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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 14 mai 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement N° : 25/00018
du 14 Mai 2025
N° RG 25/00001 – N° Portalis DBW7-W-B7I-CCIS
Nature de l’affaire : 48C0A
_____________________
M. [C] [R]
C/ONEY BANK
[57]
SIP [Localité 28]
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[33]
[58]
[39]
ORPI – IMMOTECK
LA [30]
[Adresse 34]
M. [J] [R]
[36]
M. [U] [E]
EDF SERVICE CLIENT
FLOA
[27]
[46]
CONTESTATIONS DES MESURES IMPOSÉES
CCC /LRAR le
M. [C] [R]
ONEY BANK
[57]
SIP [Localité 28], TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[33]
[58]
[39]
ORPI – IMMOTECK
LA [30]
[Adresse 34]
M. [J] [R]
[36]
M. [U] [E]
[45]
FLOA
[27], [46]
CCC :
[29]
Dossier
COUR D’APPEL DE [Localité 52]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 10]
[Localité 7]
— --
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
— --
CONTESTATIONS DES MESURES IMPOSÉES
Par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire le 14 Mai 2025;
Sous la Présidence de Antoine VALSAMIDES, Juge des contentieux de la protection, assisté de Laëtitia COURSIMAULT, Greffier, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 19 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré à l’audience de ce jour ;
Statuant sur le recours formé par Monsieur [C] [R], à l’encontre des mesures imposées prises par la [38], sis [Adresse 13] , aux fins de traiter de sa situation de surendettement,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [R]
né le 12 Mai 1961 à [Localité 31] (ALGERIE)
[Adresse 14]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-15014-2025-00178 du 13/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 28])
représenté par Me Clément DUGOURD, avocat au barreau d’AURILLAC
ET :
DEFENDEURS :
ONEY BANK
domiciliée : chez [48]
Pôle surendettement
[Adresse 25]
[Localité 17]
non comparante
[57]
[Adresse 41]
[Localité 22]
comparante par écrit du 18 janvier 2025
SIP [Localité 28]
[Adresse 2]
[Adresse 32]
[Localité 6]
comparante par écrit du 13 janvier 2025
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 44]
[Localité 11]
non comparante
[33]
domiciliée : chez [35]
[Adresse 43]
[Localité 15]
comparante par écrit du 25 février 2025
[58]
[Adresse 1]
[Localité 21]
comparante par écrit du 21 janvier 2025
[39]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
[51] SARL
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante
LA [30]
Service surendettement
[Localité 23]
non comparante
[Adresse 34]
domiciliée : chez [Localité 50] CONTENTIEUX
Service surendettement
[Localité 24]
non comparante
[J] [R]
[Adresse 20]
[Localité 18]
non comparant
[36]
domiciliée : chez [53]
[Adresse 42]
[Localité 15]
comparante par écrit du 10 janvier 2025
Monsieur [U] [E]
[Adresse 26]
[Localité 19]
non comparant
EDF SERVICE CLIENT
domiciliée : chez [49]
Service surendettement
[Adresse 9]
[Localité 12]
non comparante
FLOA
domiciliée : chez [35]
[Adresse 43]
[Localité 15]
non comparante
[27]
domiciliée : chez [48]
Pôle surendettement
[Adresse 25]
[Localité 17]
non comparante
[46]
Service contentieux direction de la production centralisée
[Adresse 3]
[Localité 16]
non comparante
* *
*
PROCEDURE
Monsieur [C] [R] a déposé le 27 décembre 2023, auprès de la [38], une demande en vue de voir traitée sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 30 janvier 2024.
Lors de sa séance du 26 novembre 2024, la commission a imposé des mesures consistant en un plan d’une durée de 181 mois afin de permettre le maintien de la résidence principale du débiteur.
Ces mesures ont été notifiées, par lettre recommandée au débiteur le 29 novembre 2024 ainsi qu’aux créanciers.
Par courrier déposé le 17 décembre 2024 au secrétariat de la Commission, Monsieur [C] [R] a formé un recours à l’encontre des mesures imposées précitées en indiquant qu’à la suite d’un jugement en date du 24 juin 2024 les créances de l’URSSAF [47] et de l'[58] devaient être revues à la baisse conformément au montant retenu dans la décision.
La commission a transmis le dossier au juge et les parties ont été convoquées à l’audience du Tribunal judiciaire d’AURILLAC du 19 mars 2025.
Certains créanciers se sont manifestés par écrit en vue de cette audience, notamment la société [36] et le [40] qui indiquent ne pas être ne mesure de se présenter à l’audience mais déclarent à nouveau leur créance.
A l’audience, Monsieur [R], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses écritures déposées à l’audience aux termes desquelles il demande au juge de fixer la créance de l’URSSAF [47] à la somme de 20.768, 99 euros, la créance de l'[58] à la somme de 4.721, 37 euros et d’écarte de la procédure la créance de la [55].
L'[57] a, par courrier en date du 18 janvier 2025, indiqué s’en remettre à la décision du Tribunal.
L'[58] a, par courrier en date du 21 janvier 2025, également indiqué s’en remettre à la décision du Tribunal.
Bien que convoqués par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience, les autres créanciers n’ont pas comparu et ne se sont ni faits représenter ni manifestés par écrit reçu au greffe avant l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Les articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation prévoient qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 et L .733-7 dans un délai de 30 jours à compter de la notification qui lui en a été faite.
En l’espèce, les mesures imposées ont été notifiées à Monsieur [C] [R] le 29 novembre 2024 et son recours a été formé le 17 décembre 2024, soit dans le délai légal de trente jours.
Ce recours sera donc déclaré recevable.
Sur les mesures imposées
Il résulte des dispositions des articles L.733-11, L.733-12 du Code de la consommation que lorsque les mesures prévues par les articles L.733-4 et L.733-7 sont combinées en tout ou partie avec celles prévues par l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation doit statuer sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13 et qu’il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
L’article L.733-13 du Code de la consommation prévoit par ailleurs que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L. 733-7 et que, dans tous les cas, la part de ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2 et est mentionnée dans la décision. Le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article R 723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En outre, il est constant que le juge peut d’office vérifier le montant des créances retenu par la Commission et ce même au stade d’une contestation sur les mesures imposées.
Sur la créance de l'[58]:
En l’espèce, l’état des créances établi par la Commission le 20 décembre 2024 fixe la créance de l'[58] à la somme de 5.564, 51 euros
Le débiteur sollicite que cette créance soit ramenée à la somme de 4.721, 37 euros au motif qu’une partie des sommes réclamées serait prescrite.
Or, l'[58] à qui il revient de démontrer que les sommes réclamées sont exigibles dans leur totalité ne s’est pas manifestée en ce sens.
Par conséquent, il y a lieu à modifier le montant de la créance de l'[58] et de le fixer à la somme de 4.721, 37 euros.
Sur la créance de l'[57] :
En l’espèce, l’état des créances établi par la Commission le 20 décembre 2024 fixe la créance de l’URSSAF [47] à la somme de 28.886, 79 euros
Le débiteur sollicite que cette créance soit ramenée à la somme de 20.768, 99 euros au motif qu’une partie des sommes réclamées serait prescrite.
Or, l’URSSAF [47] à qui il revient de démontrer que les sommes réclamées sont exigibles dans leur totalité ne s’est pas manifestée en ce sens.
Par conséquent, il y a lieu à modifier le montant de la créance de l'[56] [47] et de le fixer à la somme de 20.768, 99 euros.
Sur la créance de la [55] :
En l’espèce, l’état des créances établi par la Commission le 20 décembre 2024 fixe la créance de la [54] à la somme de 375 euros.
Le débiteur qui demande à ce que la créance en question soit écartée de la procédure démontre avoir réglé la totalité de la somme au créancier entre le 14 février 2024 et le 15 janvier 2025 en plusieurs versements (pièce n°17 du débiteur).
Par conséquent, il y a lieu de fixer la créance de la [54] à 0 euro.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [C] [R] à l’égard des mesures imposées prises par la [38] le 26 novembre 2024;
FIXE la créance de l'[58] à la somme de 4.721, 37 euros;
FIXE la créance de l'[57] à la somme de 20.768,99 euros;
FIXE la créance de la [54] à la somme de 0 euro ;
DIT que Monsieur [C] [R] remboursera les créanciers selon les modalités définies dans le tableau annexé à la présente décision;
DIT que si Monsieur [C] [R] ne respecte pas les mesures prévues dans le tableau annexé à la présente décision, ces mesures seront de plein droit caduques quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur, d’avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de la faculté pour lui de saisir la [37] de surendettement des particuliers de son domicile d’une nouvelle demande en cas de modification réelle de sa situation financière;
RAPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandé avec accusé de réception au débiteur et aux créanciers et par lettre simple à la [38];
Le présent jugement a été prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par Antoine VALSAMIDES, Juge des contentieux de la protection, et Laëtitia COURSIMAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
L. COURSIMAULT
A. VALSAMIDES
Le greffier,
Juge des contentieux de la protection,
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