoi le 22 avril 2022.
Elle souligne l’identité d’objet avec le redressement querellé.
Sur le fond, elle conteste tout travail dissimulé. Elle argue ensuite de la nullité de la procédure de contrôle.
Elle critique la méthode à laquelle la caisse a eu recours pour relever l’existence de travail dissimulé et qu’elle dit être celle du contrôle par échantillonnage. Elle prétend que l’inspecteur de contrôle n’a examiné que la situation de quatre anciens salariés, dont il ne précise pas les noms, et que cette pratique a fait obstacle à une vérification contradictoire de sa part. Elle fait valoir que cette technique de contrôle est strictement encadrée par les dispositions de l’article R 243–59- 2 du code de la sécurité sociale, et qu’à défaut de les avoir respectées, la nullité du contrôle est encourue.
Elle soutient que dans sa lettre d’observation, l’inspecteur de recouvrement précise avoir extrapolé le constat fait pour les quatre salariés à l’intégralité des salariés de la société, alors au nombre de quatorze.
Elle prétend encore qu’il résulte d’une jurisprudence constante s’agissant de documents réclamés à des tiers, dans le cadre d’un contrôle d’assiette, que la caisse ne pouvait, sans contrevenir aux dispositions de l’article R 243- 59 du code de la sécurité sociale solliciter de tiers,à savoir les anciens salariés à travers leur audition et pour lesquels aucun procès-verbal n’a été dressé.
S’agissant de l’audition de son gérant, elle affirme que celle-ci a été réalisée, sans qu’il soit informé de la qualification exacte de l’infraction reprochée, ceci en violation des dispositions de l’article 61-1 du code de procédure pénale, puisqu’autant, seul le travail dissimulé était évoqué. Elle fait valoir qu’en l’absence de cette information fondamentale il n’a pu être entendu librement et en mesure d’exercer en toute connaissance de cause ses droits. Elle réclame l’annulation de ce procès-verbal du 25 octobre 2017.
Sur les faits reprochés, elle indique qu’elle avait mis en place un système de décompte du temps de travail reposant sur des fiches de pointage qui devaient être remplies par les salariés et que manifestement ces derniers le faisaient mal, ou pas du tout. Elle réplique par ailleurs que l’URSSAF est dans l’impossibilité de venir démontrer que les indemnités de panier ou d’ hôtel venaient compenser les heures supplémentaires ou de nuit qu’elle allègue.
Elle dit prouver, grâce à une étude opérée par son expert-comptable, qu’il ressort au contraire qu’elle rémunérait davantage d’heures de travail que celles réellement effectuées par ses salariés. Elle réplique que celle-ci a été soumise aux inspecteurs des opérations et qu’il ne s’agit pas de nouvelles pièces.
L’URSSAF de Bourgogne, représentée par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il :
−dise n’y avoir lieu à sursis à statuer,
− déboute la SARL [9] de l’ensemble de ses demandes,
− valide les chefs de redressement contestés ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 22 novembre 2018,
−condamne la SARL [9] au paiement des sommes contestées soit 568 891 € de cotisations de cotisations et majoration de redressement ainsi que la somme de 47 286 € de majoration de retard,
−subsidiairement déboute la requérante de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
−condamne la requérante à lui verser la somme de 1000 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, l’URSSAF de Bourgogne réplique de la juridiction n’est pas dans l’obligation de surseoir à statuer. Elle fait valoir que tant le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire de Dijon que la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Dijon ont validé la matérialité des faits, en retenant le délit de travail dissimulé commis par la société.
Sur les opérations de contrôle, elle indique qu’à l’inverse de ce que prétend la partie adverse, elle n’a nullement recouru à la méthode dite de l’échantillonnage et de l’extrapolation. Elle confirme que celle-ci est particulièrement encadrée et ne peut être envisagée que dans le cadre d’entreprise dont l’effectif est supérieur à 50 salariés. Elle souligne que la lettre d’observation indique clairement qu’il s’agit d’un contrôle en «assiette réelle» et que dans la cadre de sa vérification, l’inspecteur a fait une étude exhaustive des documents sociaux de l’ensemble des salariés. Elle dit qu’ainsi il a pu consulter les fiches de pointage remplies par les salariés, mentionnant plus de 200 heures de travail mensuel, parmi lesquelles des heures de nuit, non reprises dans les fiches de paie également examinées. Elle met en exergue que notamment l’employeur a été dans l’incapacité de justifier des montants de frais figurant sur ses fiches de paie.
Elle dénie l’application à l’espèce les dispositions de l’article R 243- 59 du code de la sécurité sociale, dès lors que l’opération de contrôle ne s’est pas déroulée dans le cadre d’un contrôle comptable d’assiette mais bien celui de recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionné à l’article L 8221-1 du code du travail. Elle prétend qu’en conséquence l’inspecteur pouvait parfaitement recueillir les informations des quatre anciens salariés.
Elle réplique ensuite que le gérant de la requérante a été destinataire d’une convocation aux fins d’audition le 9 octobre 2017 visant l’infraction dont il était soupçonné d’être responsable et que le même rappel lui a été fait à l’occasion de cette audition, comme il figure en préambule de son procès-verbal. Elle souligne qu’il était par ailleurs assisté de son avocat ainsi que d’un juriste de son cabinet comptable. Elle dit encore que la cour d’appel a été saisie de moyens de nullité de procès-verbal, sans y faire droit.
Elle rappelle avoir pu constater qu’à l’occasion des déplacements des salariés en compagnie de leur chef d’équipe, ces derniers assuraient par une carte bancaire de la société les frais de restauration et d’hôtel, alors même que par ailleurs les indemnités leur étaient versées en guise de frais d’hôtel et indemnité de panier, ceci tous les mois et par jour ouvré, lesquelles indemnités ne sont pas utilisées conformément à leur objet et ne peuvent relever de frais professionnels. Elles devaient donc être soumises à cotisations.
Elle indique que par ailleurs, les fiches de pointage ne comportaient pas le même nombre d’heures figurant sur les bulletins de salaire, qui était donc minoré. Elle rétorque qu’à l’inverse de ses écritures, le gérant de la société, lors de son audition du 25 octobre 2017, indiquait que les fiches de pointage étaient toujours utilisées dans l’entreprise et servaient à établir les bulletins de salaire. Elle dénie que ceux-ci puissent être établis par le rapport de prestation de services de l’entreprise bénéficiaire de son activité. Elle rappelle que le tribunal correctionnel a relevé que l’expert-comptable s’était aperçu d’une pratique irrégulière, à savoir la compensation d’heures supplémentaires par le biais d’indemnités d’hébergement et de repas. Elle soutient que les pièces justificatives produites à l’expiration de la période contradictoire ne peuvent être prises en considération par la juridiction. Enfin, elle réplique que la dernière pièce litigieuse permet seulement de justifier que les heures payées sur les bulletins de salaire sont justifiées, ce qui n’est pas le motif du redressement.
Par jugement du 14 mars 2023, cette juridiction a sursis à statuer, dans l’attente de la décision de la Cour de cassation sur pourvois de la SARL [9] régularisés le 22 avril 2022 à l’encontre de la décision de la cour d’appel de Dijon en date du 16 mars 2022.
Par décision du 13 février 2024, la Cour de Cassation a déclaré les deux pourvois de la cotisante et de son représentant légal non admis.
Le 18 juin 2024, l’affaire a été réinscrite sur requête de l’URSSAF déposée le 15 mars 2024 pour être retenue le 17 septembre 2024 ensuite de renvois pour sa mise en état.
La SARL [9], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de :
−annuler le redressement consécutif à la lettre d’observation du 17 janvier 2018 ainsi qu’à la mise en demeure du 10 avril 2018,
−condamner l’URSSAF de Bourgogne à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a réitéré les moyens précédemment développés afin d’étayer sa demande d’annulation.
L’URSSAF de Bourgogne, représentée par son conseil, a renouvelé ses précédents demandes et moyens. Elle réplique que, dès lors que la décision de la cour d’appel de Dijon du 21 avril 2022 est définitive et retient la matérialité des faits de travail dissimulé par dissimulation de salariés, celle-ci fait obstacle à l’examen des moyens de nullité dont se prévaut la demanderesse. Elle ajoute qu’en toute hypothèse, ils sont infondés et inopérants.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L. 8221-1, 1°, du Code du travail, sont interdits le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5.
L’article L.8221-3 du code du travail, en sa version applicable à l’espèce, dispose que :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n’a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ;…/…»
Aux termes de l’article L8271-1, du même code, dans sa version applicable à l’espèce :
«Les infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l’article L. 8211-1 sont recherchées et constatées par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 dans la limite de leurs compétences respectives en matière de travail illégal.»
Aux termes de l’article L8271-1-2, du même code, dans sa version applicable à l’espèce :
«Les agents de contrôle compétents en application de l’article L. 8271-1 sont :
1° Les inspecteurs et les contrôleurs du travail ;
2° Les officiers et agents de police judiciaire ;
3° Les agents des impôts et des douanes ;
4° Les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés à cet effet et assermentés ;
5° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;
6° Les fonctionnaires des corps techniques de l’aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés ;
7° Les fonctionnaires ou agents de l’Etat chargés du contrôle des transports terrestres ;
8° Les agents de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, chargés de la prévention des fraudes, agréés et assermentés à cet effet.»
Aux termes de l’article L8271-5, du du même code, dans sa version applicable à l’espèce :
«Les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 peuvent, sur demande écrite, obtenir des organismes chargés d’un régime de protection sociale ou des caisses assurant le service des congés payés mentionnées au livre Ier de la troisième partie tous renseignements ou tous documents utiles à l’accomplissement de leurs missions en matière de travail illégal.
Ils transmettent à ces organismes, qui doivent en faire la demande par écrit, tous renseignements et tous documents permettant à ces derniers de recouvrer les sommes impayées ou d’obtenir le remboursement de sommes indûment versées.»
L’article L.8271-6-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que :
« Les agents de contrôle mentionnés à l’article L.8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l’employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d’emploi et le montant des rémunérations s’y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.
Ces auditions peuvent faire l’objet d’un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues.
Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes employées dans l’entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu’à toute personne dont ils recueillent les déclarations dans l’exercice de leur mission de justifier de leur identité et de leur adresse. ».
Aux termes de l’article 61-1 du Code de procédure pénale
« Sans préjudice des garanties spécifiques applicables aux mineurs, la personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue librement sur ces faits qu’après avoir été informée :
1° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ;
2° Du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ;
3° Le cas échéant, du droit d’être assistée par un interprète ;
4° Du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
5° Si l’infraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, du droit d’être assistée au cours de son audition ou de sa confrontation, selon les modalités prévues aux articles 63-4-3 et 63-4-4, par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, désigné d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats ; elle est informée que les frais seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle, qui lui sont rappelées par tout moyen; elle peut accepter expressément de poursuivre l’audition hors la présence de son avocat;
6° De la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d’accès au droit.
La notification des informations données en application du présent article est mentionnée au procès-verbal.
…/… »
Aux termes de l’article L8271-7, du du même code, dans sa version applicable à l’espèce :
«Les infractions aux interdictions du travail dissimulé prévues à l’article L. 8221-1 sont recherchées par les agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2.»
Aux termes de l’article L8271-8, du du même code, dans sa version applicable à l’espèce :
«Les infractions aux interdictions du travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire.
Ces procès-verbaux sont transmis directement au procureur de la République.»
La demanderesse conclut à la nullité du redressement et de la mise en demeure subséquente. Elle réclame l’annulation du procès-verbal du 25 octobre 2017. Elle argue de l’irrégularité entachant les procédures engagées par les agents de l’URSSAF en violation des dispositions des articles R. 243-59-2 et R 243-59 du code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 61-1 du code de procédure pénale.
L’organisme social se prévaut de la régularité de la procédure suivie par son inspecteur, tant sur le volet pénal que social, et oppose l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Dijon du 16 mars 2022, ensuite de la décision de la cour de cassation de ne pas admettre le pourvoi initié par la demanderesse à son encontre.
Les dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale, prévoient :
«L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.»
En l’espèce, comme rappelé précédemment, l’agent assermenté de l’URSSAF a dans un premier temps procédé à un contrôle d’assiette ayant donné lieu à une première lettre d’observations, puis dans un second temps a établi le 25 octobre 2017 d’une part un procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé, procès-verbal transmis au procureur de la République ainsi, d’autre part, qu’une lettre d’observation le 17 janvier 2018 pour redressement des cotisations ainsi éludées ensuite du délit de travail dissimulé.
Le susdit procès-verbal a donné lieu à des poursuites pénales.
Il convient de constater que tant le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire Dijon le 28 juillet 2020, que la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Dijon par son arrêt du 16 mars 2022, ont déclaré la SARL [9] et son gérant Monsieur [Z], coupables et les ont condamnés pour délit de travail dissimulé, suivant l’incrimination libellée en ces termes “s’être à [Localité 8] et dans les départements de la Côte-d’Or entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016….soustrait intentionnellement aux déclarations relatives au salaire aux cotisations sociales assis sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales, en l’espèce en versant des salariés des indemnités de repas et d’hébergement non justifiées, mais destinée à rémunérer des heures supplémentaires, cette manœuvre ayant permis d’éluder des cotisations pour un montant de 568 893 € au préjudice de l’URSSAF, avec cette circonstance que l’emploi dissimulé a concerné plusieurs personnes”.
En l’espèce, il est à souligner que les conseillers de la Cour d’appel de Dijon ont constaté la forclusion des exceptions de nullité soulevées par les prévenus.
Les pourvois en cassation formés par la SARL [9] et son gérant Monsieur [Z] n’ont pas été admis suivant décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 13 février 2024.
Les condamnations précitées, parmi celle de la société demanderesse, sont donc désormais définitives.
Il est constant que le principe d’autorité absolue à l’égard de tous interdit au juge civil de remettre en question ce qui a été définitivement, irrévocablement, nécessairement et certainement jugé par le juge pénal sur l’existence du fait incriminé qui forme la base commune de l’action publique et civile, sur la qualification et la culpabilité ou l’innocence de celui à qui ce fait est imputé.
Cette autorité de la chose jugée s’étend au motif qui constitue le soutien nécessaire de la décision pénale.
Il découle de ce qui précède que la demanderesse n’est pas recevable à critiquer devant cette juridiction civile le procès-verbal qui a servi à sa condamnation pénale désormais définitive, ni par extension, les reprises qui en sont faites dans la lettre d’observations intéressant le présent litige, tant s’agissant les conditions de l’audition de son gérant que de ses quatre anciens salariés, lesquelles auditions font partie intégrante de la procédure d’enquête diligentée par le parquet aux fins de constat d’infraction au travail dissimulé.
S’agissant les critiques de la société s’attachant au redressement, et plus particulièrement celle relative à la méthode de l’échantillonnage -extrapolation, dont la procédure n’aurait pas été respectée, il sera rappelé qu’elle est une modalité de contrôle mise en place pour les sociétés importantes, dont le volume de données ne peut être exploité en intégralité.
Elle est prévue à l’article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale et sa mise en oeuvre doit effectivement faire l’objet d’une information spécifique. Cette méthode consiste à extraire une population de salariés représentative de l’ensemble de ceux-ci et à l’extrapoler à l’ensemble de la population. La mise en oeuvre de cette méthode nécessite la constitution d’une base de sondage, le tirage aléatoire d’un échantillon, la vérification exhaustive de l’échantillon au regard du point de législation vérifié et l’extrapolation à la population ayant servi de base à l’échantillon. L’employeur est associé à cette procédure et peut présenter à l’inspecteur du recouvrement ses observations tout au long de sa mise en oeuvre. En cas de désaccord de l’employeur exprimé par écrit, l’inspecteur du recouvrement répond de manière motivée par écrit aux observations formulées.
Ce processus est encadré par les dispositions de l’arrêté du 11 avril 2007 qui prévoient un échantillonnage d’au moins cinquante individus.
Or, au cas présent, il résulte des mentions de la procédure que la société comprenait alors une vingtaine de salariés, ce qui ne justifiait pas le recours à la méthode de l’échantillonnage extrapolation.
Par ailleurs, en nul endroit de la lettre d’observation du 19 décembre 2017, dont les mentions font preuve jusqu’à la preuve contraire, n’est mentionné expressément le recours à cette méthode.
A sa lecture, au surplus, il convient de constater que l’analyse de l’inspecteur ne s’est pas cantonnée à la situation de quatre salariés mais bien à l’ensemble des fiches de paie ainsi que des notes de frais et autres livres comptables de la période controlée. Ce n’est qu’ensuite qu’est évoquée l’audition des quatre anciens salariés à des fins probatoires.
La société est donc dans l’incapacité de démontrer par quelque document que ce soit, que cette méthode a été utilisée.
En somme, contrairement à ce qu’elle prétend, la procédure de contrôle n’est entachée d’aucune irrégularité de ce chef.
En ce qui concerne ces quatre salariés, il n’est pas démontré par l’employeur que des pièces, en sus des documents les concernant détenus par ses services comptables, leur a été réclamées par l’inspecteur de l’URSSAF et qu’il y ait eu violation des dispositions de l’article R 243-59 II du code de la sécurité sociale interdisant d’obtenir la production de pièces de tiers.
Ce dernier moyen ne saurait donc davantage prospérer.
Enfin, le principe sus-rappelé de l’autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que lorsque l’évaluation du préjudice est un élément constitutif de l’infraction, comme cela l’est en l’espèce en ces termes“s’être à [Localité 8] et dans les départements de la Côte-d’Or entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016….soustrait intentionnellement aux déclarations relatives au salaire aux cotisations sociales assis sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales, en l’espèce en versant des salariés des indemnités de repas et d’hébergement non justifiées, mais destinée à rémunérer des heures supplémentaires, cette manœuvre ayant permis d’éluder des cotisations pour un montant de 568 893 € au préjudice de l’URSSAF, avec cette circonstance que l’emploi dissimulé a concerné plusieurs personnes”, il soit calculé autrement par la juridiction civile.
Il sera seulement constaté que l’organisme a minoré ses prétentions de trois euros s’agissant la mise en demeure litigieuse, ce qui n’est pas de nature à en affecter le bien-fondé, et a justement appliqué les majorations de redressement pour travail dissimulé.
La SARL [9] sera déboutée ses demandes présentées aux fins de voir annuler le redressement consécutif à la lettre d’observation du 17 janvier 2018 ainsi que la mise en demeure du 10 avril 2018, lesquels sont validés.
En conséquence, la SARL [9] sera condamnée au paiement de la somme totale de 616 177 €, correspondant aux cotisations (449 549€), majorations de retard (47 286 €), outre majoration de redressement pour infraction de travail dissimulé (119 342 €) dues sur la période comprise entre le 1er octobre 2015 et le 18 février 2016.
Succombant au principal, elle verra ses demandes au titre de ses frais irrépétibles rejetées et sera contrainte à verser la somme de 1000 € à l’organisme social sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, elle supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déboute la SARL [9] de l’intégralité de ses demandes principales soutenues aux fins d’annulation ainsi que de ses demandes accessoires ,
Valide le redressement consécutif à la lettre d’observation du 17 janvier 2018 ainsi que la mise en demeure du 10 avril 2018,
Condamne la SARL [9] à payer à l’URSSAF DE BOURGOGNE la somme totale de 616 177 euros , correspondant aux cotisations (449 549 €), majorations de retard (47 286 €), outre majoration de redressement pour infraction de travail dissimulé (119 342 €) dues sur la période comprise entre le 1er octobre 2015 et le 18 février 2016.
Condamne la SARL [9] à payer à l’URSSAF DE BOURGOGNE la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La condamne aux dépens
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] – [Localité 2] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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