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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 1er avr. 2025, n° 25/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Me Elisa MARTINS – 131
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00176 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXOB Minute n°
Ordonnance du 01 avril 2025
MAINTIEN DE LA MESURE
Nous Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON,, assisté aux débats et au délibéré le 01 Avril 2025 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE [Adresse 1]
[Localité 2]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Monsieur [Y] [N]
né le 16 Janvier 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 22 mars 2025 à 23h
comparant, assisté de Me Elisa MARTINS désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur [K] [N] tiers,
régulièrement avisé, non comparant,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 27 Mars 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 22 mars 2025,
Vu le certificat médical établi le 22 mars 2025 à 18h30 par le docteur [V] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 22 mars 2025 à 23h par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [Y] [N] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 23 mars 2025,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [S] le 23 mars 2025 à 10h30,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [H] le 25 mars 2025 à 15h58,
Vu la décision administrative rendue le 25 mars 2025 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de M. [Y] [N] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 26 mars 2025,
Vu l’avis motivé du 27 mars 2025 établi par docteur [H] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 5] du 27 mars 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [Y] [N], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
M. [K] [N], régulièrement avisé,
Me Elisa MARTINS, avocat assistant M. [Y] [N], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 01 Avril 2025 à 16h00.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’article L. 3212-3 du Code de la santé publique dispose qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’acte de saisine du Juge des libertés et de la détention transmis par le Directeur du CH de LA CHARTREUSE en date du 27 mars 2025 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence de Monsieur [Y] [N] en date du 22 mars 2025 à 23h00 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier, de sorte que la procédure, qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient à l’audience doit être déclarée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Monsieur [Y] [N] a été admis en hospitalisation sans son consentement à la demande d’un tiers, en l’espèce sa père, selon la procédure d’urgence le 22 mars 2025 à 23h00 par le Directeur du CH de LA CHARTREUSE fondée sur un certificat médical du 22 mars 2025 à 18h30 établi par le docteur [V] faisant état d’un patient ayant déjà été pris en charge pour des décompensations psychotiques d’un trouble schizophrénique ainsi que des dépressions sévères avec idées suicidaires qui présentait depuis plusieurs semaines des symptômes de persécution importants. Le psychiatre constatait un discours est logorrhéique, tachypsychique, diffluent avec une désorganisation majeure, des hallucinations auditives et il relevait une acceptation fluctuante de l’hospitalisation.
Durant la période d’observation, le Docteur [S] relevait dans un certificat médical établi le 23 mars 2025 à 10h30 que Monsieur [Y] [N] demeurait toujours désorganisé avec une logorrhée persistante, des élements de persécution et une accélération de la pensée justifiant que l’hospitalisation complète se poursuive alors qu’était par ailleurs relevé une mauvaise observance thérapeutique. Cet avis était partagé par le Docteur [H] dans un certificat médical établi le 25 mars 2025 à 15h58 , lequel constatait toujours des éléments de désorganlsatlon mentale avec flou et téléscopage de la pensée, outre la persistance d’élements délirants de type persécutif notant toutefois une amélloration en lien avec la réinstauration d’un traitement anti psychotique.
Dans son avis motivé en date du 27 mars 2025 , le Dr [H] indiquait toujours constater désorganisation mentale avec encore d’importants problèmes de concentration et de cohérence globale. Il relevait que les élements déllrants avaient régressé depuis la réinstauration du traitement anti psychotique mais que la restauration psychique du patient demeurant partielle, il apparaissait nécessaire de consolider une évolution positive.
A l’audience, Monsieur [Y] [N] a indiqué que l’hospitalisation se déroulait dans de bonnes conditions et qu’il supportait mieux le traitement. Il a admis une mauvaise observance du traitement antérieure, évoquant “une fuite en avant”. Il a indiqué que le Docteur [H] avait toute sa confiance et n’a donc pas sollicité la levée de l’hospitalisation.
A l’audience, Maitre MARTINS n’a pas contesté la régularité de la procédure et sur le fond, a porté la parole du patient qui sollicite son maintien pour consolider l’amélioration de son état.
* * *
Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteint Monsieur [Y] [N] lequel a connu une décompensation de sa psychose chronique manifestement intervenue dans un contexte de rupture de traitement et s’étant illustrée par une désorganisation mentale, l’apparition d’élements délirants sur un versant persécutif. En outre, était relevé une adhésion très fluctuante aux soins. Dès lors, il ne peut qu’être constaté que les troubles mentaux dont il est atteint ont été suffisamment décrits et que les différentes pièces médicales en rapportent la persistance y compris jusqu’à l’avis motivé qui précise toutefois que la réinstauration du traitement antipsychotique a permis la régression des élements délirants. Ces élements justifient le maintien de son l’hospitalisation complète qui demeure adaptée et proportionnée alors que l’ampleur de ses troubles nécessite que son état psychique soit consolider avant d’envisager une autre forme de prise en charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [N],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 5], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 5], le 01 Avril 2025 à 16h00
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 01 Avril 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 01 Avril 2025
– Avis au curateur le 01 Avril 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 01 Avril 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 01 Avril 2025
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