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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 24 févr. 2026, n° 25/02887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02887 – N° Portalis DB2H-W-B7I-27DG
Jugement du 24/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
SDC 1-3-5-7 RUE DE ROME 69140 RILLIEUX-LA-PAPE
C/
[H] [L]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me PARDI-MEDAIL (T.742)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le mardi vingt quatre février deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 1-3-5-7 RUE DE ROME 69140 RILLIEUX-LA-PAPE, représenté par son syndic en exercice la CABINET PETRUCCI CONVERT, dont le siège social est sis 6 Quai Jean-Baptiste Simon – 69270 FONTAINES-SUR-SAONE
représenté par Me Caroline PARDI-MEDAIL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 742
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [H] [L]
demeurant 13 avenue de l’Europe – 69140 RILLIEUX-LA-PAPE
non comparant, ni représenté
Madame [A] [T]
demeurant 1 rue de Rome – 69140 RILLEUX-LA-PAPE
non comparante, ni représentée
Cités selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructeuses et à étude en date du 02 octobre 2024.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 07/10/2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [T] et Monsieur [H] [L] sont propriétaires des lots n°130 et 147 de l’ensemble immobilier situé 1-3-5-7 rue de Rome à Rillieux-La-Pape (69140).
Par sommation de payer signifiée le 28 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé 1-3-5-7 rue de Rome à Rillieux-La-Pape (69140), a réclamé à Madame [A] [T] et Monsieur [H] [L] le paiement de la somme, en principal de 2943.03 euros au titre des charges de copropriété impayées, au 25 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 02 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé 1-3-5-7 rue de Rome à Rillieux-La-Pape (69140), représenté par son syndic en exercice la société Cabinet PETRUCCI CONVERT, a fait assigner Madame [A] [T] et Monsieur [H] [L] devant le Tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement :
De la somme de 4718.75 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 12 septembre 2024, provision du 1er septembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal, outre actualisation du montant des charges dues au jour de l’audience ;De la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudiceDe la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût de la sommation de payer du 28 septembre 2023.L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 octobre 2025. Lors de celle-ci, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, dépose un dossier de plaidoirie visé par le greffe. Il actualise la demande principale à la somme de 7510.33 euros, appel du 1er trimestre 2025 inclus.
Il fonde ses demandes sur les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Bien que dûment assignée en l’étude du commissaire de justice, Madame [A] [T] n’a pas comparu.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [H] [L] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 474 du code de procédure civile, « En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. »
En l’espèce, la demande principale étant supérieure à 5000 euros, le présent jugement est réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-667 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa version applicable au présent litige, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. [ …] »
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis précise que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse notamment au dossier :
Un extrait de matrice cadastrale permettant de justifier que Monsieur [H] [L] et Madame [A] [T] sont propriétaires des lots n°130 et 147 de l’ensemble immobilier situé 1-3-5-7 rue de Rome à Rillieux-La-Pape (69140),La sommation de payer adressée à Madame [A] [T] et Monsieur [H] [L] le 28 septembre 2023,Une facture du 21 juillet 2021 relative à la fourniture de deux combinés et d’un moniteur vidéo pour un montant de 1614.80 euros,Les appels de fonds adressés à Madame [T] et Monsieur [L] entre le 10 août 2023 et le 29 août 2025,Une facture du 1er août 2024 relative au déplacement et changement de nom sur l’interphone de Madame [T] et Monsieur [L] d’un montant de 72 euros,Une facture du 26 août 2024 relative à un jeu de plaque d’un montant de 36 euros, Le procès-verbal d’assemblée générale du 18 février 2022 approuvant les comptes de l’exercice clos le 31 août 2021 et approuvant le budget prévisionnel de l’exercice 2022/2023,Le procès-verbal d’assemblée générale du 21 novembre 2022 approuvant les comptes de l’exercice clos le 31 août 2022 et approuvant le budget prévisionnel de l’exercice 2023/2024,Le procès-verbal d’assemblée générale du 04 janvier 2024 approuvant les comptes de l’exercice clos le 31 août 2023 et approuvant le budget prévisionnel de l’exercice 2024/2025,Le procès-verbal d’assemblée générale du 07 janvier 2025 approuvant les comptes de l’exercice clos au 31 août 2024 et approuvant le budget prévisionnel de l’exercice 2025/2026Les états des dépenses des exercices 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024Les décomptes individuels de régularisation des charges des exercices 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024Le contrat de syndic avec effet au 04 janvier 2024 et jusqu’au 28 février 2025, Un extrait de compte copropriétaire du 10 septembre 2025, arrêté au 1er septembre 2025, faisant état d’un solde débiteur de 8360.33 euros.En l’espèce il est établi que Madame [A] [T] et Monsieur [H] [L] sont propriétaires des lots n°130 et 147 de l’ensemble immobilier situé 1-3-5-7 rue de Rome à Rillieux-La-Pape (69140).
Le relevé de compte copropriétaire du 10 septembre 2025 fait état de façon manuscrite d’un solde débiteur s’élevant à 7510.33 euros après réintégration des fonds disponibles et déduction des versements effectués auprès du commissaire de justice, réintégration et déduction dont il est justifié par le demandeur.
Le décompte inclut en l’espèce divers frais pour un montant de 282 euros, s’apparentant à des frais de contentieux ou de procédure se décomposant comme suit :
Frais de mise en demeure du 27 septembre 2022, du 30 mai 2023 et du 11 septembre 2023 (54€ par mise en demeure), Frais de mise à l’huissier du 25 septembre 2023 : 120 euros.Seuls les frais nécessaires, c’est-à-dire ceux exposés pour l’avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. L’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoie une rémunération spécifique de cette activité, à titre d’honoraires supplémentaires, n’en change pas la nature.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l’envoi des mises en demeure en lettre recommandée avec accusé de réception, seules les factures de son syndic sont fournies, de sorte que les frais sollicités à ce titre doivent être écartés.
S’agissant des frais de « mise à l’huissier » la facture fournie pour justifier le montant mentionne une injonction de payer, cependant le document n’ayant pas été produit, les frais sollicités à ce titre seront également écartés.
Dès lors, il convient d’écarter l’ensemble de ces frais de la demande en paiement.
Compte tenu des éléments ci-dessus exposés, le syndicat des copropriétaires rapporte suffisamment la preuve du principe, du montant et de l’exigibilité de la créance certaine et liquide à hauteur de 7228.33 euros (7510.33 – 282).
Il y a ainsi lieu de condamner solidairement Madame [A] [T] et Monsieur [H] [L] à verser au Syndicat des copropriétaires cette somme au titre des charges échues impayées sollicitées au 1er septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
L’obligation essentielle d’un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges de copropriété afférentes à son lot. Le fait de ne pas respecter cette obligation est fautif et le syndicat justifie en l’espèce devoir régler, de manière certaine, des sommes au syndic pour l’accomplissement de tâches de gestion visant à recouvrer les charges litigieuses impayées auprès du débiteur, conformément aux termes du contrat qui le lie à lui.
En l’espèce, il ressort du décompte versé au débat que Madame [A] [T] et Monsieur [H] [L], non comparants et n’apportant de ce fait aucun élément de nature à contester le montant de la dette, n’ont pas payé régulièrement leurs charges.
La carence des défendeurs à payer les charges de copropriété et les cotisations de travaux et appels de fonds depuis plusieurs exercices cause des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui est contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.
Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard, sera réparé par l’allocation d’une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [A] [T] et Monsieur [H] [L], qui succombent, sont condamnés in solidum aux entiers dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer du 28 septembre 2023.
Sur l’article 700 du Code de procédure civileAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer et il lui sera ainsi alloué une indemnité de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoireAux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire de plein droit dont bénéficie la présente décision soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [A] [T] et Monsieur [H] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé 1-3-5-7 rue de Rome à Rillieux-La-Pape (69140), représenté par son syndic en exercice la société Cabinet PETRUCCI CONVERT, la somme de 7228.33 euros (sept-mille-deux-cent-vingt-huit euros et trente-trois centimes) au titre des charges de copropriété échues et non payées au 10 septembre 2025 (appel du 1er trimestre 2025/2026 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Madame [A] [T] et Monsieur [H] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé 1-3-5-7 rue de Rome à Rillieux-La-Pape (69140), représenté par son syndic en exercice la société Cabinet PETRUCCI CONVERT, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement Madame [A] [T] et Monsieur [H] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé 1-3-5-7 rue de Rome à Rillieux-La-Pape (69140), représenté par son syndic en exercice la société Cabinet PETRUCCI CONVERT, la somme de 800 euros (huit cents) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [A] [T] et Monsieur [H] [L] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer du 28 septembre 2023 ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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