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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 5, 17 mars 2026, n° 24/03506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026/1720
JUGEMENT : contradictoire
DU : 17 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/03506 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S23I / JAF Cab 5
AFFAIRE : [C] / [M]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 02 Décembre 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 06 Janvier 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [V] [C] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (31), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/011387 du 13/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
ayant pour avocat Me Nolwenn JAFFRE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [M]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2] (BANGLADESH), demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Souad DERGHAL, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 10 septembre 2024,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [V] [C], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (31),
et de
Monsieur [I] [M], né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 2] (BLANGADESH),
Mariés le [Date mariage 1] 2004 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 3] (31) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE qu’un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 4] ;
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 10 septembre 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [I] [M] à payer à Madame [V] [C] une prestation compensatoire en capital de 20 000 € ;
FIXE à 150 € par mois la contribution que doit verser le père, Monsieur [I] [M] à la mère, Madame [V] [C] toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun [D], augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue dans l’ordonnance du juge de la mise en état laquelle continuera à courir selon les mêmes modalités ;
CONDAMNE Monsieur [I] [M] au paiement de ladite pension ;
FIXE à 200 € par mois la contribution que doit verser le père, Monsieur [I] [M], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun [G], augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue dans l’ordonnance du juge de la mise en état laquelle continuera à courir selon les mêmes modalités;
CONDAMNE Monsieur [I] [M] au paiement de ladite pension, directement entre les mains de [G] [M][L] ;
DIT que ces contributions à l’entretien et l’éducation des enfants communs sont dues tant que l’enfant poursuit des études ou est à la charge des parents ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière de la pension alimentaire ;
DIT que les frais de mutuelle d'[D] sont pris en charge par Madame [V] [C] ;
DIT que les dépenses exceptionnelles d'[D] et de [G] sont partagées par moitié entre les parents, après accord sur la dépense et au besoin les y CONDAMNE ; à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
CONDAMNE chaque partie à supporter les frais et dépens, par elle engagés, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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