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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 31 déc. 2025, n° 25/00779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00779 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-JB3E Minute n°25/536
Ordonnance du 31 décembre 2025
Nous, Monsieur Jean-Philippe CHAMPION, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats et au délibéré le 31 Décembre 2025 de Madame Céline DAISEY, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante et non représentée,
Et
Monsieur [B] [E]
né le 07 Septembre 2006 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 22 décembre 2025 à 08h00
comparant, assisté de Me [Q] [D] désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur [F] [U] tiers,
régulièrement avisé, non comparant,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 29 décembre 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 22 décembre 2025,
Vu le certificat médical établi le 22 décembre 2025 à 02h30 par le Docteur [R] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 22 décembre 2025 à 08h00 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [B] [E] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 22 décembre 2025,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [J] le 22 décembre 2025 à 10h46,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [N] le 24 décembre 2025 à 10h00,
Vu la décision administrative rendue le 24 décembre 2025 à 10h15 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de M. [B] [E] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 24 décembre 2025,
Vu l’avis motivé du 29 décembre 2025 établi par le Docteur [L] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 29 décembre 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Vu le courriel de Monsieur [F] [U] en date du 30 décembre 2025,
M. [B] [E], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de [Localité 4] Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
M. [F] [U], régulièrement avisé n’a pas comparu,
Me Valentine G’STELL, avocat assistant M. [B] [E], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 31 Décembre 2025 à 15h
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier ;
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière ;
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Attendu que Monsieur [B] [E] a été admis en hospitalisation complète sans consentement suite à une prise en charge aux urgences du CHU après une rixe avec ses frères, dans la continuité d’une prise à partie par son fait du plus jeune frère auquel il aurait asséné des coups de poings au visage ; que la famille s’est déclarée très inquiète de la dégradation de son comportement sur les dernières semaines ; qu’une bizarrerie au contact est présent ; que, si la présentation était sans franche particularité, Monsieur [B] [E] rapportait des hallucibations intrapsychiques, de contenu négatif avec des injonctions de violence qu’il associait à des croyances musulmanes ;
Attendu que, au cours de l’hospitalisation, il a été rappelé son suivi pour schizophrénie sur probable trouble du neurodéveloppement, sur probable oligophrénie légère (suivi ICP et HDJ Les Cigognes) ; qu’ont été constaté des idées délirantes de mécanismes interprétatifs à type de persécution et mystiques, le tout sans conscience du caractère pathologique des troubles ; que l’avis circonstancié du Docteur [L] du 29 décembre 2025 précise une persistance d’une absence de critique des gestes hétéroagressifs et des violences verbales, avec immaturité et déficit avec interprétations persécutoires multiples ; que le traitement reste à adapter ;
Attendu que, à l’audience, Monsieur [B] [E] explique un ressenti d’être mal entendu dans ses échanges avec les médecins et soignants (“ils me coupent”) ; qu’il vit les échanges avec les professionnels comme teintés d’agressivité de leur part ; qu’il a eu contact avec ses frères et que la relation semble être meilleure ; qu’il peut vivre l’hospitalisation comme abusive, alors qu’il se décrit comme sensible ; qu’il doit intégrer un foyer “[B]” en juin ;
Attendu que, sur le fond, Maitre [D], assistant le patient, s’en est remise aux constats médicaux et aux dires de son client ;
* * *
Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteint Monsieur [B] [E] qui a été admis en hospitalisation complète.
Eu égard à la persistance des troubles précités et de leur ampleur qui ne lui permet pas d’adhérer pleinement aux soins pourtant nécessaires pour stabiliser son état et permettre une évolution de la prise en charge dans des conditions sécurisantes, il convient de considérer que l’hospitalisation complète demeure adaptée et proportionnée, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Philippe CHAMPION, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [E],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 3], le 31 Décembre 2025 à 15h00
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 31 Décembre 2025
– Notification à la Diretrice d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 31 Décembre 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 31 Décembre 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 31 Décembre 2025
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