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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 19 déc. 2025, n° 25/04786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/04786 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3UJZ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 19 décembre 2025 à 16h23
Nous, Coralie COUSTY, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 21 octobre 2025 par la PREFECTURE DE LA SAVOIE à l’encontre de [C] [N] [I] ;
Vu l’ordonnance rendue le 26/10/2025 par la Cour d’appel de [Localité 2] prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 21/11/2025 par la Cour d’appel de [Localité 2] prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 18 Décembre 2025 à 15h01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [C] [N] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DE LA SAVOIE préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[C] [N] [I]
né le 17 Mars 2003 à [Localité 1] ([Localité 3])
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [F] [R], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 2],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[C] [N] [I] a été entendu en ses explications ;
Me Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, avocat de [C] [N] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Privas en date du 01 août 2024 a condamné [C] [N] [I] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 21 octobre 2025 notifiée le 21 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [N] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21 octobre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 26/10/2025, la Cour d’appel de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [N] [I] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 21/11/2025 la Cour d’appel de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [N] [I] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 18 Décembre 2025, reçue le 18 Décembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Il ressort des dispositions de l’article R743-2 du CESEDA qu'“à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2".
En l’espèce, le conseil de Monsieur [C] [N] [I] soulève l’absence de production de la décision de pays de renvoi du 20 octobre 2025. A ce stade de la procédure, alors que le contrôle du juge judiciaire est déjà intervenu sur le fondement du placement en rétention et alors que le juge judiciaire n’a aucune compétence pour statuer sur le choix du pays de renvoi, il ne peut être considéré qu’il s’agisse d’une pièce justificative utile à produire lors d’une requête en troisième prolongation de la rétention. Il apparaît par ailleurs que la décision du 24 octobre 2025 du magistrat du tribunal judiciaire de LYON fait mention de cette décision et en évoque les termes, de sorte que l’absence de production de ladite décision ne remet pas en cause la recevabilité de la présente requête, ni n’empêche l’office du juge à ce stade.
Le moyen soulevé sera donc rejeté et la requête sera déclarée recevable.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Sur le moyen soulevé lié à l’absence de diligences de l’administration et sur la requête en prolongation de la rétention
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
En l’espèce, Monsieur [C] [N] [I] a été condamné le 1er août 2024 à une peine de 20 mois d’emprisonnement et une interdiction définitive du territoire français pour violence avec arme suivie d’incapacité supérieure à 8 jours. Au regard de la gravité des faits, du quantum des peines prononcées et du retrait subséquent de la protection subsidiaire dont l’intéressé bénéficiait, il peut être considéré que le critère lié à la menace à l’ordre public est rempli.
Toutefois, l’administration ne peut se contenter d’exciper l’existence d’un trouble à l’ordre public sans effectuer les diligences nécessaires pour assurer le départ de l’étranger placé en rétention, le motif du trouble à l’ordre public n’empêchant pas le respect des dispositions de l’article L741-3 qui trouve à s’appliquer à toutes les étapes de la procédure. En l’espèce, aucune démarche n’a été effectuée depuis la dernière intervention judiciaire par l’administration.
Les dispositions de l’article L721-4 3° du CESEDA ne dispensent pas l’administration de son obligation d’accomplir toute diligence utile en vue de l’éloignement de l’étranger et elles prévoient seulement que le pays de renvoi doit être déterminé avec l’accord de l’étranger, et non que la détermination du pays de destination soit de sa responsabilité exclusive.
En l’espèce, l’administration s’est contentée de solliciter des renseignements sur l’accomplissement de démarches par Monsieur [C] [N] [I] pour être admis dans un autre pays que le [Localité 3], démarches particulièrement compliquées à diligenter au sein du centre de rétention administrative puisqu’il apparaît notamment que l’association Forum Réfugié ne peut contacter directement les consulats. Cette sollicitation a été effectuée avant la dernière décision judiciaire, de sorte que depuis la requête en deuxième prolongation de 30 jours, l’administration n’a effectué aucune diligence, ni même sollicité à nouveau Monsieur [C] [N] [I] sur les démarches qu’elle met à sa charge. Le dernier acte positif de l’administration remonte au 03 novembre 2025.
L’administration justifie sa demande de prolongation de la rétention par l’absence de démarches de la part de l’étranger pour trouver un pays de destination, ce qui ne ressort d’aucun critère de l’article L742-4 du CESEDA et s’inscrit en violation de l’article L741-3 du CESEDA. Il sera souligné que si le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur les critères ayant conduit l’autorité administrative au choix du pays d’éloignement, en revanche, lorsque l’autorité administrative s’est abstenue fautivement de fixer un pays d’éloignement, ou a retenu un pays sans aucun rapport avec la situation de l’étranger, attitude s’assimilant à une absence fautive de fixation de pays d’éloignement, le juge judiciaire tire de l’article L 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la possibilité d’ordonner une mainlevée du placement en rétention administrative pour défaut de diligence de l’administration. Il appartient également au juge judiciaire de vérifier les diligences de l’administration effectuées depuis la dernière décision de prolongation de la rétention administrative.
Par ailleurs, il ne saurait être retenu un quelconque comportement d’obstruction de la part de Monsieur [C] [N] [I] alors qu’il n’a pas fait état de son intention de rester en FRANCE ou de s’opposer à son éloignement, mais seulement du fait qu’il entamerait des démarches à sa sortie du centre de rétention.
Par conséquent, en l’absence d’acte positif depuis le 03 novembre 2025 et sans apporter une quelconque appréciation sur la décision fixant le pays de renvoi, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration POUR DEFAUT DE DILIGENCES.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE LA SAVOIE à l’égard de [C] [N] [I] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [C] [N] [I] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [C] [N] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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