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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 25 sept. 2025, n° 23/01320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 25 septembre 2025
N° RG 23/01320 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LQEH
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Franck BENDRISS
Assesseur salarié : M. Youssef BENSLIMANI
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [E] [Z]-[Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvain LATARGEZ substitué par Me BIANCHI, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ ISERE SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [C] [K], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 18 octobre 2023
Convocation(s) : 12 février 2025
Débats en audience publique du : 10 juillet 2025
MISE A DISPOSITION DU : 25 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 septembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [Z] [Y], a été embauchée par la Société [4] à compter du 25 janvier 2021 en qualité d’assistante de projet.
Le 12 janvier 2023, le Docteur [I] [L] a établi un avis d’arrêt de travail initial rectificatif en rapport avec un accident du travail du même jour mentionnant les lésions suivantes : « anxiété réactionnelle en lien avec pression de sa hiérarchie au travail », et prescrivant un arrêt jusqu’au 17 mars 2023.
Le 14 mars 2023, le Docteur [I] [L] a transmis un certificat médical initial d’accident du travail du 12 janvier 2023 mentionnant les lésions suivantes : « anxiété réactionnelle en lien avec pression de sa hiérarchie au travail ».
Le 28 mars 2023, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail en relatant les circonstances suivantes :
Date de l’accident : « 12/01/2023 à 12H00 »Lieu de l’accident : « Lieu de travail habituel »Activité de la victime lors de l’accident : « Réunion de projet »Nature de l’accident : « réunion de travail »Eventuelles réserves motivées : « En pièce jointe »Siège des lésions : « non connu »Nature des lésions : « non connu »Horaire de travail de la victime le jour de l’accident « 08H30 à 12H30 et 14H00 à 17H45 »Accident connu le « 20/03/2023 à 14H16 par l’employeur sur description de la victime »Première personne avisée : « [M] [V] »
L’employeur a assorti sa déclaration de réserves précisant que Madame [Z] [Y] a bénéficié qu’une requalification d’arrêt de travail maladie en accident du travail seulement à l’occasion du 3ème renouvellement de son arrêt, près de 2 mois après le prétendu accident. Il ajoute que les échanges sur une éventuelle rupture conventionnelle ne permettent pas de caractériser un accident du travail ni une situation de harcèlement moral.
La CPAM de l’Isère a diligenté une instruction en adressant des questionnaires aux parties.
A l’issue de l’enquête administrative diligentée par ses soins, la CPAM de l’Isère a notifié aux parties par lettre recommandée du 20 juin 2023 une décision de refus de prise en charge de l’accident du 12 janvier 2023 au motif qu’il n’existait pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
Madame [Z] [Y] a contesté la décision de refus de prise en charge devant la commission de recours amiable de la CPAM de l’Isère.
Lors de sa séance du 25 septembre 2023, la commission de recours amiable a confirmé la décision de refus de prise en charge des faits survenus le 12 janvier 2023. La décision de la commission de recours amiable a été notifiée à l’assurée par courrier daté du 26 septembre 2023.
Par requête enregistrée le 18 octobre 2023, Madame [Z] [Y] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable confirmant le refus de prise en charge.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été plaidée à l’audience du 10 juillet 2025.
Représentée à l’audience par son conseil, reprenant oralement sa requête initiale, Madame [E] [Z] [Y] demande au tribunal de :
Annuler la décision de refus de la CPAM de l’Isère du 20/06/2023Annuler la décision explicite de rejet de la CRA du 26/09/2023Juger que l’accident du travail de Madame [Z] [Y] du 12/01/2023 fait suite à un fait accidentelJuger que l’accident du travail de Madame [Z] [Y] du 12/01/2023 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels Condamner la CPAM de l’Isère à régulariser les droits de Madame [Z] [Y] suite à la reconnaissance de cet accident du travailCondamner la CPAM de l’Isère à verser à Madame [Z] [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Elle fait notamment valoir que :
— son supérieur a annoncé son départ devant ses collègue de travail le 3 janvier 2023 et son employeur a tenté de lui imposer une rupture conventionnelle,
— elle a réitéré son refus par mail du 11 janvier 2023 et a été convoquée à un entretien le 12 janvier 2023 où l’employeur lui a confirmé qu’elle devait quitter l’entreprise,
— elle est sortie en pleurs de l’entretien et a consulté son médecin traitant le même jour qui a constaté son état d’anxiété et a prescrit un arrêt d travail,
— elle démontre la survenue d’un fait accidentel le 12 janvier 2023 et la constatation médicale d’une lésion immédiatement après de sorte qu’elle doit bénéficier de la présomption d’imputabilité d’origine professionnelle
Aux termes de ses conclusions, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère demande au tribunal de :
Débouter Madame [Z] [Y] de son recours. Constater le respect par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère des dispositions légales. Confirmer que c’est à bon droit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a refusé la prise en charge des faits déclarés survenus le 12 janvier 2023 au titre de la législation relative aux risques professionnels.Elle fait notamment valoir que :
— Mme [Y] ne fait état d’aucun fait accidentel brutal mais d’un contexte de rupture conventionnelle et de harcèlement, selon le signalement de l’assurée à l’inspection du travail,
— le fait générateur de l’état pathologique ne peut être déterminé.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’énoncé des faits que le tribunal a été saisi dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision de la commission de recours amiable conformément aux dispositions de l’article R.142-1 A III du code de la sécurité sociale.
Selon l’article L.441-1 du code de la sécurité sociale, Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La jurisprudence considère que constitue un accident du travail, un événement ou une série d’éléments survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Conformément aux dispositions de l’article L.431-1 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail bénéficie d’un délai de deux ans pour faire reconnaître ses droits.
Il est constant que les seules affirmations de la victime ne suffisent pas et doivent être corroborées par des éléments objectifs.
S’il résulte de l’article L.411-1 susvisé que la victime bénéficie d’une présomption d’imputabilité des lésions au travail, c’est à la double condition qu’elle prouve l’existence d’un fait accidentel survenu alors qu’elle était sous la subordination de son employeur et que la constatation de la lésion intervienne dans un temps voisin du fait accidentel.
Si la victime ne peut pas rapporter la preuve d’une lésion soudaine survenue au temps et au lieu du travail, elle doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes permettant de relier la lésion au travail.
En l’espèce, la CPAM s’oppose à la reconnaissance du caractère professionnel au motif qu’aucun fait accidentel précis et soudain n’est démontré dès lors que la requérante avait déjà été mise au fait de la volonté de son employeur de mettre fin à son contrat de travail, et que la pathologie psychique présentée par l’assurée relève plutôt d’une maladie professionnelle dans un contexte de travail dégradé tel que dénoncé auprès de l’inspection du travail.
Cependant, il convient de rappeler que lorsqu’un événement soudain imputable au travail a déclenché des troubles psychologiques, comme une dépression nerveuse, la qualification d’accident du travail peut être retenue.
Dans ce cas, la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer et est acquise à la seule condition d’un événement survenu à une date certaine, au temps et lieu du travail, ayant entrainé des lésions.
Or, il n’est pas contesté qu’un entretien entre Madame [Z]-[Y] et Monsieur [M] a eu lieu le 12 janvier 2023, organisé à l’initiative de l’employeur.
Aux termes d’une attestation du 21 avril 2023, Monsieur [V] [M] indique avoir « organisé une réunion « revue de projets » le 12 janvier 2023 en présence des collaborateurs concernés ».
Dans son questionnaire employeur, la société confirme qu’une réunion de travail a eu lieu le 12 janvier 2023 en matinée à la demande de [V] [M] en présence Madame [Z] [Y] et de ses collègues, Messieurs [U] [H] et [P] [A].
Dans son questionnaire assurée, Madame [Z]-[Y] explique que Monsieur [M] a annoncé pour la 2ème fois devant ses collègues qu’elle allait partir et qu’elle devait leur passer ses dossiers malgré le refus de signer une rupture conventionnelle deux jours auparavant, et réitéré la veille par mail.
L’employeur admet dans son courrier de réserves que dans les semaines précédant l’accident du travail, différents échanges sont intervenus concernant la conclusion d’une éventuelle rupture conventionnelle.
Par courriel du 11 janvier 2023 à 11H07, soit la veille des faits déclarés, Madame [Z] [Y] confirme qu’elle refuse la rupture conventionnelle proposée mais indique rester disponible et à l’écoute pour trouver une solution alternative pouvant convenir à chacun.
En réponse, le 11 janvier 2023 à 15H59, l’employeur insiste et réitère sa proposition de rupture conventionnelle.
La requérante précise dans son questionnaire qu’il lui a été demandé lors de l’entretien d’expliquer ce qu’elle avait fait date par date sur chacun des projets durant les 3 derniers mois, que son travail a été dénigré puis a été confié à ses collègues présents lors de la réunion afin de la « mettre au placard ».
L’employeur reconnait dans son questionnaire que lors de cet échange verbal du 12 janvier 2023 les difficultés professionnelles de Madame [Z] [Y] ont été abordés :
« en revanche il a une nouvelle fois été attiré l’attention de Madame [Y] sur ses difficultés professionnelles en passant en revue les dossiers en cours ».Force est de constater au regard de l’ensemble de ces questionnaires qu’un échange verbal a bien eu lieu pendant une réunion de travail entre Madame [Z] [Y] et Monsieur [M].
Contrairement à ce que soutient l’employeur dans son questionnaire, peu importe l’absence de faits qu’il qualifie d’anormal, un échange entre Madame [Z] [Y] et Monsieur [M] étant survenu au temps et au lieu du travail le 12 janvier 2023.
M. [U] [H], M. [P] [A] n’ont pas souhaité être auditionnés par la CPAM.
Pour autant, Madame [J] [T], collègue de travail, témoigne du choc émotionnel dont Madame [Z]-[Y] a été victime suite à ces échanges tel qu’il en ressort du procès-verbal de contact téléphonique du 17/05/2023 :
« le 12/01/2023, après la réunion j’ai vu passer Mme [Z] qui était en larmes. Elle m’a signifié qu’elle n’était pas d’accord avec la prise de décision d’une rupture conventionnelle. Que son départ avait était annoncé avant son accord et qu’elle se sentait pressurisée. Elle était en larmes, tremblante et ne savait pas quoi faire ».
Par mail du 12 juin 2023 à 14H32, Madame [Z] [Y] a informé directement Monsieur [M] qu’elle ne sentait pas bien et sollicitait une dispense pour l’après-midi.
Par certificat du 12 juin 2023, le Docteur [I] [L], certifie que Madame [Z] [Y] s’est rendue à son cabinet médical le 12 janvier 2023, soit le jour des faits, « très choquée en larmes suite à une situation aigue au travail » désirant un rendez-vous rapide. Elle précise l’avoir « reçue en consultation le 13/01/2023 », soit le lendemain des faits, et avoir constaté un « état de choc et anxiété aigue ».
De même, suite à un entretien le 15 mars 2023 avec Monsieur [D] [R], consultant en psychologie du travail et des organisations, ce dernier considère que deux événements précis, sujet des reviviscences, semblent être à l’origine de son psycho traumatisme, à savoir l’annonce de son départ qui aurait été fait de manière inattendue et non concertée devant tous à sa rentrée de congés en janvier 2023, et la passation forcée lors d’une réunion avec ses collègues le 12 janvier 2023 alors que son départ n’avait pas été négocié.
Les circonstances de l’accident décrites par l’assurée coïncident avec la nature des lésions médicalement constatées.
Il convient de rappeler que la jurisprudence constante de la Cour de Cassation reconnait comme accident du travail, même dans un contexte professionnel dégradé de longue date, l’événement soudain ayant entrainé une lésion psychologique.
Si la situation professionnelle de Madame [Z] [Y] s’est dégradée depuis plusieurs mois, il n’en demeure pas moins que l’échange verbal entre celle-ci et Monsieur [M] a généré de façon soudaine un choc psychologique très important pour Madame [Z] [Y].
Ainsi, la lésion psychologique, objet du certificat médical initial du 12 janvier 2023 est imputable à un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines.
Partant, il y a lieu de dire que la lésion de nature psychologique est apparue de manière soudaine, au temps et au lieu du travail, de sorte que Madame [E] [Z] [Y] bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail de sa lésion constatée le jour du fait accidentel.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir que Madame [E] [Z] [Y] a été victime d’un accident au temps et au lieu du travail le 12 janvier 2023, la caisse primaire d’assurance maladie ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, le caractère professionnel de l’accident déclaré sera retenu.
La CPAM de l’Isère qui succombe conservera la charge des dépens. Elle payera en outre une somme de 500 euros à Madame [E] [Z] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE recevable le recours de Madame [E] [Z] [Y],
DIT que l’accident dont a été victime Madame [E] [Z] [Y] le 12 janvier 2023 doit être pris en charge par la CPAM de l’Isère au titre de la législation professionnelle,
RENVOIE Madame [E] [Z] [Y] devant la CPAM de l’Isère pour la liquidation de ses droits,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère aux dépens et à payer à Madame [E] [Z] [Y] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Grenoble, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, Agent administratif faisant fonction de greffier,
L’Agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de GRENOBLE – [Adresse 5].
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