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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 28 janv. 2025, n° 23/11558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] 1 Expédition
exécutoire
— Me AUCHER
délivrée le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 23/11558
N° Portalis 352J-W-B7H-C2ES3
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 28 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Z] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 5] de nationalité française, demeurant [Adresse 1] exerçant la profession de marchand de biens,
représenté par Maître Aurélien AUCHER de l’AARPI LIZEE AUCHER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0159
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [T], demeurant [Adresse 3],
défaillant
Décision du 28 Janvier 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/11558 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2ES3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en juge unique.
assisté de Tiana ALAIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 02 Décembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue le 28 Janvier 2025 par mise à disposition du greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
_______________________________
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 juillet 2018, Monsieur [M] [T] a signé une reconnaissance de dette au profit de Monsieur [G] [Z] d’un montant de 20.000 euros.
Monsieur [T] s’est engagé à rembourser cette somme au plus tard le 15 février 2019 avec, en cas de retard, un intérêt de 5%.
Malgré deux mises en demeure des 9 mai 2019 et 20 avril 2023, la somme n’a jamais été remboursée.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2023, Monsieur [Z] a fait assigner Monsieur [T] devant le tribunal judiciaire de Paris en lui demandant de :
— Le condamner à lui rembourser la somme de 21.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— Le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de ses prétentions Monsieur [Z] fait valoir pour l’essentiel qu’en l’absence sur la reconnaissance de dettes des mentions requises par l’article 1376 du code civil, l’obligation perdure sans altération.
Il ajoute qu’un tel acte peut être retenu comme commencement de preuve par écrit conformément à l’article 1362 du code civil.
Il fait valoir qu’en l’occurrence, même si la reconnaissance de dette ne devait être considérée que comme un commencement de preuve par écrit, la réalité du prêt est confirmée par une attestation de témoin.
Il se considère donc fondé à demander le remboursement de la somme de 20.000 euros outre l’intérêt de 5% soit 21.000 euros assortis des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 20 avril 2023.
Monsieur [T], assigné au moyen d’un procès verbal de recherches infructueuses conforme à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 11 mars 2024 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 2 décembre 2024.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, Monsieur [Z] produit une reconnaissance de dette du 4 juillet 2018 signé par Monsieur [T] portant sur somme de 20.000 euros remboursable plus tard le 15 février 2019, assortie, en cas de retard d’un intérêt forfaitaire de 5%.
L’article 1376 du code civil dispose que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement, ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce la reconnaissance de dette produite n’est pas conforme aux dispositions précitées en ce que qu’elle est dactylographiée.
Il s’agit donc d’un acte imparfait qui, s’il ne fait pas la preuve de l’obligation de Monsieur [T] constituant néanmoins un commencement de preuve par écrit dont la teneur doit être confirmée par des éléments extrinsèques.
En l’occurrence, la reconnaissance de dette, quoi qu’insuffisante au regard de l’article 1376, stipule que Monsieur [T] reconnaît devoir à Monsieur [Z] de 20.000 euros qu’il s’engage à lui rembourser au plus tard le 15 février 2019.
Ce commencement de preuve par écrit est confirmé d’une part par l’attestation de Monsieur [G] [Y] qui indique avoir assisté à la remise des fonds, ainsi que par le mail du 5 juillet 2018 en provenance de l’adresse [Courriel 4] par lequel Monsieur [T] a renvoyer la reconnaissance de dette à "[G]" qu’il remercie de son aide.
Dès lors, la preuve du prêt consenti par Monsieur [Z] apparaît ainsi suffisamment rapportée et Monsieur [T] sera condamné au paiement de la somme de 20.000 euros.
Le montant de 5 % qui n’est stipulé qu’en cas de défaut de remboursement ne s’analyse donc pas comme un intérêt mais comme une clause pénale, qui face à un prêt stipulé sans intérêts n’apparaît pas manifestement excessive.
Dans ces conditions, Monsieur [T] sera condamné au paiement de la somme complémentaire de 1.000 euros.
Sur la demande d’astreinte
Compte tenu des voies d’exécution dont dispose Monsieur [Z] pour parvenir à l’exécution de la décision, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [T] qui succombe sera tenu aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de Monsieur [Z] la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
Monsieur [T] sera donc condamné à lui payer la somme de 1.800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [M] [T] à payer à Monsieur [G] [Z] la somme de 21.000 ( vingt et un mille) euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [M] [T] à payer à Monsieur [G] [Z] la somme de 1.800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE Monsieur [M] [T] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 28 janvier 2025.
La greffière Le juge
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