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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 19 déc. 2024, n° 23/03392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM du Rhône, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU RHONE [ Localité 4 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 23/03392 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X5VV
Jugement du : 19 Décembre 2024
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 6]
Notification le : 19/12/2024
grosse à
Me Géraldine HUET – 603
CPAM du Rhône
signification envoyée le 19/12/24
à : [X] [Y]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 19 Décembre 2024, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 10 Octobre 2024, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [C] [Z], demeurant [Adresse 2]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Géraldine HUET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 603
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE [Localité 4]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [W] [F]
ET
Monsieur [X] [Y]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 5] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 1]
PREVENU
non comparant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 11 juillet 2022, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment :
∙ reconnu Monsieur [Y] coupable des faits de violences volontaires en réunion commis le 8 juillet 2022 au préjudice de Monsieur [Z]
∙ condamné pénalement le prévenu pour ces faits
∙ reçu la constitution de partie civile de Monsieur [Z]
∙ déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue
Par jugement sur intérêts civils du 13 janvier 2023, le Tribunal Correctionnel a :
∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
∙ condamné Monsieur [Y] à payer à la partie civile une provision de 1 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, et une somme de 700,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale
∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 4 septembre 2023.
Il retient divers préjudices.
En conséquence Monsieur [Z] sollicite la condamnation de Monsieur [Y], par un jugement devant être déclaré opposable à la C.P.A.M. à lui payer les sommes de :
∙ Dépenses de Santé Actuelles
18,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
1 346,80
Euros
∙ Souffrances Endurées
4 000,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
500,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
8 000,00
Euros
∙ Préjudice d’Agrément
500,00
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
1 000,00
Euros
outre les dépens qui comprendront le coût de l’expertise
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône est intervenue à la procédure et sollicite la condamnation de Monsieur [Y] au paiement des sommes de :
∙ frais de santé : 462,48 Euros
∙ indemnités journalières : 18 169,04 Euros
∙ outre l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale
Monsieur [Y] a été cité le 13 août 2024 par remise de l’acte à Parquet pour l’audience du 10 octobre 2024 à laquelle il n’a pas comparu.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Tribunal a reconnu Monsieur [Y] coupable des faits de violences volontaires en réunion commis le 8 juillet 2022 au préjudice de Monsieur [Z] et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime.
Il est donc tenu de les indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 30 % : du 8 juillet au 8 septembre 2022
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 9 septembre 2022 au 27 juin 2023
— Consolidation médico-légale : le 27 juin 2023
— Déficit Fonctionnel Permanent : 5 %
— Souffrances Endurées : 2,5 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 2 / 7 du 8 juillet au 8 septembre 2022
— Préjudice d’Agrément : gêne à la pratique de la course à pied
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurité Sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La C.P.A.M. , subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en son intervention et est bien fondée à obtenir le remboursement de ses débours du chef de Monsieur [Z].
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
1-1-1 – Dépenses de Santé Actuelles
Monsieur [Z] réclame une somme de 18,00 Euros dans le dispositif de ses conclusions mais de 8,50 Euros seulement dans les motifs, au titre de la franchise restée à sa charge, ce qui correspond à la déclaration de créance de la C.P.A.M., et il ne verse aucun autre justificatif.
Cette somme lui sera donc allouée.
Le préjudice correspond pour le surplus à la créance de la Caisse, soit 462,48 Euros.
1-1-2 – Pertes de Gains Professionnels Actuels
Monsieur [Z] ne présente aucune réclamation à ce titre ayant été entièrement pris en charge par les organismes sociaux.
Toutefois, il ne produit des arrêts de travail que jusqu’au 8 novembre 2022, date retenue par l’expert.
Dès lors, la créance de la C.P.A.M. qui correspond à la période du 9 juillet 2022 au 27 juin 2023 sera réduite à la période indemnisable au titre de l’agression.
Sa créance est donc de : (18 169,04 x 95/354 j =) 4 875,87 Euros.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents
Monsieur [Z] ne présente aucune réclamation à ce titre.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Monsieur [Z] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 Euros par jour de déficit total, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire 30 % : 63 j x 28 € x 30 % = 529,20 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 292 j x 28 € x 10 % = 817,60 Euros
∙ Total : 1 346,80 Euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2,5 / 7.
Monsieur [Z] a été agressé par plusieurs personnes.
Monsieur [Z] a présenté un traumatisme crânien et une entorse sévère de la cheville avec fracture de la malléole.
Il a porté une attelle pendant deux mois.
Il a suivi trois séances de psychothérapie suite au choc psychologique provoqué par les faits.
Son préjudice sera indemnisé par une somme de 4 000,00 Euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 2 / 7 pendant 2 mois en raison du port d’une attelle à la cheville.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa brièveté il peut être alloué à ce titre la somme de 50,00 Euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Monsieur [Z] conserve un taux d’incapacité de 5 %.
Il était âgé de 46 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1 580,00 Euros le point, soit (1 580 x 5 =) 7 900,00 Euros.
2-2-2 – Préjudice d’Agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisirs spécifiques auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités.
L’expert ne donne qu’un avis médical quant à la possibilité d’exercer une activité, mais il se fonde seules déclarations de la victime elle-même quant à la réalité de la pratique invoquée, de sorte qu’il appartient à cette dernière de rapporter la preuve de la réalité des activités dont elle est désormais privée en tout ou partie.
Il a retenu gêne à la pratique de la course à pied.
Il appartient à la victime de rapporter la preuve de la réalité de la pratique antérieure invoquée en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Or, il n’apporte aucun justificatif (attestation, licence sportive, photo ou autre), et n’indique même pas dans quel cadre, à quelle fréquence ou à quel niveau il pratiquait ce sport.
Sa demande sera donc rejetée.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Dépenses de Santé Actuelles
470,98
Euros
Part organisme social
Part victime
462,48
8,50
*
Pertes de Gains Professionnels Actuels
4 875,87
Euros
Part organisme social
Part victime
4 875,87
0
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
1 346,80
Euros
*
Souffrances Endurées
4 000,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
50,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
7 900,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
18 643,65
Euros
Organisme social
Victime
5 338,35
13 305,30
provision
— 1 000,00
solde
12 305,30
Monsieur [Y] sera donc condamné à payer à Monsieur [Z] la somme de 12 305,30 Euros et à la C.P.A.M. celle de 5 338,35 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Il n’est pas nécessaire de déclarer le présent jugement commun à la C.P.A.M. qui est partie à la procédure, la décision lui étant commune de droit.
Il convient de condamner Monsieur [Y] à payer à Monsieur [Z] la somme de 700,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale compte tenu de la somme de 700,00 Euros déjà allouée à ce titre.
Il sera par ailleurs mis à sa charge l’indemnité forfaitaire prévue aux dispositions de l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, soit 1 191,00 Euros (arrêté du 18 décembre 2023).
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement rendu par défaut à l’égard de Monsieur [Y] et contradictoirement à l’égard de des autres parties,
Condamne Monsieur [Y] à payer à Monsieur [Z] la somme de 12 305,30 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites, et celle de 700,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;
Condamne Monsieur [Y] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône la somme de 5 338,35 Euros au titre du remboursement des prestations servies à Monsieur [Z], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et celle de 1 191,00 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne Monsieur [Y] à rembourser à Monsieur [Z] les frais d’expertise, soit 1 000,00 Euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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