Tribunal Judiciaire d'Aurillac, Contentieux general, 14 mai 2025, n° 25/00001
TJ Aurillac 14 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Prescription d'une partie des sommes réclamées

    Le tribunal a constaté que l'URSSAF n'a pas démontré que les sommes réclamées étaient exigibles dans leur totalité, justifiant ainsi la réduction de la créance.

  • Accepté
    Prescription d'une partie des sommes réclamées

    Le tribunal a constaté que l'[58] n'a pas démontré que les sommes réclamées étaient exigibles dans leur totalité, justifiant ainsi la réduction de la créance.

  • Accepté
    Règlement de la créance

    Le tribunal a constaté que le débiteur a prouvé le règlement intégral de la créance, justifiant ainsi son écartement de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
TJ Aurillac, cont. general, 14 mai 2025, n° 25/00001
Numéro(s) : 25/00001
Importance : Inédit
Dispositif : Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom.
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

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Tribunal Judiciaire d'Aurillac, Contentieux general, 14 mai 2025, n° 25/00001