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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 13 août 2025, n° 25/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Affaire : S.A.R.L. MAJ
c/
S.A.S.U. BROCKEUR
N° RG 25/00263 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYKP
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP MERIENNE ET ASSOCIES – 83
ORDONNANCE DU : 13 AOUT 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. MAJ
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me [I] [O] de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. BROCKEUR
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 juin 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 28 octobre 2021, la SARL MAJ a donné à bail commercial de courte durée à la SASU Brockeur un local situé [Adresse 5] à [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 100 € HT.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2025, la SARL MAJ a assigné la SASU Brockeur en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles L 145-5 et L145-41 du code de commerce et des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
— constater la résiliation du bail commercial en date du 28 octobre 2021 à compter du 15 février 2025 ;
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de la société Brockeur ainsi que de tout occupant de son chef des locaux, occupés actuellement sans droit ni titre, au besoin avec le concours de la force publique et sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner la société Brockeur à lui payer à titre de provision :
• la somme de 12 471, 51 au titre des loyers/indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au 31 mars 2025 ;
• une indemnité d’occupation à compter du 15 février 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient dû être réglée par la société Brockeur si le bail s’était normalement poursuivi jusqu’ à complète libération des lieux ;
— condamner la société Brockeur à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 15 février 2025.
La SARL MAJ expose que :
un commandement de payer a été adressé à son locataire le 15 janvier 2025. Ce courrier visait la clause résolutoire du contrat de bail et portait sur un arriéré locatif de 9 523, 63 €, outre 175, 05 de frais d’acte ;
cet arriéré locatif n’a pas été apuré dans le délai contractuel d’un mois. Ainsi, au 31 mars 2025, la SASU Brockeur était redevable de la somme de 12 471,51 € ;
ainsi, la résiliation du contrat de bail commercial devra être constatée par le juge des référés et la société Brockeur devra lui payer, à titre provisionnel, sa dette locative ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à complète libération des lieux;
il est enfin justifié d’assortir la condamnation à libérer les lieux d’une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à venir.
À l’audience du 18 juin 2025, la SARL MAJ a entendu modifier ses demandes initiales. Elle s’est ainsi dessaisie de sa demande d’expulsion sous astreinte de la défenderesse et a demandé à ce que les effets de la clause résolutoire reprennent en cas de nouveaux impayés. Elle a enfin maintenu sa demande de frais irrépétibles et demandé à ce que la société Brockeur soit condamnée aux dépens.
La société Brockeur, représenté par son gérant, M. [C] [W], comparant en personne, n’a pas souhaité constituer avocat en soulignant que la dette locative avait été apurée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 834 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’ordonner dans tous les cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. ».
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que le contrat de bail commercial liant les parties stipule en sa page 3 une clause résolutoire de plein droit en cas de défaut de paiement d’un seul terme du loyer et après un mois suivant la délivrance du commandement de payer visant ladite clause demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, signifié le 15 janvier 2025, portait sur la somme principale de 9 523,63 € au titre de l’impayé locatif, outre 175,05 € au titre du coût dudit acte, soit une somme totale de 9 698,68 €.
Il y a lieu de constater qu’il n’est pas contesté que l’arriéré locatif de la société Brockeur a été réglé à la SARL MAJ au cours de la présente instance. Il doit en outre être relevé que la demanderesse a modifié ses demandes initiales en renonçant à sa demande d’expulsion de sa locataire sous astreinte et de provisions. Il lui sera donc donné acte de son désistement partiel.
Il sera en outre ordonné à ce que la clause résolutoire du contrat de bail commercial reprenne ses effets en cas de nouveaux impayés de la part de la société Brockeur.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il est constant que la société défenderesse a présenté un arriéré locatif qu’elle n’a pas régularisé dans le délai contractuel d’un mois suivant la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée dans le bail commercial. La société MAJ a dès été contrainte d’engager des frais dans le cadre de la présente procédure afin de faire valoir ses droits et d’obtenir le paiement de sa créance. Dès lors, au regard de l’équité, il y a lieu de condamner la société Brockeur au paiement d’une somme de 900 € à la société MAJ au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Brockeur sera enfin condamnée aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu les articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons le désistement de la SARL MAJ de ses demandes de constatation d’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail commercial du 28 octobre 2021, d’expulsion sous astreinte des locaux sis [Adresse 5] à [Localité 8] et de provisions ;
Disons que la clause résolutoire du contrat de bail commercial du 28 octobre 2021 reprendra ses effets en cas de nouvel arriéré locatif causé par la SASU Brockeur ;
Condamnons la SASU Brockeur à payer à la SARL MAJ la somme de 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SASU Brockeur aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Le Greffier Le Président
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